SEANCE DU 5 AVRIL 2001
M. le président.
Par amendement n° 176 rectifié, Mme Bardou, MM. Amoudry, Braun, Jarlier,
Faure, Hérisson, Lesbros, Michel Mercier, Blanc, de Rocca-Serra, Grillot,
Gouteyron, Vissac, Fournier et Natali proposent d'insérer, après l'article 36,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le
b
du 3 de l'article 76 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
b)
Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de
plantation, de replantation ou de semis pendant des périodes suivantes :
« Peupleraies : 15 ans ;
« Bois résineux : 30 ans ;
« Bois feuilles et autres bois : 50 ans ; »
« II. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure seront
compensées à due concurrence par des rehaussements des recettes prévues aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation
globale de fonctionnement. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Comme chacun le sait, les différentes tempêtes ont affecté de manière profonde
l'ensemble du patrimoine forestier, public ou privé, et ont ainsi placé de
nombreux propriétaires forestiers dans une situation financière souvent
difficile au regard des pertes sans précédent dont ils ont été victimes.
Au-delà des aides prévues, que tous attendent, force est de constater que le
patrimoine de nombreux propriétaires forestiers est durablement affecté. Il en
est ainsi au regard du temps nécessaire à la reconstitution du parc forestier.
A l'évidence, certaines mesures doivent, par conséquent, s'inscrire dans la
durée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Monsieur le président, sur cet amendement, ainsi que sur tous
ceux qui tendent à insérer un article additionnel après l'article 36, la
commission s'en remet à l'avis de la commission des finances, qu'elle
sollicite.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission des finances ?
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
D'abord, et c'est une question de forme, cette
mesure qui concerne l'article 4 du présent projet de loi n'aurait pas dû être
présentée sous la forme d'un amendement tendant à insérer un article
additionnel après l'article 36.
Ensuite, cet amendement remet en cause la neutralité fiscale, qui est
recherchée depuis toujours entre les différents types d'essences.
Enfin, il ne prévoit aucune mesure de coordination avec les dispositions qui
existent par ailleurs en matière d'exonération de taxes foncières sur les
propriétés non bâties et qui concernent l'article 1395 du code général des
impôts.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis
défavorable.
M. le président.
Monsieur Hérisson, l'amendement n° 176 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson.
A titre personnel, je le retire, monsieur le président, mais je ne suis pas
sûr que l'association des élus de montagne apprécie, d'autant qu'il était
cosigné par des membres de la commission des finances.
M. le président.
L'amendement n° 176 rectifié est retiré.
Par amendement n° 110, M. du Luart, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'article 238
ter
du code général des impôts, après les mots :
"Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier", sont insérés les mots : "et
les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les
conditions prévues aux articles L. 247-1 à L. 247-7 du même code".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à permettre le
non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de
gestion forestière.
Cette mesure devrait permettre d'encourager le développement de ces
associations, qui sont indispensables à la restructuration forestière et qui,
aux yeux de la commission des finances, sont encore trop peu nombreuses à
l'heure actuelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 114, M. du Luart, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession d'un bien visé au
a
ci-dessus, l'acte de mutation
précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement
mentionné au
b
ci-dessus. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de
mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement
concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et
pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce
dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus
à l'article 1840 G
bis.
« II. - Le 2° du 2 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux
bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent.
»
Par amendement n° 199 rectifié, M. Pastor et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 36, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession d'un bien visé au
a
ci-dessus, l'acte de mutation
précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement
mentionné au
b
ci-dessus. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de
mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement
concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et
pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce
dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus
à l'article 1840 G
bis.
»
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
114.
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à adapter l'application du
régime dit « Sérot-Monichon ».
En cas de cession de bois et forêts avant le terme des trente ans de
l'engagement de bonne gestion pris en application de l'article 793 du code
général des impôts, en contrepartie de la réduction des droits de mutation à
titre gratuit prévue également par cet article, l'acquéreur reprenait cet
engagement pour lui-même afin de bénéficier de la réduction des droits de
mutation à titre onéreux prévue à l'article 703 du code général des impôts,
aujourd'hui abrogé.
La suppression de cet article 703 du code général des impôts conduit à ce que
désormais les acquéreurs des bois et forêts qui ont fait l'objet d'un
engagement de bonne gestion de trente ans prévu par l'article 793 du code
général des impôts n'ont plus à prendre cet engagement.
Cela conduit à une situation inacceptable : en cas d'infraction à cet
engagement commise par l'acquéreur, le vendeur, qui n'est en rien responsable,
peut être le seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments prévus à
l'article 1840 G
bis
du code général des impôts.
