SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 2
quater
. - Après l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée, sont insérés deux articles 38-1 et 38-2 ainsi rédigés
:
«
Art. 38-1
. - La fonction de procureur général près une cour d'appel
est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de
cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article
précédent.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de
procureur général conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé
concomitamment à un em ploi hors hiérarchie de la Cour de cassation. En ce cas,
les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif
organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première
vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général
près une même cour d'appel.
« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général
peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des
services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept
années d'exercice de ses fonctions.
« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le
procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles
il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme,
il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article
45.
«
Art. 38-2
. - Les fonctions de président et de procureur de la
République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors
hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un
avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce
tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont
exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de
cassation.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de
président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième
alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi
de président de chambre ou d'avocat général de la cour d'appel, ou à un emploi
de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation. En ce cas, les
dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette
nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique
de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans
cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de
procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première
instance.
« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le
magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les
fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas
où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en
application de l'article 45. »
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte
présenté par cet article pour l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 :
«
Art. 38-1.
- Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de
procureur général près une même cour d'appel. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Selon les dispositions votées en première lecture par
l'Assemblée nationale, il faut, pour nommer en qualité de procureur général un
magistrat qui n'est pas déjà avocat général à la Cour de cassation, intégrer «
concomitamment » l'intéressé au parquet général de cette haute juridiction et
le désigner sans délai comme chef du ministère public dans une cour d'appel.
Le premier mouvement exige un décret présidentiel simple, pris après avis du
Conseil supérieur de la magistrature. Le second mouvement nécessite un décret
en conseil des ministres, pris sans que le CSM soit consulté.
Ces dispositions présentent un risque sur le terrain constitutionnel.
En effet, en contractant ces deux opérations, la première - c'est-à-dire la
nomination comme avocat à la Cour de cassation - n'étant qu'un préalable de la
seconde et n'ayant de sens que par rapport à l'objectif final - la nomination
comme procureur général - la loi organique aboutirait, en réalité, à ce que le
CSM se prononce sur toutes les désignations de procureur général, hormis celles
où le magistrat choisi est déjà membre en exercice du parquet général de la
Cour de cassation. On ne pourra en effet pas solliciter l'avis du CSM sur la
nomination d'un magistrat comme avocat général sans indiquer à cet organisme
que l'objet réel du mouvement est de désigner l'intéressé comme procureur
général. Et le CSM sera nécessairement conduit à prendre en compte
l'affectation finale projetée lorsqu'il émettra son avis.
Cette procédure de nomination paraît contraire à l'avant-dernier alinéa de
l'article 65 de la Constitution, qui dispose que : « La formation du CSM
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les
nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois
auxquels il est pourvu en conseil des ministres ».
C'est pourquoi je ne pense pas possible de retenir le texte tel qu'il est
actuellement proposé par l'Assemblée nationale.
Toutefois, les procureurs généraux n'étant pas couverts par l'inamovibilité
dont bénéficient constitutionnellement les magistrats du siège, une solution
consiste à supprimer la possibilité de nommer un magistrat « pour ordre » en
tant qu'avocat général à la Cour de cassation dans le seul but de le désigner
comme procureur général.
Nommé en conseil des ministres, la durée de ses fonctions dans le poste ne
pourra excéder sept ans. Il sera donc - ce qui évite l'injustice que créeraient
des régimes différents - traité comme l'ensemble des autres magistrats sur
lesquels pèsera l'obligation de mobilité, que le Parlement souhaite voir
affirmée dans le présent projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2
quater
, ainsi modifié.
(L'article 2
quater
est adopté.)
Article 5 bis