SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 53. - L'article L. 430-7 du même code est remplacé par trois articles
L. 430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 430-6
. - Si une opération de concentration a fait l'objet,
en application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la
concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou
par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs
en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à
la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en
cause au regard de la concurrence internationale.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence
est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux
articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé
à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois
semaines.
« Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des
parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des
entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande
par le conseil dans les mêmes conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de
trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties
qui ont procédé à la notification.
«
Art. L. 430-7
. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été
saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai
de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre
chargé de l'économie.
« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence,
les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets
anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à
compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération
n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la
date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois
semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre
chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :
« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant,
aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence
suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute
mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à
observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social
une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents
s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement
conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai
est imparti pour présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur
économique concerné n'entendent prendre aucune des deux décisions prévues au
III, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision
motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des
engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans
le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II,
l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
«
Art. L. 430-8
. - I. - Si une opération de concentration a été
réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 %
de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier
exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant
la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5
million d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier
l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut
également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La
procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la
dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant
l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification,
le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la
notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé
la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération
dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les
sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés
une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de
l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre
chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur
économique concerné peuvent :
« 1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins
de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de
notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de
la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« 2° Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation
non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions,
prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes
auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne
peut dépasser le montant défini au I. »
Par amendement n° 40, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article L. 430-6 du code de commerce, après les mots : « en application » ;
d'insérer les mots : « de l'article L. 403-3 ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 41, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
premier alinéa du III du texte présenté par l'article 53 pour l'article L.
430-7 du code de commerce, de remplacer les mots : « par arrêté motivé » par
les mots : « dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lier le ministre - pauvre
ministre ! - par l'avis du Conseil de la concurrence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut pas être favorable à une telle
modification de l'équilibre des pouvoirs entre le Conseil de la concurrence et
le ministre. Il s'agit, en l'espèce, d'affirmer la primauté du politique en la
matière. Cela correspond à une volonté exprimée de manière forte par la
majorité de l'Assemblée nationale.
En fait, les contrôles des concentrations ne sauraient se prêter à aucune
délégation de pouvoir. Les décisions en la matière, compte tenu de leur impact
politique, économique et social, doivent être prises en cohérence avec les
autres décisions de politique économique et sont souvent indissociables des
choix économiques du Gouvernement.
Or le Conseil de la concurrence n'est pas qualifié pour déterminer les choix
de politique économique. Il y aurait donc un problème de principe et
d'efficacité à rendre l'avis contraignant. C'est au Gouvernement, sous le
contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, qu'il appartient d'apprécier la
stricte proportionnalité des décisions en matière de concentrations aux
atteintes à la concurrence induites par une opération.
Par conséquent, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Articles 54 et 54 bis