SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 11. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil
des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV
du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de
titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer
le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet
d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. » -
(Adopté.)
Articles 12, 13 bis A, 13 bis et 13 ter
M. le président.
« Art. 12. - Après l'article L. 622-20 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 622-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 622-20-1.
- Lorsqu'il constate une pratique contraire aux
dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans
préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il
soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces
dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par
provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions
d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et
prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor
public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil
informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
» -
(Adopté.)
« Art. 13
bis
A. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de
l'article L. 622-9 du même code, après le mot : "veille", sont insérés les mots
: "par des contrôles sur pièces et sur place". » -
(Adopté.)
« Art. 13
bis.
- Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission
bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, de la Commission des opérations de Bourse, du Conseil des
marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la
Commission de contrôle des assurances est déliée du secret professionnel à
l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret
conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport
publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public,
ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret
professionnel. » -
(Adopté.)
« Art. 13
ter.
- Le II de l'article L. 613-20 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête
dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. » -
(Adopté.)
Article 13 quater (coordination)