Il est donc proposé, par cet amendement, de remédier à cette situation. D'une
part, en prévoyant que l'acte de mutation des parcelles pour lesquelles
l'engagement de l'article 793 du code général des impôts a été pris doit
mentionner l'obligation pour l'acquéreur de respecter l'engagement. D'autre
part, en prévoyant que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à
l'administration fiscale, de sorte que l'acquéreur soit seul tenu responsable
des pénalités prévues à l'article 1840 G
bis,
au cas où une infraction
serait imputable.
Monsieur César, il semble que nous soyons peu nombreux à savoir qui était M.
Max Monichon, maire du Bouscat.
M. le président.
La parole est à M. Picheral, pour défendre l'amendement n° 199 rectifié.
M. Jean-François Picheral.
Afin de ne pas prolonger le débat, je précise simplement que cet amendement va
dans le même sens que l'amendement n° 114.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 114 et 199 rectifié
?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
J'aurais peut-être dû
m'exprimer tout à l'heure sur cette question, lorsque nous avons débattu de
l'amendement n° 108, mais j'avais dit que je le ferais à l'occasion de l'examen
de l'amendement n° 114.
Le dispositif proposé vise à reporter sur l'acquéreur d'une propriété
forestière l'engagement de gestion durable souscrit par le bénéficiaire d'une
donation ou succession à droits réduits portant sur les forêts. C'est le régime
Monichon, bien connu.
Ce dispositif ne me semble pas adapté à l'objectif que vous cherchez à
atteindre. En effet, votre objectif, c'est de faciliter les mutations de
parcelles forestières tout en assurant leur protection contre les coupes
abusives.
Moi, je crois que les acquéreurs y regarderont sans doute à deux fois avant
d'acheter des parcelles forestières sous engagement Monichon.
De plus, cet engagement introduit une inégalité de traitement fiscal entre les
propriétaires, puisque celui qui va céder sa propriété bénéficiera alors d'une
réduction d'engagement trentenaire tandis que celui qui va la conserver ne
pourra s'en dégager sans payer de très fortes pénalités. Le dispositif n'est
donc pas satisfaisant.
Néanmoins, je considère que les difficultés qu'entraînent, pour les
propriétaires, les très lourdes contraintes liées à l'engagement Monichon, du
fait de son caractère indivisible et irréversible, imposent, dans les faits, de
traiter ce problème, c'est-à-dire de permettre de conserver la propriété à
l'état boisé sans en aliéner la moindre parcelle. Il faut donc que nous
disposions d'un dispositif.
Au nom du Gouvernement, je prends par conséquent l'engagement, comme je l'ai
fait tout à l'heure, que le sujet sera réexaminé lors de la prochaine lecture.
En effet, il faut régler cette question qui est réelle.
Cela étant dit, la solution que vous proposez ne me semble pas
satisfaisante.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36, et l'amendement n° 199 rectifié n'a plus
d'objet.
Par amendement n° 111, M. du Luart, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 810
bis
du code général des impôts, il est
inséré un article 810
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 810
ter. - Les apports à un groupement forestier constitué dans
les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier,
réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de
terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils
sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50
000 francs, sont exonérés du droit fixe de 1 500 francs prévu à l'article 810.
»
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à permettre l'exonération du
droit fixe de 1 500 francs pour l'apport de petites parcelles à des groupements
forestiers créés pour le regroupement de petites propriétés. A nos yeux, ce
droit d'apport constitue parfois un effet de frein à l'acquisition des très
petites parcelles, dans la mesure où il peut excéder le prix de cette
acquisition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36.
Par amendement n° 270, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts,
les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par
des biens mentionnés audit 3° » sont supprimés.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, la
fiscalité des groupements forestiers pose, pour des raisons historiques, un
problème d'équité. En effet, des exonérations des biens en nature de bois et
forêts ont été prévues dès l'origine de cet impôt, en 1982. Ces exonérations
profitent également aux groupements forestiers, sociétés civiles particulières
représentatives de ces biens.
Comme toute SCI, les groupements forestiers peuvent être créés soit par apport
direct des biens représentatifs de leur objet, soit par apport en capital suivi
de l'acquisition desdits biens, ce qui est le cas le plus simple, par exemple
pour un groupement qui réinvestit ses recettes en acquisition de forêts.
En 1982, une discrimination fut artificiellement introduite pour éviter que
des groupements forestiers ne deviennent une coquille juridique permettant de
l'évasion fiscale : les parts représentatives d'apport en capital, même
réinvesties en forêts, ne bénéficient pas de ces exonérations. Or la
réécriture, dans la loi de finances de 1998, de l'article 793 du code général
des impôts relatif aux exonérations en matière de droits de mutation, auquel
renvoie l'article 885 H du même code, supprime ce risque.
