SEANCE DU 17 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 2. - I. -
Non modifié
.
« II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé
:
« Chapitre V-1
« Agence française
de sécurité sanitaire environnementale
«
Art. L. 1335-3-1
. - L'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle
des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de
l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise
et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise
en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les
mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des
règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de
compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur
général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude
nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics
compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat
durable.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de
l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an
au plus tard après la publication de la loi n° du créant une Agence
française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements
négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences
et moyens d'action.
« Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° du précitée rend compte en
particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
« Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles
l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les
autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités
ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités
territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout
concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche
scientifique et technique ou inciter à leur développement.
«
Art. L. 1335-3-2 à L. 1335-3-5
. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 2, M. Huriet, au nom de la commission, propose, après les
mots : « les risques sanitaires », de rédiger comme suit la fin du deuxième
alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 1335-3-1 du
code de la santé publique : « directs et indirects de nature physique, chimique
ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir la définition précise et
exhaustive des missions de l'agence que le Sénat a élaborée au cours des
deuxprécédentes lectures à partir d'un amendement de M. François Autain et des
membres du groupe socialiste. Cet amendement avait d'ailleurs reçu un avis de
sagesse du Gouvernement. On ne peut qu'être surpris qu'il ait fait l'objet de
la « commission de la hache » qu'a constituée la commission mixte paritaire,
qui a finalement échoué.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je considère que la formulation adoptée par l'Assemblée
nationale est pleinement satisfaisante, car elle est suffisamment générale pour
ne pas exclure
a priori
un domaine auquel nous n'aurions pas pensé. Mme
Dominique Voynet avait cependant émis un avis favorable sur l'amendement
proposé par M. Autain, le 4 octobre dernier, car la liste proposée présentait
un caractère suffisamment large pour permettre d'éviter cet écueil. Ce qui
importe, en effet, c'est que le champ d'intervention de l'agence ne soit pas
défini de façon trop restrictive. L'amendement que vous me proposez me semble,
lui aussi, suffisamment large. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du sénat.
Mme Gisèle Printz.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 3, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter
le troisiène alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article
L. 1335-3-1 du code de la santé publique par la phrase suivante : « L'agence
peut également fournir une expertise et un appui technique et scientifique pour
la mise en oeuvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code
de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement vise à réablir la précision introduite pour
permettre à la nouvelle agence, en cohérence avec la mission impartie
actuellement à l'INERIS, de fournir une aide et un appui techniques au
Gouvernement pour l'application de diverses dispositions du code de
l'environnement. Cet amendement avait donné lieu à un avis de sagesse du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Persister dans la sagesse ne peut pas m'être reproché !
Bien que cet amendement me paraisse un peu redondant, je reste sage.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
Mme Gisèle Printz.
Le groupe socialiste vote contre.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Huriet, au nom de la commission, propose, après le
quatrième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour l'article L.
1335-3-1 du code de la santé publique, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les
moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.
« Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels
qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de
leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure
le suivi des droits des personnels transférés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement vise à garantir le transfert intégral de
l'INERIS à la future agence, en protégeant les salariés en poste, qui
conserveront leur statut de droit privé et leurs avantages complémentaires. Cet
amendement avait traduit le souci du Sénat, d'un bout à l'autre de son apport à
ce texte, de préserver les droits acquis des personnels afin d'éviter la
critique, qui, pourtant, ne lui a pas été épargnée, de faire totalement
abstraction de l'intérêt des personnels de l'INERIS.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Comme vous le savez, le Gouvernement n'est pas
favorable à l'intégration totale de l'INERIS dans l'agence. L'expertise de
l'INERIS est, en effet, indispensable au Gouvernement quand il s'agit d'évaluer
des risques qui ne sont pas de la compétence de la future agence.
Cette intégration ne serait pas non plus une solution satisfaisante pour
l'agence française de sécurité sanitaire environnementale elle-même, qui doit
disposer
a priori
de moyens lui permettant d'aborder tous les milieux
sans en privilégier aucun.
Dans cette perspective, le législateur doit avoir le souci d'ouvrir au maximum
le champ d'investigation de l'agence, en anticipant sur les sujets nouveaux
dont elle pourrait être amenée à se saisir. Seule une agence jouant le rôle de
tête de réseau peut drainer l'ensemble des capacités d'expertise qui
interviennent déjà dans la décision publique. Cette tâche de coordination entre
les organismes existants qui doit être pleinement efffective nécessite un
décret d'application. Celui-ci mettra en évidence le premier cercle
d'organismes qui, de par leur activité, auront vocation à apporter une
expertise permanente. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Je rappelle cependant les conditions dans lesquelles Mme Voynet a été amenée à
préciser les moyens qui, aujourd'hui, à l'INERIS, sont d'ores et déjà affectés
à des sujets relevant de la compétence de la future agence. Deux laboratoires
de l'INERIS travaillent actuellement sur ces questions, ce qui représente
vingt-cinq personnes et vingt-deux millions de francs de crédit. Ces vingt-cinq
personnes que j'évoquais et les budgets correspondants pourront être engagés de
façon plus claire aux côtés de l'agence par le biais d'une convention. On peut
imaginer aussi que des laboratoires de l'Institut national de la recherche
agronomique, l'INRA, de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, l'INSERM, et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer, l'IFREMER, puissent connaître le même sort. Il est nécessaire que
l'agence puisse disposer de moyens importants et mobiliser, en tant que de
besoin, des experts qui ne devront pas considérer que la commande de l'agence
en est une parmi d'autres traitée en fonction des desiderata des uns et des
autres. Il devrait s'agir d'une mission privilégiée, prioritaire, définie sur
la base d'un contrat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis A