SEANCE DU 5 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 34. - Le livre Ier du code rural est complété par un titre VII intitulé
: "Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers", comportant un
article L. 171-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 171-1
. - Les experts fonciers et agricoles et les experts
forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le
cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité,
des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant
sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits
mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
« La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est
incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec
toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en
particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des
biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas
incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui
et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une
même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées
ci-dessus.
« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et
forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts
désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national
des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé
par un représentant des experts siégeant en son sein.
« Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des
experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs
professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont
définis par un décret en Conseil d'Etat.
« Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert
forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
« Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut
prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un
avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste,
cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute
professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à
la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce
conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
« En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et
agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de
formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires
de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter
l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité
légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
« Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou
d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera
punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des
mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant
une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier,
agricole et forestier.
« Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses
modalités d'application et notamment les modalités de désignation des membres
du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la
procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »
- (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35