SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
« Art. 8. - Les associations, fédérations ou unions d'associations
régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation
populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre
chargé de la jeunesse. L'agrément peut être accordé à ceux de ces organismes
qui satisfont à des conditions liées à l'existence et au respect de
dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du
principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la
transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de
cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la
qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et
l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.
« Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées
d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du
ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées
peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités.
« Les conditions de l'agrément, du retrait de l'agrément et de l'octroi d'une
aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 89, le Gouvernement propose de compléter
in fine
la
première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « ou par
l'autorité administrative compétente. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat au tourisme.
Monsieur le président, mesdames, messieurs
les sénateurs, cet amendement vise à compléter les dispositions concernant
l'agrément.
Les associations qui sollicitent un agrément de jeunesse et d'éducation
populaire sont soit des associations nationales, pour lesquelles l'agrément est
délivré par le ministre de la jeunesse et des sports - 500 associations sont
actuellement agréées dans ce cadre - soit des associations locales pour
lesquelles cet agrément est à l'heure actuelle délivré par les préfets - 35 000
agréments préfectoraux environ ont ainsi été délivrés.
L'amendement présenté vise à préserver la possibilité d'un maintien par voie
réglementaire de cette déconcentration. Il est en effet indispensable, sous
peine d'entraîner des contraintes et des retards préjudiciables aux
associations à caractère local, de permettre que les décisions d'agrément les
concernant continuent à être prises au niveau départemental.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
La commission des
affaires sociales s'en est remise sur cet article aux analyses et propositions
de la commission des affaires culturelles. Je peux vous indiquer par avance
qu'elle émet un avis favorable sur les amendements de cette commission et
suggère que M. Bordas puisse donner par délégation l'avis de la commission des
affaires sociales sur l'amendement n° 89.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission saisie pour avis ?
M. James Bordas,
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
La
commission des affaires culturelles a émis un avis favorable sur l'amendement
n° 89.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 89, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Bordas, au nom de la
commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 9 vise à rédiger ainsi le début de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 8 :
« L'agrément est notamment subordonné à l'existence et au respect de
dispositions statutaires garantissant... »
L'amendement n° 10 tend :
I. - A compléter le premier alinéa de l'article 8 par une phrase ainsi rédigée
:
« Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi
rédigée :
« Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non
agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - En conséquence, à supprimer le troisième alinéa de l'article 8.
La parole est à M. Bordas, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux
amendements.
M. James Bordas,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 9 est purement rédactionnel.
L'amendement n° 10 vise à préciser que les conditions de l'agrément et de son
retrait, d'une part, et celles de l'octroi d'une aide financière aux
associations non agréées, d'autre part, feront l'objet de textes d'application
distincts. Nous reprenons les mêmes termes que pour l'article précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée sur l'amendement n° 9 et émet un avis favorable sur l'amendement n°
10.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 8