SEANCE DU 8 FEVRIER 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Afin de favoriser le retour à l'emploi, conformément au
cinquième aliéna du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est
institué un revenu minimum d'activité pour les personnes sans emploi et
titulaires depuis au moins six mois d'un minimum social visé par la présente
loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 9
M. le président.
« Art. 2. - Le revenu minimum d'activité prend la forme d'une convention
d'embauche conclue entre le bénéficiaire, l'employeur, et, selon le cas, l'Etat
ou l'institution gestionnaire du minimum social. Une rémunération égale au
montant du revenu minimum d'activité est versée en totalité par l'employeur au
bénéficiaire.
« Le revenu minimum d'activité comprend deux parts :
« - la première, appelée aide dégressive, correspond pour un contrat de
travail à temps plein à l'allocation de minimum social perçue par le
bénéficiaire ; cette dernière est désormais versée à l'employeur pendant trois
ans de manière dégressive ;
« - la seconde, appelée salaire négocié, correspond à la différence entre le
montant du revenu minimum d'activité et l'aide dégressive. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - Le revenu minimum d'activité est mis en oeuvre en application d'un
accord de branche qui détermine le montant du revenu minimum d'activité et les
modalités de la formation ou du tutorat prévus en faveur du bénéficiaire ainsi
que de la prise en charge des frais de son retour à l'emploi.
« Le montant du revenu minimum d'activité ne peut être inférieur au salaire
minimum interprofessionnel de croissance. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - Le contrat de travail conclu dans le cadre d'une convention de
revenu minimum d'activité est à durée indéterminée. » -
(Adopté.)
« Art. 5. - Les minima sociaux ouvrant droit à la conclusion d'une convention
de revenu minimum d'activité sont le revenu minimum d'insertion, l'allocation
de solidarité spécifique, l'allocation d'insertion, l'allocation d'assurance
veuvage et l'allocation de parent isolé. » -
(Adopté.)
« Art. 6. - Peuvent conclure des conventions de revenu minimum d'activité les
employeurs relevant de l'article L. 322-4-3 du code du travail. » -
(Adopté.)
« Art. 7. - Aucune convention de revenu minimum d'activité ne peut être
conclue pour le compte d'un établissement ayant procédé à un licenciement
économique dans les six mois précédant la date d'effet de ladite convention.
« La convention ne peut être conclue lorsque l'embauche résulte du
licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. » -
(Adopté.)
« Art. 8. - Pendant la durée de la convention de revenu minimum d'activité,
les salariés bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel de l'entreprise dont ils relèvent pour l'application à
cette entreprise des dispositions législatives et réglementaires qui se
réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de
celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles. » -
(Adopté.)
« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
la présente loi. » -
(Adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les conclusions de la commission des lois sur la proposition
de loi n° 317 (1999-2000).
(Ces conclusions sont adoptées.)
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