SEANCE DU 22 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 22, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le texte présenté par l'article 1er pour le
chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des
familles par une division et des articles additionnels ainsi rédigés :
« Section 4
« Dispositions communes
«
Art. L. 232-22. -
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour
recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a
et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président
du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son
tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction
de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut
réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le
versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 232-23.
- L'allocation personnalisée d'autonomie n'est
cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec
l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées,
respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni
avec l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1, ni avec la
majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L.
355-1 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 232-24.
- L'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée
d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.
«
Art. L. 232-25.
- L'action du bénéficiaire pour le versement de
l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit
bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue
ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
« Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou
le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment
versées.
« Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est
pas versée ou recouvrée.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est
versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.
«
Art. L. 232-26
. - Les dispositions du chapitre VII du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations
sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris
lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les
modalités prévues à l'article L. 232-15.
« Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour
l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le
respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par
les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
«
Art. L. 232-27
. - Sans préjudice des actions en recouvrement des
sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25,
le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent
chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code
pénal.
«
Art. L. 232-28.
- Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement assez technique, dont je vais
essayer de vous exposer le contenu, mes chers collègues, ce qui vous permettra
sans doute de mieux le comprendre.
Actuellement, l'article 1er du projet de loi comporte une nouvelle rédaction
complète du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et
des familles. Mais l'article 2, dans son I, complète aussitôt ce chapitre par
une section 4, que l'article 1er vient pourtant d'abroger. Cette section
comprend une série d'articles relevant antérieurement de la section I, qui a
été elle-même rerédigée par l'article 1er.
Aussi le contenu de ces articles est-il dénuméroté et renuméroté - exercice
auquel s'est sans doute plu l'entourage de Mme la secrétaire d'Etat !
(Sourires.)
Puis l'article 2, dans son II, modifie des articles du code qui, pourtant, ont
été abrogés par l'article Ier. En fait, et malgré les apparences, le II de
l'article 2 modifie le contenu des articles dans la nouvelle numérotation que
vient de leur donner le I - j'espère que vous me suivez, mes chers collègues
!
Enfin, le III de l'article 2 complète une section dont le I dudit article
vient pourtant de définir le contenu.
Pourquoi ce « micmac » ? Probablement pour prétendre « graver dans le marbre »
un nouveau dispositif en rupture avec la PSD alors qu'en réalité il aurait
suffi d'amender ponctuellement le texte de la loi de 1997 telle que
codifiée.
Aussi le présent amendement propose-t-il, à l'article 1er, une rédaction
intelligible et coordonnée des opérations de rétablissement que prétend opérer
l'article 2 dans une confusion quasi totale. Je pense que vous l'aurez compris
après mon exposé...
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Votre exposé très brillant, monsieur le rapporteur, me
laisse toutefois l'impression que vous vous livrez vous-même à l'exercice que
vous dénoncez : vous supprimez ici ce que vous rétablissez ailleurs !
Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Quelle surprise !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je voterai ce texte. Je suis attristé de constater que Mme la secrétaire
d'Etat se refuse décidément à entrer dans notre logique. A croire que toute
allusion à la PSD serait effroyable ! Il y a pourtant une filiation directe
entre la PSD et l'APA, madame la secrétaire d'Etat, quoi que vous pensiez et,
surtout, quoi que vous vouliez faire accroire. Il serait beaucoup plus sage
d'admettre que la commission respecte une logique !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division et des articles additionnels ainsi rédigés sont
insérés, à l'article 1er du projet de loi, après le texte proposé pour
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er