SEANCE DU 5 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la propriété forestière". »
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8 . - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9 . - Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.
« IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière. »
« V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière. »
Par amendement n° 93, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le dixième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 221-8 du code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement, monsieur le président, allant de pair avec l'amendement n° 95, je me permettrai de présenter également celui-ci.
L'Assemblée nationale a prévu la présence au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. La participation active de ces représentants des personnels porterait une atteinte grave au principe de l'administration de cet organisme par les propriétaires forestiers eux-mêmes.
Par les amendements n°s 93 et 95, il est proposé de prévoir la présence d'un seul représentant des personnels au conseil d'administration du Centre national, et de ne lui accorder qu'une voix consultative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 93, pour les raisons déjà invoquées tout à l'heure, et il sera également défavorable à l'amendement n° 95.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 94, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine le onzième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 221-8 du code forestier par les mots : « , désigné parmi les membres de cette assemblée ; ».
La parole et à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 33 prévoit la présence du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant.
L'amendement n° 94 tend à préciser que le représentant du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture doit être désigné parmi les membres élus de celle-ci et ne peut en aucun cas être un salarié de cet organisme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. Gérard César. Merci, monsieur le ministre !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 95, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après le douzième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 221-8 du code forestier, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative. »
Cet amendement a déjà été défendu et le Gouvernement a également donné son avis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Chapitre IV

Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier

Article 34