SEANCE DU 29 MAI 2001
M. le président.
La parole est à M. Richert, auteur de la question n° 1051, adressée à Mme le
ministre de la culture et de la communication.
M. Philippe Richert.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention sur le rôle
des services régionaux de l'archéologie. En effet, je m'étonne que, en
application des circulaires des 2 et 9 avril 1999, les services régionaux de
l'archéologie attribuent un monopole aussi bien pour les études archéologiques
du sol que pour les élévations.
Certains services régionaux de l'archéologie, ou SRA, vont jusqu'à affirmer
qu'« une étude des élévations, non réalisée par l'Association pour les fouilles
archéologiques nationales, l'AFAN, aujourd'hui - et, demain, par le futur
établissement public - ou réalisée sans autorisation expresse du SRA à partir
d'un dossier de demande d'opération archéologique ou de repérage, constitue une
infraction à la loi validée du 27 septembre 1941 modifiée et peut faire l'objet
d'un procès-verbal transmis au procureur de la République » ! Des « refus
conservatoires » sur des demandes de permis de construire ont déjà été notifiés
pour réaffirmer ces principes.
En conséquence, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de m'indiquer
s'il y aura monopole sauf dérogation de l'établissement public, malgré les
assurances fournies par le sous-directeur de l'archéologie, le 14 septembre
1999, lors des entretiens juridiques du patrimoine qui se sont tenus au Sénat,
entretiens au cours desquels il a été assuré que le décret en cours de
préparation ouvrirait une concertation avec les universités, les archéologues
territoriaux, le Centre national de la recherche scientifique, ou CNRS, et les
associations.
En outre, j'aimerais savoir si le nouvel établissement public exercera
également un monopole pour le relevé des élévations effectué dans le cadre des
études préalables aux travaux.
Enfin, quels sont les textes qui autorisent les services de l'Etat à notifier
des « refus conservatoires » à l'occasion de l'instruction des demandes
d'autorisation de travaux pour restauration des éléments en élévation des
immeubles non classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle.
Monsieur le sénateur, il convient tout d'abord de rappeler que la convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Malte le 16
janvier 1992 et entrée en vigueur le 10 janvier 1996, stipule que « sont inclus
dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles
architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature,
ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux
».
La loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive indique que
cette dernière a pour objet « d'assurer, à terre et sous les eaux (...) la
détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ».
Il résulte implicitement de ces deux textes que l'étude des élévations peut
faire partie de l'archéologie préventive et relever des travaux confiés à
l'établissement public national à caractère administratif chargé de
l'archéologie préventive, à l'instar des méthodes d'investigation visant
principalement les vestiges au sol ou dans le sol.
Dans ce cas, l'établissement public, conformément aux dispositions de
l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001, associe aux travaux les services
archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales
de droit public et peut faire appel, par voie de convention, à d'autres
personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche
archéologique.
Dans l'état actuel des textes, le décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à
la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines
procédures d'urbanisme fonde les responsables des services régionaux de
l'archéologie à proposer des « refus conservatoires » faute d'étude d'élévation
préalable à des travaux soumis à autorisation prévue par le code de
l'urbanisme.
En l'espèce, il n'importe pas que les immeubles pour lesquels sont instruites
les demandes d'autorisation ne soient pas classés au titre de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques.
M. Philippe Richert.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai une fois de plus la désagréable surprise
de constater que, dans son interprétation des textes, l'Etat ne tient pas
toujours compte de l'esprit dans lequel ceux-ci ont été votés.
Nous en avons eu un exemple récent s'agissant des architectes des bâtiments de
France et de la possibilité d'interjeter appel des décisions : nous avions en
effet expressément demandé que la commission de recours soit composée, de façon
paritaire, d'élus et de représentants des services de l'Etat, or nous avons
découvert que ces derniers étaient de loin plus nombreux.
Ici, il s'agit non seulement d'une interprétation de la loi du 17 janvier
2001, mais aussi, au-delà, d'un contexte plus général.
En effet, afin de justifier les « refus conservatoires » pour les élévations
et le recours systématique à l'AFAN et, demain, au futur établissement public,
on se réfère à une définition de l'archéologie arrêtée lors de rencontres
européennes. Or, lors de l'élaboration de la loi par le Parlement, le terme «
archéologie » a été expressément défini : il recouvre les fouilles du sol,
voire les fouilles sous eau, mais il n'était, en revanche, nullement question
des élévations. Pourtant, progressivement, les services de l'Etat se livrent à
des extrapolations qui, certes, sont intéressantes, mais qui n'étaient pas
prévues par le texte.
Je souhaiterais donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans les circulaires
qui sont adressées aux préfets et dans les interprétations qui sont faites de
la loi, on reste plus proche du texte tel qu'il a été voté par le Parlement.
CRÉATION D'UNE ZONE « MANCHE »
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE
DE PÊCHE