SEANCE DU 25 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 39. - I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du
travail est complété par les mots : "et des bénéficiaires des contrats
d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L.
981-7".
« II. -
Supprimé
.
« III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de
l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un
accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la
mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs
handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et
deux au moins des actions suivantes :
« - plan d'insertion et de formation ;
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »
« IV. -
Supprimé
.
« V. - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
« VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la
présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L.
323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à
compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des
travailleurs handicapés.
« VII. - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.
« VIII. - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.
»
Par amendement n° 127, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rétablir le paragraphe II de cet article dans la rédaction
suivante :
« II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter
partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage
des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à
l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une
rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Afin de diversifier la possibilité d'accès des personnes
handicapées au monde de l'entreprise, le paragraphe II de l'article 39
précisait que les employeurs privés pouvaient s'acquitter partiellement de
l'obligation d'emploi en accueillant en stage des travailleurs handicapés au
titre de la formation professionnelle.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition malgré l'avis défavorable
du Gouvernement.
Le présent amendement tend à rétablir le principe de l'intégration des
stagiaires handicapés dans l'effectif des travailleurs handicapés de
l'entreprise au titre de la formation professionnelle.
Un stage représente souvent l'occasion de démontrer ses compétences
professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées aux
handicaps. Ce serait donc procéder d'un
a priori
quasi idéologique à
l'encontre des entreprises en général que de ne pas reconnaître le caractère
positif de la démarche d'intégration de personnels handicapés par la voie de
stages de formation.
L'objectif premier de la loi de juillet 1987 est non pas de pénaliser les
entreprises mais, concrètement, de faciliter l'accès de la personne handicapée
à des postes de travail ordinaire.
Il s'agit non pas de créer une incitation, mais de tenir compte de la volonté
d'intégration des handicapés que démontre une entreprise qui organise des
stages à leur intention.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Gilbert Chabroux.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 128, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer après le III de cet article, un paragraphe ainsi
rédigé :
« III
bis.
- Au début de la seconde phrase du second alinéa de
l'article L. 323-31 du même code, après le mot : "ils", sont insérés les mots :
"relèvent d'une mission d'intérêt général et". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je propose au Sénat d'adopter cet amendement, qui vise à
faire reconnaître, sur le plan législatif, la mission d'intérêt général assumée
par les ateliers protégés.
Ceux-ci ont incontestablement une double nature, liée à leur rôle en matière
d'intégration des travailleurs handicapés et à leur vocation à agir comme des
unités de production sur le marché économique.
J'ai appris que les ateliers protégés et les centres de distribution de
travail à domicile sont actuellement sous la menace de recours auprès de la
Cour de justice des communautés européennes pour distorsion de concurrence,
formés par des fédérations professionnelles au motif qu'ils perçoivent des
subventions de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'organismes de
sécurité sociale.
Si l'utilité sociale des ateliers protégés est incontestable, il est
particulièrement important que le législateur français reconnaisse la mission
d'intérêt général qu'ils remplissent. Le présent projet de loi nous en donne
l'occasion.
M. Jacques Machet.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je crois que cette disposition
n'ajoute rien à ce qui existe déjà dans notre droit positif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 128.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 385, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après le paragraphe III de
l'article 39, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions conventionnelles
applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont
déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les
articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. La charge liée à
cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat
proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de
rémunération. »
Par amendement n° 129 rectifié, M. Gournac, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de rétablir le IV de l'article 39 dans la rédaction
suivante :
«
IV.
- Le deuxième alinéa de l'article L. 332-32 du même code est
complété par trois phases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la
garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n°
75-534 du 30 juin 1975. La charge liée à cette rémunération est répartie entre
l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et
du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans
des conditions fixées par décret. »
Par amendement n° 244, Mme Dieulangard, MM. Cazeau et Chabroux, Mme Printz et
les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rétablir le IV de
l'article 39 dans la rédaction suivante :
«
IV.
- Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail
est complété par trois phases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles
applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont
déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les
articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées. La charge liée à cette rémunération est
répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du
salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est
plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
Par amendement n° 214 rectifié, MM. Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis et
Nogrix proposent de rétablir le IV de l'article 39 dans la rédaction suivante
:
«
IV. -
Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est
complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les accessoires de salaire
résultant des dispositions conventionnelles applicables sont dus dans la même
proportion que ce dernier. L'Etat ayant la charge du versement du complément de
salaire, il assume également la charge des accessoires de salaire calculés sur
ce complément". »
Par amendement n° 453, le Gouvernement propose de rétablir le IV de l'article
39 dans la rédaction suivante :
«
IV. -
Dans l'attente de la fixation par les partenaires sociaux du
régime applicable aux travailleurs handicapés d'ateliers protégés en cette
matière et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003, les accessoires de salaire,
résultant des dispositions conventionnelles applicables, sont dus dans la même
proportion que le salaire, tel qu'il résulte de l'article L. 323-32 du code du
travail. »
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 385.
M. Roland Muzeau.
Cet amendement vise à rétablir et à compléter le paragraphe IV de l'article
39, relatif à la base de calcul des accessoires de salaire auxquels peuvent
prétendre les travailleurs handicapés employés en ateliers protégés.
Ces derniers bénéficient d'un salaire directement versé par l'atelier protégé
employeur et d'un complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
Convaincus que les travailleurs handicapés doivent continuer à percevoir des
indemnités, primes et accessoires de salaire sur l'intégralité du salaire
versé, y compris par conséquent sur la part assurée par l'Etat et non, comme le
prévoyait initialement le texte, sur le seul salaire direct, nous tenions à
soutenir cet amendement.
Pour autant, s'il est plus que légitime de garantir à chacun le maintien de
son pouvoir d'achat, nous n'avons pu rester sourds aux inquiétudes financières
des responsables des ateliers protégés, qui, après la suppression des
dispositions incriminées par l'Assemblée nationale, se trouvaient dans
l'obligation, conformément à ce qu'indique la jurisprudence, notamment l'arrêt
de la Cour de cassation en date du 29 juin 1999, d'honorer le paiement des
accessoires de salaire sur l'ensemble de ce dernier.
Ce secteur, dont le cadre juridique, inadapté aux réalités d'aujourd'hui,
appelle par ailleurs une refonte, compte 550 ateliers gérés majoritairement par
des associations et emploie 20 000 salariés lourdement handicapés. Considérant
qu'il doit être en mesure de continuer à accomplir sa mission d'insertion, nous
avons prévu que la charge financière devrait être répartie entre l'atelier
protégé et l'Etat.
Je souhaite vivement, madame la ministre, que, sur ce point notamment, le
groupe communiste républicain et citoyen soit entendu et qu'une solution
socialement satisfaisante pour les handicapés et financièrement satisfaisante
pour les ateliers protégés puisse être trouvée. Tel est l'objet de l'amendement
que je propose au Sénat d'adopter.
Par ailleurs, je serai très attentif à l'exposé par le Gouvernement de
l'amendement n° 453, qui comporte une définition manquant quelque peu de
précision.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 129
rectifié.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Le paragraphe IV de l'article 39 avait pour objet de préciser
la base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés
employés en ateliers protégés, à la suite de l'inquiétude suscitée, pour les
employeurs, par les conséquences financières d'un arrêt du 29 juin 1999 de la
Cour de cassation.
Les salariés employés en ateliers protégés sont rémunérés par un salaire versé
par l'entreprise en fonction de leur rendement. Ce salaire peut correspondre,
au minimum, à 35 % du SMIC. Ils bénéficient en outre d'un complément de
salaire.
Comme tous les salariés, les travailleurs handicapés peuvent également
percevoir des accessoires de salaires, constitué, le plus souvent, par des
primes d'ancienneté ou d'autres avantages conventionnels, tels que des primes
de vacances ou de fin d'année, des indemnités de transport ou des primes de
panier.
Des litiges sont survenus entre employeurs et salariés à propos du mode de
calcul de ces accessoires. Dans son arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation
a mis les ateliers protégés en situation de devoir payer les accessoires de
salaire sur l'intégralité de la garantie de ressources, sans possibilité
d'espérer un remboursement par l'Etat de la part correspondant au complément de
rémunération.