Dans ces conditions, la discrimination apportée par le deuxième alinéa de
l'article 885 H du code général des impôts, gêne le fonctionnement et le
développement de cette formule de regroupement de la propriété forestière. Elle
constitue, de plus, une entrave au rachat de parts de groupements forestiers,
mettant ainsi en péril la pérennisation de ces structures pourtant
indispensables pour améliorer la gestion forestière.
C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de supprimer cette
mention.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 270, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36.
Par amendement n° 192 rectifié, Mme Bardou, MM. Amoudry, Braun, Jarlier,
Faure, Hérisson, Lesbros, Michel Mercier, Blanc, de Rocca-Serra, Grillot,
Gouteyron, Vissac, Fournier, Natali et Ginésy proposent d'insérer, après
l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré à l'article 1398 du code général des impôts un B ainsi
rédigé :
« B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les
propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont
les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été
reconnu.
« Ce dégrèvement est subordonné à la replantation dans un délai fixé par
décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières
concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui
précèdent.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le
31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des
impôts assortie des justifications nécessaires. »
« II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : « A.
-».
« III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure seront
compensées à due concurrence par des rehaussements des recettes prévues aux
articles 575 et 575-A du code général des impôts, ainsi que de la dotation
globale de fonctionnement. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Le dégrèvement de cotisation de taxe foncière prévu par cet amendement est une
mesure d'incitation au reboisement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36.
Par amendement n° 112, M. du Luart, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 1647 B
sexies
du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les
impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de
plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux
et forestiers. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à permettre la réduction du
taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux
agricoles, ruraux et forestiers. Il s'agit, pour rendre ces entreprises plus
compétitives, de les aligner sur le régime applicable aux entrepreneurs de
travaux agricoles, dans le cadre d'une pluriactivité, ainsi qu'aux coopératives
d'utilisation en commun de matériel agricole.
MM. Jacques Machet et Guy Vissac.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 116, M. du Luart, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les entreprises de sciage et de bois peuvent constituer une provision
pour investissement dans les conditions suivantes :
« - la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal
;
« - le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;
« - la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un
investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la
valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles
dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 274, MM. Pastor, Carrère et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 36, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit
d'amortir dans des conditions définies ci-après les matériels suivants :
« - matériel de production, de sciage et matériel de valorisation de ces mêmes
produits (séchage et travaux immédiatement en aval du sciage).
« Les conditions de l'amortissement seront les suivantes :
« - le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture de l'exercice 2000
par les entreprises sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette
date, majoré de 30 %. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
116.
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à permettre la création d'une
provision pour investissement en faveur du secteur de la première
transformation du bois, c'est-à-dire les entreprises de scierie.
Il doit permettre de s'assurer du dynamisme industriel du secteur, lequel
dépend essentiellement de moyens financiers, notamment du financement de
programmes d'investissement. D'où la proposition de constitution d'une
provision à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal, son montant maximal étant fixé
à 50 millions de francs. La provision devra être consacrée, dans les cinq ans
de sa constitution, à un investissement réel, matériel ou organisationnel
nécessaire à la production ou à la valorisation de celle-ci.
M. le président.
La parole est à M. Picheral, pour défendre l'amendement n° 274.
M. Jean-François Picheral.
La France, principale victime de la tempête de décembre 1999, s'est fortement
mobilisée pour faire face aux conséquences du cataclysme qui s'est abattu sur
nos forêts.
Dans un premier temps, le Gouvernement a présenté un plan national pour les
chablis afin de soutenir l'effort de récolte et d'engager la reconstitution des
peuplements forestiers.
Le parc de machines de récolte a augmenté de 120 % ; le stockage de millions
de mètres cubes est en cours de constitution pour étaler sur plusieurs années
l'effet sur l'industrie de la première transformation.
Cette industrie a besoin d'investir massivement dans le débit, le séchage et
la valorisation. Cet investissement complémentaire, dicté par les conditions
extérieures, devra se poursuivre.
La profession a besoin d'être accompagnée dans cet effort hors du commun.
C'est dans cet esprit qu'elle demande le bénéfice d'une mesure d'amortissement
spécial des matériels de production.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des finances sur l'amendement n° 274.
M. François Trucy,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise sans doute les mêmes objectifs
que l'amendement n° 116, déposé au nom de la commission des finances, mais il
se situe fiscalement en retrait de ce que propose cette dernière.
En effet, l'amendement n° 274 met en place une procédure d'amortissement
exceptionnel accéléré qui ne s'applique qu'au titre de l'année 2000 et qui
consiste donc en une majoration du taux d'amortissement dégressif en vigueur la
première année. Il s'agit plus d'une mesure donnant une facilité de trésorerie
que d'une véritable mesure de soutien fiscal, tandis que l'amendement n° 116,
présenté par la commission des finances, tend à créer une provision pour
investissement, mesure qui s'inscrit donc dans le long terme.
