SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 42. - L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise
à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du
présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne
comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
pratiques dont la preuve est recherchée. » ;
« 3°, 4°, 5° et 6°
Non modifiés. »
Par amendement n° 35, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, après le mot : « indices
», d'insérer les mots : « clairs et concordants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement traite du problème des visites et des saisies.
D'après le texte qui nous est proposé, une simple présomption suffirait pour
autoriser une enquête auprès d'une entreprise pouvant entraîner une visite sur
place et la saisie de documents.
Pour tempérer quelque peu la rigueur de ce dispositif et laisser au juge un
plus grand pouvoir d'appréciation, la commission propose à nouveau que les
indices sur lesquels se fonde la présomption soient « clairs et concordants
».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
En l'occurrence, le Gouvernement ne peut pas être
favorable à cet amendement ; ce dernier est en effet tout à fait contraire à
l'objectif du Gouvernement de faciliter la recherche de preuves des pratiques
anticoncurrentielles pour une meilleure efficacité et effectivité du droit de
la concurrence, et son adoption conduirait à durcir les conditions contenues
dans le texte actuel. La recherche de preuves des pratiques
anticoncurrentielles suspectées est, en effet, parfois difficile, et seul le
recours à l'article L. 454 du code de commerce peut, dans certains cas,
permettre d'en apporter.
Le texte du Gouvernement précise que la demande soumise au juge compétent pour
autoriser les visites et saisies doit comporter les éléments laissant présumer
l'existence de pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée.
Cela n'est pas compatible avec l'exigence de M. le rapporteur d'obtenir, avant
l'ordonnance du juge, la réunion d'un faisceau d'indices, c'est-à-dire la
démonstration de l'entente que l'on vise, justement, à rechercher.
Il ne pourra être fait un usage abusif de cet instrument, qui restera
naturellement sous le contrôle du juge.
C'est la raison pour laquelle, souhaitant que les preuves de ces pratiques
puissent être trouvées plus facilement, le Gouvernement est hostile à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 42 ter A