SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 48
nonies.
- I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199
quater
C du code général des impôts, le taux : "30 %" est remplacé par
le taux : "50 %". »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour les cotisations versées à
partir du 1er janvier 2001. » -
(Adopté.)
« Art. 48
decies.
- I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199
decies
E du code général des impôts, les sommes : "250 000 francs", "500
000 francs", "37 500 francs" et "75 000 francs" sont respectivement remplacées
par les sommes : "300 000 francs", "600 000 francs", "45 000 francs" et "90 000
francs". »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis
à compter du 1er janvier 2001. » -
(Adopté.)
« Art. 48
undecies.
- I. - Après le deuxième alinéa de l'article 199
decies
E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions,
les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone
rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la
liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à
l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis
à compter du 1er janvier 2001. »
« III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la
création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 48 undecies