SEANCE DU 25 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 38
bis
. - La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier
du même code est complétée par un article L. 124-22 ainsi rédigé :
«
Art. L. 124-22
. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la
connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste
des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les
salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. » -
(Adopté.)
Division et articles additionnels après l'article 38 bis