SEANCE DU 22 MAI 2001


M. le président. « Art. 8. - I. - Au 1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : "1,15 %" est remplacé par le taux : "1,05 %".
« II. - Au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : "1,15 %" est remplacé par les mots : "1,05 %, au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,1 %".
« III. - Supprimé.
« IV. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au b du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er de la présente loi sont applicables :
« 1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2002 ;
« 2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;
« 3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
« 4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;
« 5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2002 ;
« 6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier 2002. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 33, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 83 vise à rédiger comme suit le II de l'article 8 :
« II. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1 et L. 136-7-1 est fixé à 7,5 %, sous réserve des taux fixés au IV de l'article L. 136-1.
« Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 12,5 %. »
« 2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le produit des contributions mentionnées au premier alinéa du I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 %, au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,15 % et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III. Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe. 40 % du produit des contributions mentionnées au second alinéa du I sont en outre apportés au fonds institué par l'article L. 232-21. »
L'amendement n° 84 tend à supprimer le 1°, le 4°, le 5° et le 6° du IV de l'article 8.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est encore un amendement de conséquence du dispositif de financement. Celui-ci vise notamment la CSG.
Je répète ce qui a été dit à plusieurs reprises, notamment par M. Fréville tout à l'heure : le Parlement n'aura aucun contrôle sur une fraction de la CSG puisque les sommes seront placées dans un fonds géré par un établissement public. Elles n'apparaîtront ni dans la loi de finances ni dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Le Parlement ne peut pas admettre une telle situation. C'est l'un des motifs qui justifient notre amendement, en dehors de tous ceux que nous avons développés maintes fois tout au long de nos débats et sur lesquels je ne reviendrai donc pas.
M. le président. La parole est à M. Muzeau, pour défendre les amendements n°s 83 et 84.
M. Roland Muzeau. Ces deux amendements déclinent dans les faits la proposition que nous avons formulée d'un financement exclusif de l'allocation personnalisée d'autonomie par la contribution des revenus du capital et du patrimoine.
Notre amendement n° 83 consiste, par conséquent, à majorer le niveau de la contribution sociale généralisée prélevée sur ces revenus, afin de permettre la couverture effective du coût de l'allocation.
Nous soulignons, à ce titre, que chaque point de CSG prélevé sur ces revenus dégage une recette comprise entre 5,5 milliards de francs et 6 milliards de francs.
Accroître, ainsi que nous le proposons, de cinq points le taux de prélèvement sans, bien évidemment, remettre fondamentalement en cause la rentabilité non négligeable de ces revenus ni leur traitement fiscal, pour le moins dérogatoire du droit commun, permettrait donc de dégager les sommes nécessaires à un financement équilibré et suffisamment important de l'allocation.
Cela éviterait, par ailleurs, les problèmes inhérents à un transfert de charges et de ressources entre les départements et l'Etat, transfert qui présente toujours des difficultés de mise en oeuvre sur le plan tant des critères effectifs de péréquation que des modalités de gestion de trésorerie.
La péréquation naît naturellement du financement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prestation, ce que peut permettre a priori notre amendement.
L'amendement n° 84, pour sa part, est la traduction concrète et technique du choix que nous avons opéré.
Il sort donc du champ d'application de l'article 8 les dispositions relatives à l'affectation de la CSG prélevée sur les revenus d'activité, que nous avons repoussées par notre amendement, sur l'article L 232-21.
En conclusion, il s'agit clairement, pour nous, de faire en sorte que le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie soit effectivement lié à celui de la protection sociale, au travers d'un financement plus équilibré entre revenus catégoriels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 83 et 84 ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Si nos collègues restent cohérents avec eux-mêmes depuis le début de l'examen de ce texte en proposant l'institution d'un cinquième risque, donc, en l'occurence, le financement qui doit l'accompagner, la commission est non moins cohérente en préférant son dispositif. C'est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 33, 83 et 84 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 33, tout a été dit, je n'y reviendrai donc pas. Le Gouvernement y est défavorable.
S'agissant des amendements n°s 83 et 84, j'ai déjà répondu en partie tout à l'heure. Ils n'ont pas leur place dans ce projet de loi et leur portée va bien au-delà de notre discussion. Je vous demande donc, monsieur Muzeau, de les retirer.
M. le président. Les amendements n°s 83 et 84 sont-ils maintenus ?
M. Roland Muzeau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé et les amendements n°s 83 et 84 n'ont plus d'objet.

Article 9