SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
« Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code du travail,
les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans".
« II. - L'article L. 351-6-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : "cinq ans" sont remplacés par
les mots : "trois ans" ;
« 2° Au premier alinéa, après les mots : "se prescrit", sont insérés les mots
: ", sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, " ;
« 3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par
dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. »
« III. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 351-6-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-6-2
. - La demande en paiement de l'allocation
d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L.
351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de
deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur
d'emploi.
« L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la
demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de
la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21.
« L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se
prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas
de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais
courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
Par amendement n° 65, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Monsieur le président, vous avez remarqué que mes interventions sont de plus
en plus courtes !
(Sourires.)
M. le président.
Je l'ai observé !
M. Guy Fischer.
J'aurais pourtant pu les faire durer des heures !
Cet article 4 a pour objet de donner une base légale au nouveau régime de
prescription applicable aux contributions et aux allocations de l'assurance
chômage prévu par la convention du 1er janvier 2001. Dans la continuité, et en
cohérence avec nos interventions précédentes, nous soumettons cet amendement à
votre approbation.
M. le président.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5