SEANCE DU 3 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 21, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : "allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction" sont remplacés par les mots : "personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 12.
Par amendement n° 22, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2002 et 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 125 postes. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de porter à 125, pour les deux prochaines années, le nombre de magistrats du second grade qui pourraient être recrutés directement par voie de concours. Cette disposition nous permettra de renforcer rapidement l'effectif des juridictions et d'améliorer à court terme le service public de la justice.
J'ajoute que cet amendement correspond à un engagement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, compte tenu de l'urgence et du fait qu'il s'agit d'un dispositif qui ne jouera que pendant les deux années à venir.
Comme je l'indiquais dans mon propos général, la commission exprime très vivement le souhait que les futurs concours de la magistrature soient organisés de telle sorte que l'on n'ait plus besoin de recourir à de tels recrutements exceptionnels. Naturellement, il faut toutefois laisser s'écouler le temps nécessaire pour que les nouveaux venus à l'Ecole nationale de la magistrature puissent en sortir et être disponibles comme magistrats.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Le groupe socialiste votera cet amendement, mais, madame le garde des sceaux, je ne peux pas ne pas dire à quel point je ressens douloureusement la situation qui, d'année en année, de concours en concours, de recrutement extraordinaire en recrutement extraordinaire, aboutit à décourager quelques-uns des meilleurs parmi nos étudiants.
Il faut bien mesurer que le concours de la magistrature offre aujourd'hui, par rapport au nombre de candidats, un nombre très limité de postes. Voilà des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont beaucoup travaillé pour réussir ce concours, qui parviennent presque au succès mais qui ne sont pas reçus et qui constatent que d'autres formes de recrutement interviennent.
Je sais, pour avoir dirigé pendant des années un institut d'études judiciaires, que cela crée beaucoup d'amertume au sein des jeunes générations.
J'ai eu l'occasion de dire à vos prédécesseurs, à bien des reprises, que c'était l'avenir même de la magistrature qui se jouait là et qu'il était profondément regrettable de frustrer ainsi des jeunes femmes et des jeunes hommes qui veulent se consacrer à la magistrature, mais qui se voient préférer d'autres candidats. Nous pouvons comprendre les raisons circonstancielles qui conduisent à procéder à ces recrutements exceptionnels, mais force est de constater qu'elles se renouvellent assez souvent, et cela crée une frustration durable.
Je joins donc ma voix à celle de M. le rapporteur, pour demander instamment à la Chancellerie de projeter dans l'avenir ce que seront les besoins largement calculés de la magistrature française, de façon que le concours demeure la voie principale de recrutement des magistrats.
Madame le garde des sceaux, ne décourageons pas les meilleurs de nos jeunes gens !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je partage tout à fait votre analyse, monsieur Badinter. C'est vrai qu'en 2001 il n'y a pas eu de concours de ce type, car nous espérions, avec le rythme retrouvé par Mme Guigou, pouvoir répondre à ces défis. Mais nous nous sommes rendu compte, jour après jour, semaine après semaine, que, pour obtenir ce que nous voulions, c'est-à-dire 8 000 magistrats sur le terrain au 1er septembre 2005, il fallait augmenter considérablement les effectifs de l'Ecole nationale de la magistrature.
Après m'en être entretenue avec l'équipe du directeur de l'ENM, qui a déjà quelques difficultés à répondre à ce qu'on lui demande, il m'a semblé possible de tabler sur le passage à 280 magistrats par promotion à partir de 2004. Nous allons faire entrer dès maintenant 280 jeunes femmes et jeunes hommes, au lieu de 200. Je puis vous dire que la négociation n'a pas été simple et qu'il a fallu donner des moyens nouveaux à l'Ecole nationale de la magistrature, aussi bien en vacations qu'en matériel informatique, notamment.
Le réalisme m'a conduite à plafonner à 280 l'effectif d'une promotion, pour les deux prochaines années. En tout cas, je n'ai pas voulu anticiper au-delà des deux prochaines années. Mais vous avez raison : il faudra sans doute penser autrement les promotions.
Pour réussir, malgré tout, à avoir ces 8 000 magistrats, correspondant au chiffre qu'il nous paraît raisonnable d'atteindre pour que la justice fonctionne au moins convenablement dans notre pays, je n'avais pas d'autre solution que de passer, concernant le concours complémentaire, à 125 en 2002 et en 2003, puis de revenir à 90 en 2004 et en 2005.
Je puis vous assurer, monsieur Badinter, que nous nous sommes efforcés de trouver d'autres solutions. La crise était telle que m'engager pour une date aussi lointaine que 2006 ou 2007, compte tenu de la situation actuelle, aurait profondément démoralisé les représentants de tous les magistrats de ce pays. C'est pourquoi je vous propose ce dispositif, dont je comprends qu'il puisse choquer.
Cet amendement est simplement la conséquence de l'engagement que j'ai pris de répondre aux besoins de l'institution judiciaire. Ce n'est pas un amendement déposé dans l'enthousiasme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 12.
Par amendement n° 23, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du troisième alinéa (2°) du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : "dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés" sont remplacés par les mots : "à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour".
« II. - L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladies, de longue maladie, pour maternité ou adoption, ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.
« Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions, pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.
« Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.
« S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président.
« L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.
« A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.
« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrats de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.
« Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement, dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.
« Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant, respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction.
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article, pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard, quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a bien, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée,
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le présent amendement a pour objet d'améliorer le dispositif relatif aux magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel, qui apportent un renfort appréciable aux juridictions.
Il autorise l'exercice de ces fonctions non seulement par des magistrats du second grade, mais aussi désormais par des magistrats du grade d'avancement, le premier grade, qui bénéficient d'une plus grande expérience.
Par ailleurs, le champ d'intervention de ces magistrats est élargi puisqu'ils pourront, à l'avenir, être temporairement affectés au sein des cours d'appel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Avis favorable, car cet amendement apporte un élément de souplesse qui paraît tout à fait opportun.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 12.

Article 13

M. le président. L'article 13 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Chapitre IV

Dispositions relatives au Conseil supérieur
de la magistrature

Article 14