SEANCE DU 18 AVRIL 2001


(coordination)

M. le président. « Art. 54. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 430-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 430-10 . - I. - Les décisions prises en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret.
« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. » (Adopté.)
« Art. 54 bis . - Les dispositions des articles 34 et celles de l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de commerce ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux opérations de concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 50 de la présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatif au contrôle des concentrations. » - (Adopté.)

Article 54 ter