SEANCE DU 18 AVRIL 2001
(coordination)
M. le président.
« Art. 54. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 430-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 430-10
. - I. - Les décisions prises en application des
articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas échéant
accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées
par décret.
« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets
et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans
les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de
l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes
citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »
(Adopté.)
« Art. 54
bis
. - Les dispositions des articles 34 et celles de
l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de
commerce ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du
Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi.
« Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux opérations de
concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 50 de la
présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant
application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente
loi relatif au contrôle des concentrations. » -
(Adopté.)
Article 54 ter