SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 407, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 24,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi, sont insérés les alinéas suivants :
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par
décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les
catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre
onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation
effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni
solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à
l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du
successeur. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit qu'un
successeur peut être présenté à titre onéreux par un chauffeur de taxi
titulaire d'une autorisation après un délai d'exploitation effective de cinq
ans si l'autorisation a été obtenue à titre onéreux, ou de quinze ans dans le
cas inverse. Il n'est pas prévu de dérogation en faveur de personnes ayant
effectivement exercé la profession de chauffeur de taxi pendant une durée
insuffisante mais souffrant de pathologies graves interdisant l'activité
professionnelle de chauffeur de taxi.
Or, chaque année, plusieurs dizaines d'artisans sont dans l'impossibilité de
continuer à conduire leur taxi et rencontrent des difficultés insurmontables
pour recourir aux solutions proposées par la loi.
Toutefois, il convient d'éviter le passage devant les commissions médicales
chargées d'apprécier l'aptitude physique des conducteurs d'un trop grand nombre
d'artisans motivés par le seul fait de pouvoir céder au prix du marché une
autorisation obtenue gratuitement, parfois quelques mois auparavant, par le
biais de la liste d'attente prévue par l'article 6 de la loi du 20 janvier
1995.
Une telle mesure vise donc à réserver le bénéfice de la dérogation médicale
aux personnes véritablement inaptes.
La commission d'appel ne permet pas aux personnes reconnues définitivement
inaptes de saisir à nouveau la commission primaire. La révision devient alors
très difficile à obtenir, notamment pour des personnes qui auraient l'intention
de frauder. Seul un éventuel réexamen du dossier médical par une commission
nationale peut être envisagé en cas de réadaptation exceptionnelle.
Par ailleurs, les modalités d'application de cette dérogation seront fixées
par le décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995,
qui sera complété par un nouvel article déterminant la façon de constater
l'inaptitude définitive.
C'est la raison pour laquelle il est proposé au Sénat de modifier l'article 4
de la loi du 20 janvier 1995, en ajoutant cette dérogation supplémentaire
permettant à un artisan se trouvant dans l'impossibilité de continuer à
conduire son taxi de céder son autorisation de stationnement avant les délais
légaux de cinq ans ou de quinze ans fixés à l'article 3.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cette mesure semble effectivement utile dans les cas médicaux
bien identifiés qui seront précisés par décret.
La commission est donc favorable à l'amendement n° 407.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 407, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 24.
Article 25