SEANCE DU 3 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 1 rectifié, M. Fauchon, au nom de la commision, propose d'insérer après l'article 2 ter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 28-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :
« Art. 28-3. - Les fonctions de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 28-3 de l'ordonnace du 22 décembre 1958, à remplacer les mots : « sept années » par les mots : « dix années ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1 rectifié.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir un amendement adopté en première lecture par le Sénat, tendant à introduire une limitation de l'exercice de certaines fonctions de responsabilité. Cette limitation - je n'ai pas besoin d'y revenir - nous avait paru souhaitable. Ce dispositif, préparé par votre prédécesseur dans un avant-projet de loi, madame le garde des sceaux, avait été également suggéré par le Conseil supérieur de la magistrature. Nous l'avions adopté pour les chefs de juridiction et nous proposons de l'étendre aux juges spécialisés.
En ce qui concerne les juges spécialisés tels que le juge du tribunal d'instance, le juge des enfants, le juge des affaires familiales, notamment, la durée d'occupation des postes est quelquefois choquante, surtout dans les petits tribunaux. Quand un juge occupe le poste depuis dix ans, chacun connaît sa jurisprudence sur telle ou telle question, et ce n'est même pas la peine de discuter.
Nous attachons donc de l'importance à une limitation. Nous considérons cependant qu'elle peut être entendue de manière assez large.
A l'Assemblée nationale, assez curieusement, tout en admettant le bien-fondé de notre raisonnement, nos collègues députés ont considéré qu'il suffisait de restreindre cette limitation aux seuls chefs de juridiction.
La commission propose de rétablir cette limitation pour les juges spécialisés, en y ajoutant le juge aux affaires familiales, qui est probablement l'un de ceux pour lesquels une excessive durée d'occupation du poste paraît incompatible avec l'idée qu'on peut se faire de la justice. Je ne reprendrai pas le fond du débat car je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés entre la commission et le Gouvernement sur ce point.
J'ajoute immédiatement, pour ne pas avoir à reprendre la parole sur cette question, que le Gouvernement propose par un sous-amendement de faire une distinction, en ce qui concerne cette durée, entre les chefs de juridiction et les juges spécialisés. Le Gouvernement pense qu'il vaut mieux dix années pour les juges spécialisés. Si le Gouvernement le propose, c'est qu'il a ses raisons et, comme cela s'inscrit dans la ligne de la limitation de la durée, à deux ou trois ans près, nous sommes d'accord.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 10.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les exigences de mobilité souhaitables pour les magistrats spécialisés ne peuvent être les mêmes que celles des juges de cours et de tribunaux, qui obéissent à des considérations différentes. Telle est la raison du dépôt de ce sous-amendement, sous réserve de l'adoption duquel le Gouvernement émettra un avis favorable sur l'amendement n° 1 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 10 ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Favorable, comme je l'ai déjà laissé entendre.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 10, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 2 ter .

Article 2 quater