SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 18
septies.
- L'article L. 225-180 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions
qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe
central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des
articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier aux salariés
desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour
plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par
cet organe central ou des établissements affiliés. » -
(Adopté.)
Article 18 octies