SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 12,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée, les mots : "allocataires d'enseignement et de recherche
en droit ayant exercé cette fonction" sont remplacés par les mots : "personnes
ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un
établissement public d'enseignement supérieur". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 12.
Par amendement n° 22, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 12,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2002 et 2003, par dérogation aux dispositions de
l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le
recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie
judiciaire est autorisé dans la limite de 125 postes. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de porter à 125, pour les
deux prochaines années, le nombre de magistrats du second grade qui pourraient
être recrutés directement par voie de concours. Cette disposition nous
permettra de renforcer rapidement l'effectif des juridictions et d'améliorer à
court terme le service public de la justice.
J'ajoute que cet amendement correspond à un engagement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, compte tenu de
l'urgence et du fait qu'il s'agit d'un dispositif qui ne jouera que pendant les
deux années à venir.
Comme je l'indiquais dans mon propos général, la commission exprime très
vivement le souhait que les futurs concours de la magistrature soient organisés
de telle sorte que l'on n'ait plus besoin de recourir à de tels recrutements
exceptionnels. Naturellement, il faut toutefois laisser s'écouler le temps
nécessaire pour que les nouveaux venus à l'Ecole nationale de la magistrature
puissent en sortir et être disponibles comme magistrats.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste votera cet amendement, mais, madame le garde des sceaux,
je ne peux pas ne pas dire à quel point je ressens douloureusement la situation
qui, d'année en année, de concours en concours, de recrutement extraordinaire
en recrutement extraordinaire, aboutit à décourager quelques-uns des meilleurs
parmi nos étudiants.
Il faut bien mesurer que le concours de la magistrature offre aujourd'hui, par
rapport au nombre de candidats, un nombre très limité de postes. Voilà des
jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont beaucoup travaillé pour réussir ce
concours, qui parviennent presque au succès mais qui ne sont pas reçus et qui
constatent que d'autres formes de recrutement interviennent.
Je sais, pour avoir dirigé pendant des années un institut d'études
judiciaires, que cela crée beaucoup d'amertume au sein des jeunes
générations.
J'ai eu l'occasion de dire à vos prédécesseurs, à bien des reprises, que
c'était l'avenir même de la magistrature qui se jouait là et qu'il était
profondément regrettable de frustrer ainsi des jeunes femmes et des jeunes
hommes qui veulent se consacrer à la magistrature, mais qui se voient préférer
d'autres candidats. Nous pouvons comprendre les raisons circonstancielles qui
conduisent à procéder à ces recrutements exceptionnels, mais force est de
constater qu'elles se renouvellent assez souvent, et cela crée une frustration
durable.
Je joins donc ma voix à celle de M. le rapporteur, pour demander instamment à
la Chancellerie de projeter dans l'avenir ce que seront les besoins largement
calculés de la magistrature française, de façon que le concours demeure la voie
principale de recrutement des magistrats.
Madame le garde des sceaux, ne décourageons pas les meilleurs de nos jeunes
gens !
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je partage tout à fait votre analyse, monsieur
Badinter. C'est vrai qu'en 2001 il n'y a pas eu de concours de ce type, car
nous espérions, avec le rythme retrouvé par Mme Guigou, pouvoir répondre à ces
défis. Mais nous nous sommes rendu compte, jour après jour, semaine après
semaine, que, pour obtenir ce que nous voulions, c'est-à-dire 8 000 magistrats
sur le terrain au 1er septembre 2005, il fallait augmenter considérablement les
effectifs de l'Ecole nationale de la magistrature.
Après m'en être entretenue avec l'équipe du directeur de l'ENM, qui a déjà
quelques difficultés à répondre à ce qu'on lui demande, il m'a semblé possible
de tabler sur le passage à 280 magistrats par promotion à partir de 2004. Nous
allons faire entrer dès maintenant 280 jeunes femmes et jeunes hommes, au lieu
de 200. Je puis vous dire que la négociation n'a pas été simple et qu'il a
fallu donner des moyens nouveaux à l'Ecole nationale de la magistrature, aussi
bien en vacations qu'en matériel informatique, notamment.
Le réalisme m'a conduite à plafonner à 280 l'effectif d'une promotion, pour
les deux prochaines années. En tout cas, je n'ai pas voulu anticiper au-delà
des deux prochaines années. Mais vous avez raison : il faudra sans doute penser
autrement les promotions.
Pour réussir, malgré tout, à avoir ces 8 000 magistrats, correspondant au
chiffre qu'il nous paraît raisonnable d'atteindre pour que la justice
fonctionne au moins convenablement dans notre pays, je n'avais pas d'autre
solution que de passer, concernant le concours complémentaire, à 125 en 2002 et
en 2003, puis de revenir à 90 en 2004 et en 2005.
Je puis vous assurer, monsieur Badinter, que nous nous sommes efforcés de
trouver d'autres solutions. La crise était telle que m'engager pour une date
aussi lointaine que 2006 ou 2007, compte tenu de la situation actuelle, aurait
profondément démoralisé les représentants de tous les magistrats de ce pays.
C'est pourquoi je vous propose ce dispositif, dont je comprends qu'il puisse
choquer.
Cet amendement est simplement la conséquence de l'engagement que j'ai pris de
répondre aux besoins de l'institution judiciaire. Ce n'est pas un amendement
déposé dans l'enthousiasme.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 12.
Par amendement n° 23, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 12,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du troisième alinéa (2°) du I de l'article 1er de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : "dans l'ensemble des
tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils
sont rattachés" sont remplacés par les mots : "à la cour d'appel à laquelle ils
sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort
de ladite cour".
« II. - L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont
appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux
de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer
leurs fonctions du fait de congés de maladies, de longue maladie, pour
maternité ou adoption, ou du fait de leur participation à des stages de
formation, ou admis à prendre leur congé annuel.
« Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions,
pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder
huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.
« Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut
excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première
instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du premier grade, pour
renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du
contentieux dans un délai raisonnable.
« S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un
changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du
magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme fixé de leur
affectation temporaire par l'ordonnance du premier président.
« L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au
parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel
ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du
remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.
« A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en
application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du
siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal
de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou
au tribunal de grande instance le plus important du département où est située
ladite cour.
« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le
quinzième des emplois de magistrats de la cour d'appel et des tribunaux de
première instance du ressort.
« Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de
l'effectif de la cour d'appel de rattachement, dans la limite de l'effectif
budgétaire global des emplois de leur grade.
« Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces
magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour
d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus
important du département où est située ladite cour. La nomination intervient
sur le premier emploi vacant, respectivement du siège ou du parquet du niveau
hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont
portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction.
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au
présent article, pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette
période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du
parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux
juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard, quatre mois
avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être
affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de
grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel
à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant,
en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils
appartiennent et, s'il y a bien, en surnombre de l'effectif organique de la
juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile
intervenant dans la juridiction considérée,
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le présent amendement a pour objet d'améliorer le
dispositif relatif aux magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel, qui
apportent un renfort appréciable aux juridictions.
Il autorise l'exercice de ces fonctions non seulement par des magistrats du
second grade, mais aussi désormais par des magistrats du grade d'avancement, le
premier grade, qui bénéficient d'une plus grande expérience.
Par ailleurs, le champ d'intervention de ces magistrats est élargi puisqu'ils
pourront, à l'avenir, être temporairement affectés au sein des cours
d'appel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Avis favorable, car cet amendement apporte un élément de
souplesse qui paraît tout à fait opportun.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 12.
Article 13
M. le président.
L'article 13 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Chapitre IV
Dispositions relatives au Conseil supérieur
de la magistrature
Article 14