SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 16, M. Bordas, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose, à la fin de la deuxième phrase du second alinéa du texte
présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-9 du code de l'action
sociale et des familles, de remplacer les mots : « six mois » par les mots : «
trois mois ».
La parole est à M. Bordas, rapporteur pour avis.
M. James Bordas,
rapporteur pour avis.
En cas d'urgence, le préfet peut prendre des
mesures de suspension provisoire d'une durée limitée à six mois à l'encontre
des personnes dont le maintien en activité présenterait des risques pour la
santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
La commission des affaires culturelles estime que, compte tenu de la gravité
des mesures envisagées pour les intéressés, la durée de six mois est excessive
et qu'il conviendrait de la ramener à trois mois, délai suffisant pour réunir
la commission consultative prévue au premier alinéa de l'article et prendre une
décision selon la procédure régulière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, le délai de six mois actuellement prévu est le délai minimal
nécessaire pour permettre aux services déconcentrés de constituer le dossier
préparatoire à une mesure d'interdiction d'exercice ou pour permettre aux
intéressés de préparer leur défense avant et lors de la convocation devant la
commission mentionnée au même article.
Le risque serait grand, en réalité, de maintenir en fonctions auprès de
mineurs, d'une période de vacances scolaires donnée aux vacances suivantes, des
animateurs ayant mis en danger la santé ou la sécurité d'enfants. C'est cet
ensemble d'éléments qui a été à l'origine de la modification, le 6 juillet
2000, de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives s'agissant de la durée de la suspension
d'exercice prévue à l'encontre des éducateurs sportifs par l'article L. 463-6
du code de l'éducation. Initialement fixée à trois mois, cette durée a été
portée à six mois par la loi du 6 juillet 2000.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-9 du
code de l'action sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 227-10 ET L. 227-11
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES