SEANCE DU 5 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre
II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la
propriété forestière". »
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-8
. - Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a
notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant
les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de
la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute
étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière,
notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter
leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et
coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et
à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article
L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre
les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de
la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la
répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux
centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans
le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements
du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant
la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré
par un conseil d'administration composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la
propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des
forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel
représentatives au plan national ;
« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de
son représentant ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des
forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil
d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national
professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde
délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une
décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la
transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer
l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations
professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière
est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 221-9
. - Le statut applicable aux personnels du Centre
national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les
personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres
régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la
présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de
la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces
personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent
toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs
contrats actuels de droit privé.
« IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association
nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au
Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera
effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou
d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception
de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein
droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres
régionaux de la propriété forestière. »
« V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale
professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par
celle du Centre national professionnel de la propriété forestière. »
Par amendement n° 93, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de supprimer le dixième alinéa du texte présenté par le I
de cet article pour l'article L. 221-8 du code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement, monsieur le président, allant de pair avec
l'amendement n° 95, je me permettrai de présenter également celui-ci.
L'Assemblée nationale a prévu la présence au conseil d'administration du
Centre national professionnel de la propriété forestière de deux représentants
des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. La
participation active de ces représentants des personnels porterait une atteinte
grave au principe de l'administration de cet organisme par les propriétaires
forestiers eux-mêmes.
Par les amendements n°s 93 et 95, il est proposé de prévoir la présence d'un
seul représentant des personnels au conseil d'administration du Centre
national, et de ne lui accorder qu'une voix consultative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est défavorable
à l'amendement n° 93, pour les raisons déjà invoquées tout à l'heure, et il
sera également défavorable à l'amendement n° 95.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 94, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de compléter
in fine
le onzième alinéa du texte
présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 221-8 du code forestier par
les mots : « , désigné parmi les membres de cette assemblée ; ».
La parole et à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
L'article 33 prévoit la présence du président de l'assemblée
permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant.
L'amendement n° 94 tend à préciser que le représentant du président de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture doit être désigné parmi les
membres élus de celle-ci et ne peut en aucun cas être un salarié de cet
organisme.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. Gérard César.
Merci, monsieur le ministre !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 95, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer, après le douzième alinéa du texte présenté par
le I de l'article 33 pour l'article L. 221-8 du code forestier, un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national
professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil
d'administration, avec voix consultative. »
Cet amendement a déjà été défendu et le Gouvernement a également donné son
avis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Chapitre IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier
Article 34