L'Assemblée nationale a supprimé le paragraphe IV de l'article 39 relatif au
mode de calcul des accessoires de salaire en milieu protégé, au motif que
l'application de la disposition proposée par le Gouvernement, qui revient en
fait à calculer les accessoires de salaire sur la base du seul salaire direct
versé par les entreprises, aurait pour conséquence de réduire le pouvoir
d'achat des travailleurs handicapés.
Par cet amendement, je vous propose, mes chers collègues, d'inviter l'Etat à
faire face à ses responsabilités.
En effet, nos collègues députés ne sont pas allés au bout de leur raisonnement
: si les travailleurs handicapés doivent bénéficier des avantages
conventionnels calculés sur l'ensemble de la garantie de ressources, c'est à
l'Etat qu'il appartient logiquement de financer la part de ces accesssoires de
salaire liée au complément de rémunération qu'il assume seul. En l'état actuel
des choses, le vote de l'Assemblée nationale fait supporter aux ateliers
protégés l'intégralité de la charge représentée par ces accessoires, au risque
de déséquilibrer fortement la situation financière de ces organismes, déjà
fragile, et d'entraîner mécaniquement la fermeture de certains d'entre eux, au
détriment définif des travailleurs handicapés ainsi insérés.
C'est pourquoi je vous présente, mes chers collègues, cet amendement visant à
préciser que les accessoires de salaire ont pour assiette l'intégralité de la
garantie de ressources, la part de l'Etat étant calculée proportionnellement au
complément de rémunération, dans la limite du plafond fixé par décret. Cela
permettra de réduire le risque de dérapage lié aux avantages conventionnels,
dont l'Etat ne maîtrise pas l'évolution, sachant que la part assumée par
l'employeur lui-même jouera, en tout état de cause, le rôle d'un ticket
modérateur.
Enfin, j'indique que cet amendement a été rectifié pour tenir compte des
accessoires de salaire résultant des dispositifs législatifs, réglementaires ou
conventionnels.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 244.
M. Gilbert Chabroux.
L'amendement n° 244 a le même objet que ceux qui ont été déposés par la
commission et par les membres du groupe communiste républicain et citoyen ; mon
intervention sera donc brève.
Il importe avant tout que les personnes handicapées travaillant en ateliers
protégés bénéficient pleinement des accessoires de salaire qui leur sont dus à
la fois sur le salaire net et sur le complément de rémunération. Cette mesure
doit être prise rapidement, et c'est pourquoi nous avons déposé cet amendement
qui, je le répète, est pratiquement identique à ceux de la commission et du
groupe communiste républicain et citoyen.
Il s'agit d'une mesure de justice à l'égard des personnes handicapées, mais
aussi de protection à l'égard des associations, qui voient aujourd'hui leur
trésorerie mise en péril.
M. le président.
La parole est à M. Machet, pour présenter l'amendement n° 214 rectifié.
M. Jacques Machet.
Parmi les mesures initialement prévues à l'article 39 du projet de loi
figurait, au paragraphe IV, une disposition visant à préciser la base sur
laquelle doivent être déterminés les accessoires de salaire versés aux
travailleurs handicapés employés en ateliers protégés.
L'article L. 323-32 du code du travail dispose que les travailleurs handicapés
des ateliers protégés sont soumis aux dispositions de la convention collective
applicable à la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement,
compte tenu de la nature de sa production.
Néanmoins, un régime dérogatoire, dénommé « garantie de ressources des
travailleurs handicapés », ou GRTH, est prévu en matière de rémunération. La
GRTH est composée, pour les employés des ateliers protégés, d'un salaire direct
versé par l'employeur et d'un complément de rémunération remboursé à celui-ci
par l'Etat.
En application de ces dispositions, le salaire d'un travailleur handicapé,
déterminé en fonction du rendement de la personne, ne peut être inférieur à 35
% du SMIC. Le montant des ressources garanties est au minimum de 90 % du SMIC,
l'écart étant compensé par le complément de rémunération, à hauteur de 55 % du
SMIC au maximum.
Aujourd'hui, le salaire direct à la charge de l'employeur est déterminé en
fonction du rendement du salarié, tandis que le complément de rémunération
remboursé par l'Etat a pour objet de garantir à ce dernier un montant minimal
de ressources.