L'amendement défendu par M. Picheral me paraît, par conséquent, moins
avantageux pour la filière de première transformation du bois que l'amendement
de la commission des finances.
Les deux amendements n'étant cependant pas incompatibles mais plutôt
complémentaires et tout aussi nécessaires au soutien de la filière de première
transformation, la commission des finances émet un avis favorable sur
l'amendement n° 274.
M. Philippe François,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Depuis que nous travaillons sur ce texte, et même bien avant,
nous avons fait tout notre possible pour mettre en exergue la nécessité de
moderniser l'industrie de première transformation du bois, notamment cette
partie de la filière que sont les scieurs.
La commission des affaires économiques ne peut donc que souscrire à ces deux
amendements n°s 116 et 274, auxquels elle est très favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 36, et l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 271 M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, après
les mots : "aux récoltes non engrangées" sont insérés les mots : "aux bois sur
pied". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
L'article L. 122-7 de la loi du 25 juin 1990 oblige les
contrats d'assurance incendie à inclure une garantie tempête. On se trouve donc
sur le marché de l'assurance avec des contrats multirisques forestiers à des
coûts qui sont fortement majorés par les assureurs après les tempêtes de
décembre 1999. Or, la forêt dans son ensemble n'est pas forcément sujette aux
effets du vent. Il y a des régions, en France, où le risque majeur est
l'incendie et d'autres où le risque majeur est le vent.
Ce qui est vrai pour une région l'est aussi pour une classe d'âge de
peuplement : une parcelle replantée craint l'incendie ; une parcelle adulte
craint le vent.
Si l'on veut que les propriétaires forestiers s'assurent, il faut que ce choix
de garantie puisse se faire.
Les assurances forestières n'étant pas soumises à un régime obligatoire, il
apparaît important de les sortir du champ d'application de la loi de 1990 pour
que l'on puisse, indépendamment, choisir incendie ou tempête.
Cela est d'autant plus important que l'effort financier consenti par la
collectivité pour participer au nettoyage et à la replantation de la forêt
n'aura pas l'effet voulu si le propriétaire, après avoir bénéficié des aides de
l'Etat, n'assure pas le massif qui en a bénéficié. Souscrire une assurance
tempête sur une parcelle qui vient d'être reboisée n'a pas de sens. Il faut, en
revanche, que cette dernière puisse être garantie contre l'incendie, car là est
le vrai risque.
L'amendement n° 271 a donc pour objet de sortir du champ d'application de la
loi de 1990 les assurances forestières pour que les propriétaires forestiers
puissent faire baisser le coût des garanties en choisissant leur risque.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'article du code des
assurances visé par l'amendement n° 271 prévoit que les contrats d'assurance
garantissent les dommages d'incendie en forêt ainsi que les effets du vent dus
aux tempêtes.
A la suite des conséquences financières des tempêtes de 1999, qui ont pesé sur
les assureurs, l'extension obligatoire de la garantie tempête pourrait
compromettre l'existence de l'assurance incendie en forêt en raison soit du
renchérissement des primes, soit du désengagement des assureurs.
Conscient de la gravité de la situation, le Gouvernement a mis en place un
groupe de travail qui associe - nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer hier
- le ministère de l'agriculture, le ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, ainsi que la Fédération française des sociétés d'assurance.
L'objectif, pour nous, est de parvenir avant l'été à une solution qui préserve
l'existence de l'assurance incendie, sans pour autant supprimer la couverture
du risque tempête, les deux aspects du problème devant être traités
simultanément.
Il convient que les réflexions du groupe de travail puissent contribuer à
l'élaboration de dispositions législatives plus adaptées à la situation sans
obérer la couverture du risque tempête. Reconnaissons que, à ce stade, le
travail n'est pas encore achevé. Dans cette attente, et compte tenu de mon
engagement à traiter ce problème - je reconnais d'ailleurs que les propos de M.
le rapporteur étaient tout à fait pertinents -, j'invite M. le rapporteur à
retirer cet amendement. Dans le cas contraire, le Gouvernement émettrait un
avis défavorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 271 est-il maintenu ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Monsieur le ministre, je me permets de vous faire remarquer
que, dans la loi relative à l'outre-mer, les dégâts dus à des vents supérieurs
à une certaine puissance sont désormais éligibles au régime des catastrophes
naturelles. Cette réflexion à laquelle vous faites allusion est donc absolument
indispensable, et l'objet de ma démarche est justement de m'appuyer sur
elle.
Pour permettre de progresser rapidement dans cette démarche, et puisque vous
avez pris un engagement à cet égard sur lequel nous comptons bien, monsieur le
ministre - vous avez d'ailleurs pris tellement d'engagements depuis hier que je
ne vois pas comment vous allez pouvoir les tenir tous !
(Sourires)
-, je
retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 271 est retiré.
Article 37