SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 41, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à insérer à un endroit plus approprié l'article 6 bis, qui a été supprimé sur proposition de notre collègue Alain Vasselle, rapporteur du titre II relatif au fonds de réserve des retraites.
En effet, l'article 6 bis avait été introduit par l'Assemblée nationale dans le titre II, alors qu'il n'a aucun rapport avec le fonds de réserve des retraites.
Votre commission propose de reprendre ici cet article dont l'objet est d'autoriser les pharmaciens titulaires d'officine ou les directeurs de laboratoire d'analyses médicales à recruter leur remplaçant temporaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Cette solution, qui met le droit en conformité avec une pratique déjà largement répandue, répond au voeu des professionnels concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 45 rectifié, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur agréé. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Nous abordons un sujet très différent de ceux qui viennent d'être traités et qui concerne le secteur des affaires sociales.
Aujourd'hui, dans les collectivités locales, nous employons des fonctionnaires titulaires et des agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, à savoir essentiellement des CES et des emplois-jeunes, et je ne parle pas des contractuels occasionnels ou autres.
Or tous ces agents sont soumis aux mêmes règles, qui sont la continuité du service public et le principe d'égalité.
Pourtant, lorsque nous souhaitons lutter contre les abus en matière, par exemple, de congés de maladie, les situations divergent. S'il s'agit d'un fonctionnaire territorial, nous pouvons saisir un médecin agréé, qui a la possibilité de demander à l'agent de reprendre son travail si le congé de maladie ne lui paraît pas justifié. En revanche, si c'est un CES ou un emploi-jeune qui exagère un peu, il relève du médecin contrôleur de la sécurité sociale, lequel ne peut pas être « actionné » par les maires. On a beau le prévenir, il ne se dérange pas.
Il y a donc deux poids deux mesures, l'une des règles rigoureuses s'appliquant dans le même service aux agents qui sont fonctionnaires et pas à ceux qui ne le sont pas.
Mon amendement vise à régler ce problème en tenant compte du fait que, les intéressés étant employés dans un service public, ce sont les règles du service public qui doivent prévaloir.
Je propose donc que, pour ces agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, le maire, le président du conseil général ou autre puisse faire procéder aux vérifications par le médecin contrôleur agréé spécifique aux collectivités locales, et que le médecin de la sécurité sociale soit simplement informé, mais ne puisse pas remettre en cause l'avis de son confrère.
Nombre de collègues, m'a-t-on dit, pratiqueraient, en réalité, ainsi. Or, en fait, leur commune n'a pas le droit de supporter les frais de visite du médecin contrôleur. Ils pourraient donc avoir à subir un jour des contrôles de la chambre régionale des comptes, qui pourraient leur créer un certain nombre de difficultés. Il est donc préférable de régulariser les choses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous aimerions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Les agents sous contrat de droit privé employés par les collectivités territoriales - qui, comme vous l'avez rappelé, sont pour l'essentiel des CES et des emplois-jeunes - sont, en pratique, tous régis par des corpus spécifiques de règles largement différentes de celles qui sont appliquées aux fonctionnaires, qu'il s'agisse des conditions d'emploi, des modes de rémunération ou des taux de cotisations.
Les modalités de contrôle en cas de congé de maladie n'en constituent qu'un seul aspect, au demeurant non détachable du régime d'ensemble des prestations d'assurance maladie de ces agents, qui sont globalement moins favorables que celles qui sont appliquées, dans le cadre du statut général, aux fonctionnaires.
La mesure proposée introduirait, en outre, une distorsion de traitement entre salariés de droit privé relevant du régime général. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En fait, cet amendement a été rectifié après son examen en commission, afin d'y préciser que les décisions prises dans ce cadre par les médecins contrôleurs agréés s'imposent sans possibilité de recours aux médecins contrôleurs de la sécurité sociale. En effet, les agents contractuels des collectivités territoriales sont des salariés de droit privé. Ils sont donc affiliés au régime général de sécurité sociale et relèvent normalement, en cas de congé de maladie, du contrôle médical de la sécurité sociale.
Nous souscrivons à la nécessité de combattre les congés de maladie abusifs, et nous en avons tous rencontrés. Toutefois, cet amendement serait susceptible d'introduire une confusion préoccupante entre le statut et les normes juridiques. En d'autres termes, le remède serait pire que le mal.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. Donc, il faut baisser les bras ! Dans les publics en question, des gens abusent. Quand ils sont fonctionnaires, on peut réagir. Quand ils ne sont pas fonctionnaires et qu'ils sont dans le même service, on ne peut pas réagir. Le cas s'est présenté dans ma collectivité récemment. Je n'arrive pas à faire contrôler une titulaire d'un contrat emploi-solidarité qui manifestement abuse. Tout le monde trouve cela très bien.
Je ne vois pas - je le dis amicalement à M. le rapporteur - quelle confusion cet amendement est susceptible d'introduire. Ces agents-là, même s'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale, sont dans un service public, mes chers collègues. Je ne peux pas accepter que l'on dise : « ceux qui relèvent du régime général... ». Les travailleurs du secteur privé qui relèvent du régime général ne sont pas soumis aux règles de la fonction publique, notamment les règles de continuité du service. Lorsqu'on est dans le même service, on doit être soumis à un minimum de règles communes, de façon à relever du même régime.
