SEANCE DU 2 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 401 rectifié
bis,
MM. Jarlier, Althapé et Maman
proposent d'insérer, après l'article 50
bis,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Cet amendement, que j'ai déposé avec mes collègues Pierre Jarlier et Louis
Althapé, tend à insérer un article additionnel très important.
En effet, dans le cas de ventes par adjudication - il s'agit de ventes aux
enchères réalisées en la forme authentique sous l'autorité d'un notaire ou à la
barre d'un tribunal - il n'est pas possible - juridiquement et dans la pratique
- de faire jouer le délai de réflexion au profit de l'acquéreur non
professionnel.
Permettez-moi de relever quatre difficultés principales.
Tout d'abord, il n'y a pas de projet d'acte au sens de la loi ; le cahier des
charges n'est pas un projet d'acte complet, car il lui manque un élément
essentiel, le prix.
De plus, la notification du cahier des charges soulève des difficultés
pratiques en raison du nombre des acquéreurs éventuels.
D'un point de vue juridique, lorsque l'adjudication est prononcée,
l'adjudicataire s'est engagé en portant les enchères et la vente est parfaite
dès le prononcé de l'adjudication. Il n'est donc pas possible de donner à
l'acquéreur un délai de réflexion qui l'amènerait éventuellement à dénoncer son
engagement, c'est-à-dire à se rétracter, ce qui est impossible, puisqu'il
s'agit d'un acte dressé en la forme authentique.
Par ailleurs, l'article 72 de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ne concerne que les acquéreurs non professionnels, et la
procédure d'adjudication ne peut être différente selon qu'il y a des
professionnels ou des non-professionnels parmi les candidats à
l'adjudication.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé d'opérer cet ajustement limité
dans la définition du champ d'application de l'article 72, en excluant
spécifiquement les adjudications qui sont une catégorie particulière d'acte
dressé en la forme authentique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer la faculté de se
rétracter que l'article 72 de la loi SRU offre aux acquéreurs non
professionnels dans les ventes aux enchères immobilières. Ce dispositif semble,
en effet, entraîner des difficultés de mise en oeuvre considérables mais si,
pour ma part, je suis plutôt favorable à la suppression proposée, je dois dire
que la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le délai de rétractation de huit jours prévu dans le
cas où un particulier achète un bien immobilier n'est pas applicable en cas
d'adjudication : ce mode d'acquisition exclut par nature la rétractation.
Toutefois, puisque vous jugez nécessaire d'inscrire cette exclusion
explicitement dans le texte de la loi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 401 rectifié
bis,
accepté par la
commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 50
bis.
Chapitre III bis