SEANCE DU 25 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 33. - L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 378, Mme Borvo, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 321-1 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans toute entreprise ou dans tout établissement, tout projet de licenciement économique, individuel ou collectif, est subordonné à la présentation écrite par l'employeur aux salariés concernés d'une proposition concrète de reclassement à un niveau similaire de rémunération et de qualification, ou même supérieure si les salariés présentent la compétence et l'expérience professionnelle leur permettant de s'y adapter. Tous les efforts de formation et d'adaptation ont dû être réalisés.
« L'employeur doit à cet effet faire l'inventaire précis de toutes les possibilités de reclassement dans l'établissement, l'entreprise et le groupe, et les proposer aux salariés concernés.
« Les représentants du personnel sont consultés durant la procédure d'élaboration des mesures de reclassement individuelles et collectives.
« En cas de non-observation des dispositions précédentes, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, et le salarié est réintégré dans le poste de travail qu'il occupait.
« Lorsque le conseil des prud'hommes est saisi sur une affaire de licenciement, celle-ci est portée directement devant le bureau de jugement, qui doit statuer au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil des prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par amendement n° 230, M. Estier, Mmes Derycke et Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit l'article 33 :
« L'article L. 321-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Revêt un caractère abusif le licenciement économique réalisé à la suite de l'organisation par l'employeur de sa propre insolvabilité, ou de l'organisation artificielle de ses difficultés financières.
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque toutes les actions de formation, d'adaptation, de validation des acquis professionnels et de l'expérience, de création d'activité nouvelle au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient ont été réalisées, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être effectué dans le cadre de l'entreprise ou du groupe. »
Par amendement n° 111, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte présenté par l'article 33 pour compléter l'article L. 321-1 du code du travail, après les mots : « sur un emploi équivalent », d'insérer les mots : « ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ».
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 378.
M. Guy Fischer. A l'occasion de la présentation de cet amendement n° 378, qui concerne les mesures de reclassement, je ferai quelques remarques sur l'amendement n° 416 du Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l'article 34.
L'amendement n° 378 vise à donner un contenu réel à la notion de proposition de reclassement.
Trop souvent, cette obligation ne débouche sur aucune mesure concrète. Nous suggérons que la validité du licenciement économique soit conditionnée par la présentation écrite d'une proposition concrète de reclassement.
Nous estimons que cet effort de reclassement doit s'effectuer au sein même de l'entreprise, lorsque le profil du salarié le permet.
Nous considérons que l'absence de proposition de reclassement par l'employeur doit annuler la procédure de licenciement et permettre la réintégration de droit dans l'entreprise.
Nous apprécions les propositions du Gouvernement concernant le reclassement, notamment le congé de reclassement à la charge de l'employeur, mais nous regrettons toutefois l'absence d'obligation de proposition concrète de la part de l'employeur, dont le non-respect serait sanctionné.
De toute manière, l'article 33 du projet de loi, qui comportait certaines avancées, demeurait, selon nous, insuffisant face aux situations difficiles, souvent dramatiques, que vivent des milliers de salariés.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 230.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement est présenté sur l'initiative de notre collègue Dinah Derycke ; étant souffrante, elle ne peut être ce soir parmi nous, mais elle a tenu à apporter sa contribution à nos débats.
Le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 230 pour l'article L. 321-1 du code du travail vise à une plus grande précision rédactionnelle et à l'introduction incidente de la validation des acquis professionnels et de l'expérience dans les actions de formation et de reclassement des salariés.
Le premier alinéa tend à introduire une notion qui pourrait paraître a priori évidente : l'obligation de bonne foi qui régit l'ensemble du droit des contrats, fût-ce dans les circonstances de leur rupture.
En réalité, il nous paraît nécessaire, compte tenu des licenciements de commodité qui se développent depuis plusieurs années, de tendre vers une appréciation plus précise des difficultés économiques auxquelles l'entreprise dit se heurter. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît le caractère économique des licenciements dans trois cas : les mutations technologiques, les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité. Dans les deux derniers cas, force est de s'en remettre à la présentation des documents comptables et aux déclarations du chef d'entreprise.
