SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 26. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés :
« 1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des
articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut
particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et
modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont
été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :
«
a)
Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la
deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux,
des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février
1988 ;
«
b)
Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des
directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988
précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
« 2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article
4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil
d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des
candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps
des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997
;
« 3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de
praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente
organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en
date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23
janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours
national de praticien hospitalier 1994 ;
« 4° En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé
par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le
nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme
d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en
masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard
le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la
région d'Ile-de-France ;
« 5° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif
du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260
du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui
désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts
appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les
nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques
et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées
au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;
« 6° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au
moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de
directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la
recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à
1998. »
Par amendement n° 408, le Gouvernement propose de compléter
in fine
cet
article par un alinéa ainsi rédigé :
« En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des
personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I et 10-II du
chapitre III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 au titre de l'année 1992,
en qualité de personnels de direction de 1re et de 2e classe des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
»
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement tend à valider un certain nombre de
concours ayant permis l'inscription, au titre de l'année 1992, de
fonctionnaires sur une liste d'aptitude visant à la nomination de directeurs
d'hôpital de première et de deuxième classes.
La présente disposition a pour objet de régulariser leur situation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 408, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 409, le Gouvernement propose de compléter
in fine
l'article 26 par un alinéa ainsi rédigé :
« En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat en
médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil
d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté
du 5 mai 1988 portant sur l'organisation des concours d'internat donnant accès
au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année
universitaire 1988-1989. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Suite à une irrégularité concernant les opérations de
tirage au sort des sujets mis au concours de l'internat en médecine ouvert au
titre de 1995, le Conseil d'Etat a estimé que le caractère aléatoire de ce
tirage au sort n'avait pas été respecté et a annulé le concours de l'internat
en médecine de 1995. Dès lors, les affectations prononcées à l'issue des
opérations du concours sont annulées et les candidats affectés sont réputés
n'avoir reçu aucune affectation leur permettant de poursuivre leur internat de
spécialité. Ceux-ci se trouvent donc dans une situation administrative
précaire.
C'est pour pallier les effets de cette décision qu'il est proposé de valider
par voie législative les affectations de ces candidats.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 409, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 410, le Gouvernement propose de compléter
in fine
l'article 26 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés
les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie,
maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de
solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances
sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le
groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années
1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant qu'ils sont
fondés sur les arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2
décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux
desdites cotisations. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Plusieurs récentes décisions de justice ont déclaré
illégaux certains arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et les taux des
cotisations agricoles dans le département du Gard.
L'amendement n° 410 vise à valider les appels de cotisations sociales des
exploitants agricoles du Gard lancés sur la base de ces arrêtés pour les années
1991 à 1995 incluses, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une
éventuelle décision de justice.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 410, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis