SEANCE DU 25 AVRIL 2001


M. le président. Nous poursuivons la discussion du projet de loi de modernisation sociale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 32, à l'amendement n° 110.
Par amendement n° 110, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté par l'article 32 pour l'article L. 431-5-1 du code du travail :
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à revenir à la rédaction du projet de loi initial, qui prévoyait que l'information du comité de groupe, lorsque celui-ci existait, se substituait à celle des différents comités d'entreprise. Le comité de groupe n'étant pas compétent en matière de consultation, cet amendement vise à limiter le recours au comité de groupe à la procédure d'information concernant les annonces relatives à la modification substantielle de la stratégie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, dans un souci de développement du dialogue social au sein de toutes les entreprises concernées par une annonce publique, il n'apparaît pas souhaitable de limiter l'information aux seuls comités de groupe. En outre, cela pourrait retarder cette information puisqu'elle devrait avoir lieu dans les meilleurs délais et au plus tard à l'occasion de la réunion suivante du comité de groupe. Or les réunions du comité de groupe sont nettement moins fréquentes que celles des comités d'entreprise, c'est-à-dire une à trois réunions par an, en moyenne.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 48:

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 312
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 213
Contre 99

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article additionnel après l'article 32

M. le président. Par amendement n° 355, M. Delfau propose d'insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 442-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve sociale du capital doit être constituée comme suit :
« 1° La réserve sociale du capital est égale à 5 % du bénéfice imposable annuel de l'entreprise si ce bénéfice est compris entre 2 500 000 et 3 000 000 de francs, 10 % si ce bénéfice est compris entre 3 000 000 et 3 500 000 francs et 15 % si ce bénéfice est supérieur à 3 500 000 francs.
« 2° Cette réserve sociale du capital s'effectue chaque année au profit du comité d'entreprise ou des délégués du personnel avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
« 3° Cette réserve sociale du capital est affectée annuellement, après consultation préalable des salariés ou avant tout plan social prévu à l'article L. 321-4-1, à des actions favorisant le reclassement interne à niveau au moins égal des salariés, des actions de formation et des mesures d'aménagement du temps de travail. »
L'amendement est-il soutenu ?...

Section 3

Plan social et droit au reclassement

Article 33