SEANCE DU 28 MARS 2001
                        
                            M. le président.
                        
                        « Art. 10. - I. - L'article L. 5135-1 du même code est ainsi modifié :
                        
                        « 1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
                        
                        « 2° Au dernier alinéa, les mots : "lesdits appareils" sont remplacés par les
mots : "des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire
de grossesse" et les mots : "comme commerçants patentés" sont supprimés.
                        
                        « II. - L'article L. 5435-1 du même code est ainsi rédigé :
                        
                        «
                        
                            Art. L. 5435-1
                        
                        . -  La vente, par les fabricants et négociants en
appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une
interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps
médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
                        
                        « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des
infractions, définies au présent article, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
                        
                        « Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les
peines suivantes :
                        
                        « 1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;
                        
                        « 2° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de
laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
»
                        
                            - (Adopté.)
                        
                        
                    
Article 11