SEANCE DU 30 MAI 2001
M. le président.
« Art. 24. - I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère
administratif dénommé "Institut national de police scientifique", placé sous la
tutelle du ministre de l'intérieur.
« Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de
Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la
préfecture de police et le service central des laboratoires.
« Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses
d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités
judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de
constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il
développe et promeut, aux plans national et international, les techniques et
les procédés mis en oeuvre à cette fin. »
« II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de police
scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des
représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des
représentants élus des personnels.
« Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et
le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de
l'activité de l'institut.
« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par
décret. »
« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des
subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires
d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des
emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans
le cadre de ses missions. »
« IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs
fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I
sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les
conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
« Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans
un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de
fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet
article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit
d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce
IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
« Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa
peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître
la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, dans les conditions prévues aux
quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur
demande est ramené à un an. »
« V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police
technique est abrogée. »
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
- (Adopté.)
« Art. 25. - Il est inséré, après l'article L. 10 A du livre des procédures
fiscales, un article L. 10 B ainsi rédigé :
«
Art. L. 10 B
. - En outre, les agents de la direction générale des
impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles
222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal
dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la
République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale
permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le
résultat à la connaissance du procureur de la République. »
- (Adopté.)
« Art. 26. - Dans le dernier alinéa de l'article 225-5 du code pénal, le mot
: "cinq" est remplacé par le mot : "sept". »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 26