En vertu de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées, le complément de rémunération n'est inclus
dans l'assiette que pour certaines cotisations sociales limitativement
énumérées : maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du
travail, allocations familiales, retraite complémentaire, assurance chômage.
Une difficulté s'est posée s'agissant de la base de calcul des accessoires de
salaire dus aux travailleurs handicapés en application des conventions
collectives. Cette question a fait l'objet de contestations entre employeurs et
salariés.
Ainsi, par un arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a mis à la charge
des employeurs - ateliers protégés et entreprises de travail adapté - le
paiement aux travailleurs handicapés d'une partie des accessoires de salaire
jusque-là versés par l'Etat.
C'est pour remédier à cette surcharge financière mettant en péril les finances
des ateliers protégés que la disposition a été insérée par le Gouvernement à
l'article 39 du projet de loi de modernisation sociale, après avoir été soumise
pour avis, le 11 janvier 2000, au Conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés.
Néanmoins, une telle disposition ne saurait être satisfaisante, dans la mesure
où les accessoires sont calculés en fonction de la totalité de la rémunération
perçue par ces travailleurs, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois le
salaire versé directement par l'atelier et le complément acquitté par l'Etat, à
charge pour ce dernier d'assumer la part des accessoires de salaire calculés en
fonction du complément qu'il verse.
L'Etat assurant la charge du complément de salaire, il doit également financer
les accessoires de salaire calculés sur ce complément.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 453 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 385, 129 rectifié, 244 et
214 rectifié.
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
L'amendement n° 453 vise à
répondre aux difficultés financières immédiates rencontrées par les ateliers
protégés, qui viennent d'être soulignées et qui sont liées à la prise en compte
de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.
Dans son arrêt « Bretagne Ateliers » du 29 juin 1999, celle-ci a en effet
jugé, à l'encontre de la doctrine et des pratiques en vigueur, que la prime
d'ancienneté versée aux travailleurs handicapés des ateliers protégés en vertu
des conventions collectives applicables devait être calculée non pas sur le
seul salaire versé par l'employeur, mais sur l'intégralité des sommes dont
bénéficient les travailleurs handicapés en vertu du mécanisme de la garantie de
ressources.
Il s'agit là d'une disposition transitoire. Il convient en effet que les
partenaires sociaux se saisissent désormais de cette question et ouvrent des
négociations visant à clarifier et à unifier le régime applicable aux
travailleurs handicapés des ateliers protégés en matière de calcul des
accessoires de salaire.
S'agissant des amendements n°s 385, 129 rectifié, 244 et 214 rectifié, ils ont
pour point commun de prévoir que l'Etat devra assumer la charge des accessoires
de salaire versés aux travailleurs handicapés dans les ateliers protégés,
proportionnellement au montant de la garantie de rémunération qu'il verse à
chaque travailleur handicapé.
Outre le fait que ces propositions sont irrecevables, car elles font peser sur
le budget de l'Etat de nouvelles charges, elles ne sont pas acceptables sur le
fond.
Il n'est pas possible que l'Etat finance des avantages qui sont librement
négociés par les partenaires sociaux.
C'est pourquoi le Gouvernement propose de figer la situation qui prévalait
avant l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999 pendant le temps
nécessaire pour que les partenaires sociaux négocient un niveau d'avantages
conventionnels compatible avec la situation des ateliers protégés et avec leurs
ressources.
Dans ces conditions, j'invite les auteurs de l'ensemble de ces amendements à
voter le texte du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 385, 244, 214
rectifié et 453 ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Avec l'amendement n° 385, le groupe communiste républicain et
citoyen reprend le contenu de la proposition de la commission sur la question
des accessoires de salaire dans les ateliers protégés. Toutefois, et je pense
que c'est volontaire, les auteurs de l'amendement n'ont pas repris la mention
aux termes de laquelle « la participation de l'Etat est plafonnée dans des
conditions fixées par décret. » Ce plafonnement est pourtant indispensable,
dans la mesure où des accords conventionnels peuvent décider de créer ou
d'augmenter des accessoires de salaire. Il est donc essentiel qu'une limite
soit fixée aux dépenses de l'Etat.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet
amendement.
