SEANCE DU 28 MARS 2001
M. le président.
« Art. 11. - I. - L'article 223-11 du code pénal est abrogé.
« II. - L'article L. 2222-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2222-2
. - L'interruption de la grossesse d'autrui est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende lorsqu'elle est
pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes
:
« 1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi,
sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;
« 2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
« 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un
établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par
la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités
prévues à l'article L. 2212-2.
« Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs
d'amende si le coupable la pratique habituellement.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes
peines. »
Par amendement n° 14, M. Francis Giraud, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« L'article 223-11 du code pénal est ainsi modifié :
«
a)
Au 1°, les mots : "pour un motif thérapeutique" sont remplacés par
les mots : "pour un motif médical" ;
«
b)
Le 3° est complété par les mots : ", ou en dehors du cadre d'une
convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 du code de
la santé publique". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement transférant dans
le code de la santé publique les dispositions prévues à l'article 223-11 du
code pénal. La commission comprend mal l'intérêt de ce jeu de passe-passe
législatif, qui ne modifie rien sur le fond puisque les peines et amendes
applicables resteront les mêmes, qu'elles figurent dans le code pénal ou dans
le code de la santé publique. Elle constate d'ailleurs que la Gouvernement a
partagé, en séance publique, cette perplexité.
Elle remarque, en outre, que l'Assemblée nationale a choisi de distinguer,
selon des critères qui apparaissent pour le moins aléatoires, l'article qui
devait subsister dans le code pénal et ceux qu'il convenait de transférer dans
le code de la santé publique. Désormais, les peines applicables à
l'interruption illégale de grossesse figureraient, pour certaines, dans le code
pénal et, pour d'autres, dans le code de la santé publique. L'accès de nos
concitoyens au droit, gage de sa bonne compréhension, serait rendu encore plus
malaisé.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission propose d'adopter un amendement
tendant à revenir au texte initial du projet de loi et donc à maintenir dans le
code pénal les dispositions qui y figuraient.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement
qui vise à rétablir le texte initial du Gouvernement
(Sourires)
et à
maintenir dans le code pénal des infractions aux dispositions qui encadrent les
interruptions de grossesse.
Le transfert dans le code de la santé publique des dispositions de l'article
223-11 du code pénal relève d'une initiative de l'Assemblée nationale, et nous
estimons plus cohérent, comme l'Assemblée nationale, que toutes les
dispositions pénales relatives à l'IVG, à l'exception des IVG pratiquées sans
le consentement de la femme, bien entendu, soient regroupées dans le code de la
santé publique.
Cela nous paraît plus cohérent ; cela ne change en rien la nature des
sanctions pénalisant la pratique de l'interruption volontaire de grossesse dans
des conditions illégales et cela offre les mêmes garanties en ce qui concerne
la protection de la santé de la femme.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 11 bis