SEANCE DU 17 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 2. - I. - Non modifié .
« II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :

« Chapitre V-1

« Agence française
de sécurité sanitaire environnementale

« Art. L. 1335-3-1 . - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° du créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
« Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° du précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
« Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.
« Art. L. 1335-3-2 à L. 1335-3-5 . - Non modifiés. »
Par amendement n° 2, M. Huriet, au nom de la commission, propose, après les mots : « les risques sanitaires », de rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique : « directs et indirects de nature physique, chimique ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la définition précise et exhaustive des missions de l'agence que le Sénat a élaborée au cours des deuxprécédentes lectures à partir d'un amendement de M. François Autain et des membres du groupe socialiste. Cet amendement avait d'ailleurs reçu un avis de sagesse du Gouvernement. On ne peut qu'être surpris qu'il ait fait l'objet de la « commission de la hache » qu'a constituée la commission mixte paritaire, qui a finalement échoué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je considère que la formulation adoptée par l'Assemblée nationale est pleinement satisfaisante, car elle est suffisamment générale pour ne pas exclure a priori un domaine auquel nous n'aurions pas pensé. Mme Dominique Voynet avait cependant émis un avis favorable sur l'amendement proposé par M. Autain, le 4 octobre dernier, car la liste proposée présentait un caractère suffisamment large pour permettre d'éviter cet écueil. Ce qui importe, en effet, c'est que le champ d'intervention de l'agence ne soit pas défini de façon trop restrictive. L'amendement que vous me proposez me semble, lui aussi, suffisamment large. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du sénat.
Mme Gisèle Printz. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter le troisiène alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique par la phrase suivante : « L'agence peut également fournir une expertise et un appui technique et scientifique pour la mise en oeuvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement vise à réablir la précision introduite pour permettre à la nouvelle agence, en cohérence avec la mission impartie actuellement à l'INERIS, de fournir une aide et un appui techniques au Gouvernement pour l'application de diverses dispositions du code de l'environnement. Cet amendement avait donné lieu à un avis de sagesse du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Persister dans la sagesse ne peut pas m'être reproché ! Bien que cet amendement me paraisse un peu redondant, je reste sage.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Gisèle Printz. Le groupe socialiste vote contre.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Huriet, au nom de la commission, propose, après le quatrième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article L. 1335-3-1 du code de la santé publique, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.
« Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure le suivi des droits des personnels transférés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement vise à garantir le transfert intégral de l'INERIS à la future agence, en protégeant les salariés en poste, qui conserveront leur statut de droit privé et leurs avantages complémentaires. Cet amendement avait traduit le souci du Sénat, d'un bout à l'autre de son apport à ce texte, de préserver les droits acquis des personnels afin d'éviter la critique, qui, pourtant, ne lui a pas été épargnée, de faire totalement abstraction de l'intérêt des personnels de l'INERIS.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Comme vous le savez, le Gouvernement n'est pas favorable à l'intégration totale de l'INERIS dans l'agence. L'expertise de l'INERIS est, en effet, indispensable au Gouvernement quand il s'agit d'évaluer des risques qui ne sont pas de la compétence de la future agence.
Cette intégration ne serait pas non plus une solution satisfaisante pour l'agence française de sécurité sanitaire environnementale elle-même, qui doit disposer a priori de moyens lui permettant d'aborder tous les milieux sans en privilégier aucun.
Dans cette perspective, le législateur doit avoir le souci d'ouvrir au maximum le champ d'investigation de l'agence, en anticipant sur les sujets nouveaux dont elle pourrait être amenée à se saisir. Seule une agence jouant le rôle de tête de réseau peut drainer l'ensemble des capacités d'expertise qui interviennent déjà dans la décision publique. Cette tâche de coordination entre les organismes existants qui doit être pleinement efffective nécessite un décret d'application. Celui-ci mettra en évidence le premier cercle d'organismes qui, de par leur activité, auront vocation à apporter une expertise permanente. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Je rappelle cependant les conditions dans lesquelles Mme Voynet a été amenée à préciser les moyens qui, aujourd'hui, à l'INERIS, sont d'ores et déjà affectés à des sujets relevant de la compétence de la future agence. Deux laboratoires de l'INERIS travaillent actuellement sur ces questions, ce qui représente vingt-cinq personnes et vingt-deux millions de francs de crédit. Ces vingt-cinq personnes que j'évoquais et les budgets correspondants pourront être engagés de façon plus claire aux côtés de l'agence par le biais d'une convention. On peut imaginer aussi que des laboratoires de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, puissent connaître le même sort. Il est nécessaire que l'agence puisse disposer de moyens importants et mobiliser, en tant que de besoin, des experts qui ne devront pas considérer que la commande de l'agence en est une parmi d'autres traitée en fonction des desiderata des uns et des autres. Il devrait s'agir d'une mission privilégiée, prioritaire, définie sur la base d'un contrat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis A