SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 14. - I. - Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi organique
n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque collège, les électeurs procèdent à l'élection à bulletin secret
au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de magistrats à
élire pour chaque collège dans le ressort considéré, le nom du candidat d'un
sexe donné devant être, sur cette liste, obligatoirement suivi de celui d'un
candidat de l'autre sexe dans la limite du nombre de noms qu'elle comporte.
« Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas
admises à répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste,
le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de
suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages,
le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
« Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la
liste.
« Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend
fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre
duquel il a été élu. »
« II. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi organique n° 94-100
du 5 février 1994 précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur
sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la
magistrature en application du 4° de l'article 1er et le magistrat du siège
appelé à y siéger en application du 4° de l'article 2 à bulletin secret au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus
fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
« Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 élisent en leur
sein dans les mêmes conditions les deux magistrats du parquet appelés à siéger
au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 2 et
le magistrat du parquet appelé à y siéger en application du 4° de l'article
1er.
« Chaque liste comprend trois noms de candidats, les deux sexes devant y être
représentés.
« Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas
admises à répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même
reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de
suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages,
le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement
au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir
attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans
l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre et
dans les mêmes conditions.
« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est
déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en
présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est
déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
»
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique n° 94-100 du 5
février 1994 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats
s'agissant d'un des membres visés aux 1° à 3° de l'article 1er ou d'un des
membres visés aux 1° à 3° de l'article 2, il est procédé, dans un délai de
trois mois et suivant les modalités prévues à ces articles, à une désignation
complémentaire.
« Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats
s'agissant d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article
2, le magistrat dont le nom figurait, sur la liste de candidats mentionnée à
l'article 4, après celui du magistrat dont le siège est devenu vacant est
désigné pour achever son mandat. Si cette liste ne comporte plus de nom utile,
il est procédé, dans un délai de trois mois, à une désignation complémentaire
au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret parmi des candidats du même
sexe que celui du membre dont le siège est devenu vacant.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables
aux membres désignés pour achever un mandat après la survenance d'une vacance.
»
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 38, M. de Rohan et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République et apparentés proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 40, M. Courtois propose de rédiger comme suit cet article
:
« I. - L'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le
Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
«
Art. 3.
- Ont la qualité d'électeur les magistrats de l'ordre
judiciaire en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à
l'exception de ceux placés en congé spécial ou temporairement interdits
d'exercer leurs fonctions.
« Sont éligibles les magistrats ayant la qualité d'électeur qui, à la date de
l'élection, sont en position d'activité dans les cours et tribunaux et
justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat. »
« II. - L'article 4 de la loi organique précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- Les élections ont lieu à bulletin secret.
« Pour chacun des magistrats élus en qualité de membre, il est procédé, selon
les mêmes modalités, à l'élection d'un suppléant.
« Les magistrats mentionnés au 4° de l'article 1er et au 4° de l'article 2
sont élus au suffrage direct et au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel, par l'ensemble des magistrats des cours et tribunaux, à
l'exception des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, des
premiers présidents de cour d'appel et des procureurs généraux près lesdites
cours, ainsi que par les magistrats du cadre de l'administration centrale du
ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement.
« Chaque liste comprend six noms de candidats en qualité de membre et un
nombre égal de candidats en qualité de suppléant, et comporte un nombre égal
d'hommes et de femmes tant en qualité de membre que de suppléant.
« Les listes qui n'ont pas obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés ne
sont pas admises à répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste,
le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de
suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages,
le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement
au sein de chacune des deux formations les sièges des membres qu'elle souhaite
se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement
dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre
et dans les mêmes conditions.
« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est
déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en
présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est
déterminé par voie de tirage au sort.
« Il est attribué à chaque liste et pour chaque formation et grade un nombre
de sièges de suppléants égal à celui des membres élus au titre de cette liste
pour cette formation et pour ce grade.
« Les membres et suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation
de la liste.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles
précédents ainsi que du présent article, et notamment les modalités du vote par
correspondance lors des opérations électorales prévues au 4° de l'article 1er
et au 4° de l'article 2. »
« III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la loi organique
précitée sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres démissionne ou se
trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou si le Conseil supérieur de
la magistrature constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour
être éligible sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 8,
il est procédé à son remplacement dans les conditions suivantes :
« 1° Les magistrats qui ont été élus en qualité de suppléants achèvent le
mandat du membre qu'ils remplacent.
« Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus le suppléant ne peut
exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai
de trois mois, selon les modalités prévues lors de la désignation initiale du
membre titulaire. Le membre élu dans ces conditions achève le mandat du membre
qu'il remplace.
« 2° Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont
remplacés, dans un délai de trois mois, selon les modalités prévues lors de
leur désignation initiale. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des
membres qu'ils remplacent et siègent au sein des mêmes formations du Conseil
supérieur de la magistrature que ces derniers.
« La démission d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature prend effet
à partir de la désignation de son remplaçant.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables au
membre du Conseil supérieur de la magistrature qui achève le mandat d'un membre
pendant une durée inférieure ou égale à un an.
« Le suppléant ne peut remplacer le membre momentanément empêché. »
La parole est à M. de Richemont, pour défendre l'amendement n° 38.
M. Henri de Richemont.
Cet amendement de suppression se justifie par son texte même.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Quelle économie de moyens !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 40 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 38 ?
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable. Elle considère en
effet que l'Assemblée nationale a introduit dans l'élection des membres du
Conseil supérieur de la magistrature un élément de proportionnalité, d'ailleurs
limité, élément qui, compte tenu de la nature et de la fonction du CSM, reste
assez raisonnable.
Après l'avoir envisagé en première lecture, nous ne nous étions pas engagés
dans cette voie qui nous paraissait vraiment trop éloignée du texte
d'origine.
Compte tenu des enrichissements successifs apportés au projet de loi initial,
bientôt plus rien ne lui sera extérieur ! Il ne nous a donc pas paru opportun
de nous opposer à la position assez raisonnable de l'Assemblée nationale sur ce
point. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 38.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
rapporteur de la commission.
Mon propos est destiné à Mme la ministre.
Je l'ai tenu devant chacun de vos prédécesseurs et je voudrais que vous
l'entendiez aussi, d'autant que je n'aurai pas l'occasion de le répéter ici.
Ces problèmes ne se poseraient pas à nous si nous n'avions pas laissé
s'introduire - c'est une règle à laquelle le Conseil d'Etat n'aurait jamais dû
déroger, mais, hélas ! il l'a admis - le syndicalisme dans la magistrature.
M. Henri de Richemont.
C'est vrai ! Là, je suis d'accord !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 38 ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'amendement n° 38 vise à rejeter la proposition juste
et équilibrée de l'Assemblée nationale tendant à réformer le mode d'élection
des magistrats au CSM. Je pense d'ailleurs qu'elle est inspirée par un débat
qui avait eu lieu au Sénat. Cette rédaction me paraît donc largement
acceptable.
Je suis donc défavorable à l'amendmenet n° 38.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 38.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Je suis très heureuse que l'Assemblée nationale ait retenu la rédaction de
l'article 14 que j'avais en effet proposée ici en espérant que la suite me
donnerait raison.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Henri de Richemont.
Je n'ai décidément pas de chance, ce soir !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15