SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
« Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs
et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent
être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L.
351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la
réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à
l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé
par décret.
« I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui
acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence
habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour
l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.
« Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de
déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire
et, le cas échéant, par sa famille.
« Pour ouvrir droit à l'aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par
contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée
déterminée d'au moins douze mois.
« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et
ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime
d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de
convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même
code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation
visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze
mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale pour l'emploi afin de
pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.
« Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de
travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée
conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier
cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut
excéder dix-huit mois.
« L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de
trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne
peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.
« Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche
bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux
articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique
pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail.
« L'employeur qui a procédé à un licenciement pour motif économique au cours
des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide
dégressive ne peut bénéficier de cette aide.
« III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail
peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de
l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de
formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.
« Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus
à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence
nationale pour l'emploi.
« Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les
conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.
« IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par
l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des
compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du
reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation
mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce
financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale
pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 62, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 92, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le III de
cet article :
« III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail
peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires des
allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10-2 du même code qui
suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.
»
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Guy Fischer.
Avec cet amendement, nous souhaitons réaffirmer avec force notre opposition
aux principales dispositions du PARE introduites à la suite de la signature, à
l'automne dernier, de la nouvelle convention relative à l'aide au retour à
l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Nous déplorons le fait que, le Gouvernement ait jugé opportun de donner son
agrément à cette convention conclue entre le MEDEF, le mouvement des
entreprises de France, et plusieurs syndicats qui ne représentent pas la
majorité des salariés.
Cet article 1er porte en lui les principales dispositions du PARE.
Même si certaines mesures ne sont pas négatives - M. Roland Muzeau, au nom de
notre groupe, en a fait état dans son intervention lors de la discussion
générale - nous sommes favorables à la suppression de l'article 1er, car nous
avons à coeur de combattre résolument un ensemble de mesures qui, nous en
sommes convaincus, ne seront pas bénéfiques aux chômeurs.
Il est tout de même navrant de constater que dans une période où, grâce à la
reprise de l'emploi, les comptes de l'UNEDIC sont excédentaires, un assez large
consensus puisse se dégager pour réduire les cotisations chômage sans augmenter
ni les allocations chômage ni le nombre de chômeurs indemnisés, lequel, nous le
savons, est largement en dessous des 50 %.
Cette attitude témoigne, à l'évidence, d'une vision du progrès social que nous
ne partageons pas.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 92 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Un certain nombre de bénéficiaires de l'allocation
d'assurance chômage suivant une action de formation prescrite par l'ANPE se
verront accorder, au titre de cette action de formation, une aide individuelle
à la formation financée par les ASSEDIC et destinée à couvrir notamment les
frais d'inscription, les frais de transport et les frais d'hébergement du
stagiaire.
Notre amendement vise à permettre le maintien du bénéfice de cette aide
individuelle à la formation à un allocataire qui, à l'expiration de ses droits
à l'allocation d'assurance chômage, bénéficie de l'allocation de fin de
formation, et ce jusqu'au terme de l'action de formation prescrite par
l'ANPE.
Une mesure législative est en effet nécessaire pour autoriser le régime
d'assurance chômage à utiliser les contributions des employeurs et des salariés
à d'autres fins que la seule indemnisation des travailleurs involontairement
privés d'emploi.
Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 62.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 62 et 92 ?
M. André Jourdain,
rapporteur.
Sur l'amendement n° 62, comme sur tous les amendements de
suppression sur le titre Ier, la commission émet un avis défavorable, toujours
afin de soutenir le PARE.
Cet amendement qui vise à supprimer de nouvelles aides en faveur des chômeurs
semble, en outre, en contradiction avec le souci de favoriser le retour à
l'emploi.
Quant à l'amendement n° 92, il a été déposé par le Gouvernement hier, dans la
soirée, dans une précipitation qui lui devient, hélas ! coutumière.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. André Jourdain,
rapporteur.
Cet amendement n'a donc pas pu être examiné par la
commission.
L'article 1er du présent projet de loi, conformément à la convention du 1er
janvier 2001, autorise l'UNEDIC à verser une aide à la formation aux demandeurs
d'emploi relevant du régime de l'assurance chômage.
Cet amendement vise à étendre le versement de cette aide aux chômeurs en
formation bénéficiant de l'allocation de fin de formation, qui ne sont donc
plus indemnisés par l'UNEDIC. Il pourrait donc traduire un souci louable, s'il
n'était entaché de graves lacunes.
D'abord, les partenaires sociaux n'ont été ni consultés ni
a fortiori
informés de cette extension d'un dispositif qu'ils ont pourtant vocation à
financer. Une nouvelle fois, le souci apparent de concertation qu'affiche le
Gouvernement est démenti par les faits.
Ensuite, une telle extension n'est absolument pas prévue par la convention du
1er janvier 2001. Alors que le présent titre Ier vise uniquement à donner une
base légale à cette convention, cette extension est donc largement hors
champ.
De plus, elle aurait pour conséquence de mettre à la charge de l'UNEDIC des
actions de solidarité qui relèvent normalement de la compétence de l'Etat. La
crainte à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure et qu'a exprimée, hier,
M. Louis Souvet dans son intervention, à savoir le désengagement de l'Etat de
la politique de l'emploi, se confirme bel et bien.
Cet amendement apparaît, en outre, inutile : les ASSEDIC peuvent déjà fort
bien verser l'aide à la formation au chômeur avant que celui-ci ne tombe dans
le régime de l'allocation de fin de formation.
Enfin, la rédaction de l'amendement est plus qu'imparfaite. Elle conduit en
effet à supprimer deux dispositions très positives souhaitées par les
partenaires sociaux, dispositions prévues à l'article 1er : le financement par
l'UNEDIC des stages en faveur des chômeurs de longue durée et la possibilité
pour l'UNEDIC de conclure des conventions avec des organismes de formation.
Pour toutes ces raisons, on ne peut que s'interroger sur les motivations
réelles qui ont conduit au dépôt de cet amendement, sur lequel j'émettrai donc
un avis défavorable en répétant que la commission n'a pas pu l'examiner et que
c'est donc ma position personnelle que j'exprime, position qui est également
celle de M. Souvet.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Voilà encore un exemple
de la situation que j'ai dénoncée ! On a estimé que mon intervention d'hier
était quelque peu exagérée ; je ne le crois pas, d'autant que je n'avais pas
encore reçu cet amendement, qui n'est parvenu qu'à dix-huit heures
quarante-cinq à la commission.
Je dois dire, monsieur le président, que le dépôt de cet amendement me pousse
à poser une question : qui est à l'origine de cet amendement ? Le ministre, qui
était en séance, n'en avait, en effet, pas encore pris connaissance. Cela
laisse perplexe sur la façon dont fonctionnent entre eux les différents
éléments du ministère de l'emploi et de la solidarité !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2