SEANCE DU 22 MAI 2001
M. le président.
« Art. 4
bis
. - A titre transitoire, les établissements mentionnés à
l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent
jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit
article et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 :
« 1° Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits
de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice
2001 ;
« 2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont
fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L.
315-1 du même code ;
« 3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement calculés en prenant en
compte les produits mentionnés au 1° et au 2° . »
« En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation
personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un
établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux
dispositions du présent article est égale au montant des tarifs mentionnés au
2° diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation. »
(Adopté.)
Article 5