Face à ce problème, la chambre sociale de la Cour de cassation exige dans deux arrêts des 9 octobre 1991 et 12 janvier 1994 que l'employeur soit de bonne foi. C'est bien le moins, et le contexte qui s'est développé récemment redonne une nouvelle vigueur à cette notion.
La concentration industrielle a profondément modifié le tissu économique, notamment par la création de groupes multinationaux. Il en résulte qu'un groupe industriel à la santé florissante, qui ouvre des usines un peu partout dans les pays à faibles salaires et sans protection sociale, peut dans le même temps connaître, voire organiser de façon délibérée, une baisse d'activité, voire des pertes dans ses usines européennes.
On ne peut négliger le fait, qui parfois se surajoute à ce que je viens de décrire, que certaines entreprises dans cette situation bénéficient de commandes publiques. Elles perçoivent donc l'argent des contribuables dans un premier temps pour fabriquer, puis pour financer leur plan social.
Justifié par l'argument de la compétitivité sur le plan international, ce mode de gestion conduit non seulement à la fermeture des sites et au licenciement des personnels, mais aussi souvent à la mise en difficulté de bassins d'emploi tout entiers.
Par conséquent, avant de considérer tout processus de suppression d'emplois comme résultant de difficultés économiques, il faut mesurer la réalité et la sincérité de celles-ci. Cela ouvre peut-être aussi de nouvelles perspectives à la jurisprudence, puisque nous sommes ici à la fois devant un problème de bonne foi et devant l'appréciation du périmètre économique et géographique dans lequel se situent les difficultés invoquées.
Nous proposons donc que la mauvaise foi de l'employeur, par l'organisation de son insolvabilité, mais aussi, et surtout, par l'organisation artificielle de ses difficultés financières, rende tout licenciement économique abusif.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 111 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 378 et 230.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'Assemblée nationale est revenue sur la possibilité prévue par le projet de loi de permettre le reclassement du salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie d'emploi s'avère impossible.
Cet amendement tend à rétablir cette possibilité comme un ultime recours, en mentionnant par ailleurs la nécessité pour l'employeur de recueillir l'accord, exprès du salarié.
J'observe que le Gouvernement avait défendu sans succès un amendement identique lors du débat à l'Assemblée nationale.
Pourquoi proposer un reclassement dans la catégorie inférieure ? Parce que cela peut constituer parfois, pour le salarié qui le souhaite, la possibilité d'être réintégré dans une autre branche de la société qui l'employait, sans que cela représente une obligation, bien sûr. Il faut vraiment donner cette faculté à celui qui risque de quitter complètement l'entreprise.
En ce qui concerne l'amendement n° 378, la nouvelle rédaction proposée par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen pour l'article 33 est incompatible avec l'amendement de la commission que je viens de présenter. L'avis est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 230, la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article 33 est également incompatible avec l'amendement n° 111 présenté par la commission.
Cet amendement n° 230 prévoit, en effet, une nouvelle rédaction composée de deux alinéas. Le premier ne semble pas s'imposer, puisqu'il déclare irrégulier un licenciement économique qui reposerait sur des manoeuvres elles-mêmes irrégulières. De tels licenciements sont toujours considérés comme irréguliers par le juge sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi. Quant au second alinéa, la commission lui préfère la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale telle qu'elle l'a amendée. L'avis de la commission est donc également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 378, 230 et 111 ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Pour ce qui est de l'amendement n° 378, je partage évidemment la préoccupation de ses auteurs, qui est de donner toute sa dimension au droit de reclassement du salarié licencié. D'ailleurs, un certain nombre de nos propres amendements vont dans ce sens. La garantie de l'effectivité du droit au reclassement est une préoccupation forte du Gouvernement, qui avance plusieurs propositions à cet égard.
Cependant, cet amendement pose un problème, car il crée une nouvelle procédure judiciaire qui devrait permettre à tout salarié qui estime que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de saisir les conseils de prud'hommes. Une telle procédure ferait reposer une charge très lourde sur ceux-ci, d'autant qu'elle est enserrée dans des délais excessivement brefs.
