SEANCE DU 30 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 1 rectifié
bis
, MM. Baudot et Hyest proposent
d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article ainsi rédigé :
«
Art.
... . - Est injustifié, tout appel des services de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales
exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou
immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été
précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par
ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des
indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les
locaux surveillés.
« L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes
physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans
justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder quatre cent
cinquante euros par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la
sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter
ses observations avant le prononcé de la sanction, et d'établir la réalité des
vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'état
étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine
juridiction. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
La commission le reprend, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 1 rectifié
ter
.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour le défendre.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cet amendement tend à donner une définition de l'appel
injustifié aux forces de l'ordre par des sociétés de télésurveillance, appel
qui était susceptible d'entraîner l'application de sanctions administratives
pécuniaires. Cela mettra fin à une situation de conflit qui perdure depuis un
arrêt du tribunal administratif du 14 avril 1999, qui avait annulé la sanction
administrative.
Nous pensons qu'il s'agit d'une bonne mesure. Elle était envisagée dans le
projet de loi sur la sécurité privée, que nous attendons toujours. Il est donc
opportun de l'intégrer dans ce texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Cet amendement apporte une réponse satisfaisante
au problème des appels injustifiés des services de police ou de gendarmerie par
les entreprises de télésurveillance.
Je rappelle qu'en échange de l'attribution d'un numéro d'appel téléphonique
des services de police et de gendarmerie, qui leur est réservé, ces entreprises
ont l'obligation de procéder à une levée de doute, c'est-à-dire à un ensemble
de vérifications de la pertinence des indices d'effraction avant d'appeler les
services de sécurité publics. Pour mettre un terme à la fois à ces appels
injustifiés et à des contentieux à répétition sur le bien-fondé des textes
réglementaires qui régissent la matière, il est souhaitable d'inscrire dans la
loi la définition de l'appel injustifié. Le Gouvernement est donc favorable à
cet amendement n° 1 rectifié
ter
.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié
ter
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement et adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 26.
Par amendement n° 132, M. About et les membres du groupe des Républicains et
Indépendants proposent d'insérer, après l'article 26, un article additionnel
ainsi rédigé :
« L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code ;
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
La commission le reprend, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 132 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit en effet d'un point tout à fait important.
Cet amendement vise à réparer une erreur matérielle commise à propos d'une
disposition de la proposition de loi sur les sectes, qui pourrait, d'après ce
que je crois savoir, être adoptée sans modification par l'Assemblée
nationale.
Lors de l'examen de cette proposition de loi, le Sénat avait souhaité prévoir
la responsabilité des personnes morales en cas d'exercice illégal de la
pharmacie. En deuxième lecture, à la suite d'une erreur de rédaction, cette
disposition a disparu. Il est donc tout à fait nécessaire de la rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Sur le fond, la mesure est sans doute opportune
puisqu'il s'agit d'instaurer une responsabilité des personnes morales en cas
d'exercice illégal de la pharmacie.
En termes de procédure, disons que cet article n'a guère sa place dans le
présent projet de loi, d'autant qu'il s'agit d'anticiper sur le vote de
l'Assemblée nationale à propos de la proposition de loi sur les sectes, que le
Gouvernement soutient.
En la circonstance, je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 26.
Division additionnelle avant l'article 27