L'amendement n° 244 du groupe socialiste reprend quasiment l'amendement n° 129
rectifié de la commission des affaires sociales sur le calcul et la prise en
charge des accessoires de salaire dus aux salariés handicapés des ateliers
protégés. Je ne peux que me féliciter de l'appui du groupe socialiste, en
espérant qu'il nous aidera à convaincre le Gouvernement de participer
financièrement au coût du versement intégral des accessoires de salaire.
Cet amendement sera satisfait par l'amendement de la commission.
Il en sera de même pour l'amendement n° 214 rectifié de M. Machet.
Enfin, la commission n'a pas examiné l'amendement n° 453 du Gouvernement en
raison de son dépôt tardif.
Cet amendement vise à rétablir le principe selon lequel les accessoires de
salaire dus aux travailleurs handicapés des ateliers protégés sont calculés
selon la même proportion que le salaire direct qui leur est versé, salaire qui
peut être égal à 35 % ou 40 % du SMIC.
L'apport de cet amendement, c'est d'indiquer que ce mode de calcul sera
applicable dans l'attente de la fixation par les partenaires sociaux du «
régime applicable aux travailleurs handicapés d'ateliers protégés en cette
matière. » J'avoue que je m'interroge sur ce qui pourra être négocié, car les
partenaires sociaux ne pourront discuter que sur ce qui est versé par
l'entreprise, c'est-à-dire - je reprends les termes mêmes de l'article L.
323-32 du code du travail qui est cité dans l'amendement - « sur le salaire
direct calculé compte tenu de l'emploi, de la qualification et du rendement ».
Ce qui pose un problème, madame le ministre, ce n'est pas la part des
accessoires de salaire qui est due par l'entreprise, mais la part qui est due
par l'Etat au titre du complément permettant d'atteindre le niveau de la
garantie de ressources.
Cette négociation n'aurait de sens que si l'Etat était également partie
prenante et s'il s'engageait à assumer ses responsabilités dans un cadre plus
clair.
Cet amendement signifie peut-être que l'Etat serait prêt à assumer sa part
après que le montant des engagements potentiels aura été clarifié et unifié.
Mais il faudrait que le texte soit plus clair sur ce point. Pour l'instant, je
ne vois qu'un rétablissement du paragraphe IV, dont l'Assemblée nationale a
souligné qu'il portait atteinte au pouvoir d'achat des salariés des ateliers
protégés, assorti d'une négociation qui n'est qu'un trompe-l'oeil. La date du
31 décembre 2003 n'engagera malheureusement que ceux qui la liront et pas ceux
qui l'auront votée.
Dans ces conditions, je ne crois pas que la commission m'aurait autorisé à
retirer mon amendement au profit de celui du Gouvernement, ni même à voter
celui-ci en dernière instance.
Il est donc préférable de s'en tenir à l'amendement de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 385, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 244, 214 rectifié et 453 n'ont plus
d'objet.
Par amendement n° 130 rectifié, M. Gournac, au nom de la commission des
affaires sociales, propose d'insérer, après le IV de l'article 39 un paragraphe
additionnel IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis
. - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du code du
travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 125-3 du code du travail, un ou plusieurs
travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la
disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au
travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions
fixées par décret.
« Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un
ou plusieurs employeurs. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement tend à insérer un paragraphe supplémentaire
après le paragraphe IV afin d'éviter que les mises à disposition provisoire de
travailleurs handicapés effectuées par les ateliers protégés en vue de
favoriser l'adaptation en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche ne soient
considérées automatiquement comme un prêt illicite de main-d'oeuvre.
Selon les termes de la loi, la réinsertion des personnes handicapées en milieu
ordinaire de travail fait partie des missions incombant aux ateliers
protégés.
Il semblerait que divers services de l'inspection du travail aient considéré
que les ateliers protégés, nonobstant leur rôle de réinsertion des travailleurs
handicapés, effectuaient ainsi une opération ayant pour objet exclusif le prêt
de main-d'oeuvre, lequel ne peut être régulièrement opéré que par des
entreprises de travail temporaire.
Cet amendement vise donc à écarter, s'agissant des ateliers protégés, les
dispositions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, étant entendu
toutefois que les conditions de cette mise à disposition seront rigoureusement
encadrées par décret afin d'éviter tout abus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
M. le président.
La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure.
5