SEANCE DU 7 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 50. - I. - Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour
les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est
relevé par décret.
« II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les
mots : "A compter du 1er janvier 2000", sont insérés les mots : "puis, en ce
qui concerne les périodes accomplies comme conjoint, du 1er janvier 2001".
« III. - L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa du I, après les mots : "A compter du 1er janvier 2000",
sont insérés les mots : "puis du 1er janvier 2001" ; à la dernière phrase du
même alinéa, le mot : "celle" est remplacé par les mots : "la majoration
totale" ;
« 2° Au dernier alinéa du II, après les mots : "A compter du 1er janvier
2000", sont insérés les mots : "puis du 1er janvier 2001" ;
« 3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu
au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à
cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à
compter du 1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette
seconde date lesdites conditions.
« IV. - Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et
l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont
supprimés.
« V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est supprimé à
compter du 1er janvier 2001.
« Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui, au
31 décembre 2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de
retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code
rural, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue
au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L.
732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du même code est
reportée au 1er juillet 2001.
« Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du
statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001
entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2° de
l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code, majorée au
titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret.
« Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint
dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes
postérieures à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint
collaborateur sont réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
« VI. - Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de
l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code
rural, les mots : "avant le 1er juillet 2000" sont remplacés par les mots :
"avant le 1er janvier 2001". »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
A propos de cet article, je note avec satisfaction la poursuite de la mise en
oeuvre du plan de revalorisation des petites retraites agricoles, mais je
voudrais rappeler l'engagement des pouvoirs publics d'achever ce processus
avant la fin de 2002.
Pour éviter que, à l'avenir, cette question de la revalorisation des petites
retraites agricoles ne resurgisse, je souhaiterais la mise en place, dans les
meilleurs délais, d'un système de retraite complémentaire obligatoire pour les
non-salariés agricoles.
A l'occasion de l'examen de cet article, je me permettrai d'attirer votre
attention, monsieur le ministre, sur la nécessaire modification de l'année de
référence prise en compte pour le calcul des cotisations sociales des
non-salariés agricoles, en dépit des difficultés pratiques liées à la
périodicité selon laquelle sont connus les revenus des exploitants
agricoles.
En effet, la profession a toujours marqué son attachement au principe de la
détermination d'une assiette de cotisations dont les bases soient le moins
éloignées possible dans le temps. Or aujourd'hui, à l'issue de l'examen du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il apparaît, au
travers des articles 5, relatif à l'assiette des cotisations sociales des
non-salariés agricoles, et 6, concernant l'assiette de la CSG acquittée par les
non-salariés agricoles, que les cotisations des exploitants agricoles sont
calculées sur une moyenne triennale établie à partir des revenus des années
n-3, n-2 et n-1 ou, sur option, sur les revenus de l'année n-1. La crise sans
précédent dans laquelle est en train de s'enfoncer l'élevage bovin, et qui
affecte les revenus de nombreux exploitants agricoles, montre bien l'intérêt
d'une assiette des cotisations sociales définie en fonction des revenus de
l'année en cours.
C'est la raison pour laquelle il est essentiel que l'assiette des cotisations
et, en conséquence, l'assiette de la CSG soit fondée non sur les revenus de
l'année n-1 mais sur ceux de l'année n. Cette demande vaut pour tous les
exploitants agricoles relevant fiscalement du régime réel ou du forfait ainsi
que pour les cotisants de solidarité. Cette modification, concernant l'ensemble
des exploitants, ne remet pas en cause, d'ailleurs, le travail de
simplification opéré dans le cadre du rapport de Mme Marre et de M. Cahuzac, et
soutenu par le Gouvernement, qui consiste à ne retenir que deux assiettes de
cotisations au lieu de cinq auparavant.
M. Hilaire Flandre.
Très bien !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur Deneux, le sujet que
vous avez soulevé fait l'objet de nombreuses discussions entre mes
collaborateurs et moi-même et les organisations professionnelles agricoles.
Voilà quelques mois, tout le monde s'accordait à dire que se fonder sur
l'année n-1 permettait de simplifier le dispositif. Maintenant, on nous demande
de revenir à l'année n, notamment à cause de la crise bovine.
Nous nous heurtons toujours au même écueil : chaque fois que nous cherchons à
simplifier un dispositif, une crise surgit et nous empêche de le faire. Pour ma
part, je préfère que l'on s'en tienne à l'année n-1 dans un souci de
simplification, quitte à accorder des dérogations aux agriculteurs qui sont
touchés par la crise, en particulier les éleveurs de bovins. Sinon, on
n'avancera jamais, il y aura toujours, hélas, une crise qui nous empêchera de
simplifier !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 50