Par ailleurs, je m'interroge sur l'intérêt qu'aurait le salarié de demander sa réintégration contre la volonté de l'employeur. On sait que la jurisprudence a reconnu que les salariés licenciés pour motif économique pouvaient se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Si ce manquement est avéré, le juge doit proposer soit la réintégration du salarié, soit le versement d'une indemnité, parce qu'il faut aussi considérer ce que sera ensuite la vie quotidienne dans l'entreprise. Il est vrai qu'il y a un droit à réintégration pour les représentants du personnel. Mais ceux-ci bénéficient d'un soutien en raison de leur statut officiel.
Cette mesure pourrait engendrer pour le salarié des difficultés plus importantes que celles qu'il rencontre avec les dispositions législatives et la jurisprudence actuelles. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 230, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec la préoccupation de ses auteurs qui vise à interdire les licenciements lorsque l'entreprise ne rencontre pas de difficultés sérieuses. C'est aussi un amendement qui clarifie et qui rend plus lisible le dispositif. En même temps, je me demande s'il apporte vraiment quelque chose de plus en dehors de la lisibilité et de la clarification, ce qui est déjà important, par rapport aux articles déjà votés en première lecture.
Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat sur ce point.
L'amendement n° 111 de la commission tend à reprendre une disposition qu'avait soutenue le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Je ne peux donc pas y être opposée. Toutefois, cette mesure n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale. Je m'en remets donc également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 378, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite revenir sur le rejet par l'Assemblée nationale, malgré le soutien du Gouvernement, d'une mesure identique à celle que nous proposons dans notre amendement n° 111. Cela tient au fait, me semble-t-il, que cette disposition est imparfaite. Il paraît en effet difficile de demander à un salarié son accord pour occuper un emploi de catégorie inférieure : outre, bien sûr, la perte de salaire qu'il subit, le salarié a l'impression d'être déclassé.
Il s'agit d'un problème que j'ai étudié à l'époque où Robert Boulin était ministre du travail. Nous nous étions alors mis d'accord - malheureusement, il est décédé trois jours après - pour créer une indemnité différentielle destinée à couvrir, éventuellement pendant deux ans, la différence de rémunération. Cette indemnité aurait permis au salarié d'accepter plus facilement un emploi de catégorie inférieure, à condition que la rémunération proposée corresponde au moins au type d'emploi qu'il était amené à accepter.
La navette pourrait peut-être permettre d'aboutir à un accord sur ce point. Cela représenterait une chance pour le salarié - d'ailleurs, c'est dans ce sens que cette mesure avait été proposée et c'est pourquoi la commission l'a reprise - de rester dans l'entreprise ou de réintégrer très vite le monde du travail.
Une telle disposition serait acceptable, à condition de prévoir une rémunération différentielle. Celle-ci permettrait d'éviter que le salarié ne perçoive une rémunération inférieure aux allocations que lui verseraient les ASSEDIC, ce qui n'aurait aucun effet incitatif.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 111.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Nous tenons à marquer notre désapprobation face au contenu de cet amendement de la commission des affaires sociales, qui vise à permettre le reclassement d'un salarié licencié pour motif économique sur un emploi de catégorie inférieure à celui qu'il occupait.
Cette formulation, refusée par l'Assemblée nationale, comporte selon nous des risques de dérives pouvant entraîner des abus, ce même si elle assortie d'une mention faisant référence à l'accord exprès du salarié.
Ce genre de mesure n'est pas de nature à améliorer la qualité de l'emploi et apparaît complètement illusoire puisqu'un salarié confronté à un licenciement économique et n'ayant d'autre alternative qu'un reclassement sur un emploi de qualité inférieure ou le chômage - alternative qui ne constitue pas, vous en conviendrez, un véritable choix - acceptera forcément un travail de moindre qualité et donnera donc son « accord exprès ».
Ce genre de disposition s'inscrit dans une logique de régression sociale que nous ne pouvons cautionner. Nous vous appelons donc à rejeter cet amendement n° 111.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement. (L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, ainsi modifié.
(L'article 33 est adopté.)

Article additionnel après l'article 33