A partir du moment où l'on précise que la décision du médecin contrôleur s'impose, il n'y a plus de problème. Le médecin de la sécurité sociale m'a répondu : « Moi, monsieur, je ne viens pas à la demande ! ». Cela veut dire que, quand le congé de maladie sera de six mois, huit mois ou un an, il consentira peut-être à se déplacer ou à traiter la question par téléphone !
Par conséquent, je maintiens mon amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 45 rectifié.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Je n'ai absolument pas été convaincu par les arguments produits à l'encontre de cet amendement. On évoque des questions de statut. Or ce qui en cause, ce n'est pas le statut, c'est le comportement face au service public.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Michel Caldaguès. Le service public appelle des comportements identiques, il est le même pour tout le monde. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être agent du service public. (Très bien ! sur les travées du RPR.)
Cependant, à partir, du moment où l'on sollicite un tel emploi et où on l'accepte, je ne vois pas pourquoi, dans les questions de comportement, il devrait s'établir une différence légitime entre ceux qui sont titulaires, ceux qui ne le sont pas et ceux qui relèvent d'un statut de droit privé. Je partage donc l'avis de M. Charasse. Aussi, je voterai son amendement. (M. Emmanuel Hamel applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 49 rectifié bis , MM. Domeizel, Chabroux, Dussaut, Madrelle et les membres du groupe socialiste et apparentés, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un article ainsi rédigé :
« Art. ... - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.
« Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emploi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. La loi du 26 janvier 1984 prévoit la mise à disposition dans la fonction publique territoriale, mais pas entre les fonctions publiques, même si une telle modalité a été autorisée de manière provisoire dans le cadre des transferts de personnels des préfectures vers les services des collectivités territoriales.
Cet amendement vise à donner une base légale à une situation de fait. En effet, les rigidités statutaires engendrées par le principe de stricte séparation des fonctions publiques conduisent à l'impossibilité de procéder à des détachements de sapeurs-pompiers professionnels auprès des services de l'Etat du fait de l'absence d'un corps d'accueil. Pour autant, les fonctionnaires dont il s'agit assument des missions de sécurité civile qui incombent à l'Etat, mais pour lesquelles il ne dispose pas d'un corps de fonctionnaires spécifique.
Cette disposition permettra d'assurer une situation statutaire à près de soixante-dix agents pour lesquels la Cour des comptes et le ministère du budget exigent que soit trouvée une situation légale et réglementaire. Elle permettra également de valider ces services comme des services effectifs en catégorie « active » dans leur cadre d'emploi, notamment en ce qui concerne la liquidation de leurs droits à retraite d'agent affilié à la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Cette mesure n'entraîne aucun coût budgétaire supplémentaire, car des conventions financières entre l'Etat et les collectivités territoriales en règlent déjà les modalités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à régler le problème d'environ soixante-dix fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition de l'Etat et de l'Institut national d'études de la sécurité civile sans base légale. Il vise à leur assurer la validation des services effectués.
Bien que cette question relève davantage de la commission des lois, je suis amené, en tant que rapporteur, à émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement partage les arguments qui viennent d'être exposés par M. Lagauche et par M. le rapporteur. Aussi, il émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 46, MM. Domeizel, Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, un fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Le fonds a pour mission :
« - d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets,
« - de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
« - d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.
« Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. La réflexion menée à partir des débats organisés sur l'initiative des pouvoirs publics et des responsables des régimes sociaux au cours des dernières années a mis en évidence que le maintien durable d'un haut niveau de protection sociale passait par un développement de politiques publiques de prévention.
En matière de risques professionnels dans les fonctions publiques, des efforts sont conduits aujourd'hui de façon isolée par certaines collectivités locales, en l'absence d'une véritable politique nationale de prévention.
Dans le même temps, les dépenses d'indemnisation en matière d'invalidité ont atteint un poids tout à fait considérable dans les charges des régimes sociaux concernés. Le régime de retraites des agents des collectivités locales n'échappe pas à ce phénomène regrettable, d'abord pour la santé et l'état physique de ses fonctionnaires.
C'est pourquoi, afin de relayer la volonté des pouvoirs publics et de contribuer efficacement à la maîtrise de ces dépenses, s'impose la création d'un fonds national de prévention des risques professionnels dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Ce fonds, dont la mission s'inscrirait dans le cadre de la politique définie par les pouvoirs publics, pourrait notamment recueillir les données en matière d'accidents de service et de maladies professionnelles dans ces deux fonctions publiques, mais aussi étudier, financer et effectuer le suivi de certaines actions de prévention à la demande des collectivités.
Comme pour la mutualité sociale agricole, qui est dotée, depuis l'an dernier, d'un fonds national de prévention, il serait, par conséquent, particulièrement judicieux et cohérent que la création de ce fonds puisse intervenir dans les meilleurs délais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Même si, je le précise d'emblée, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable sur cet amendement, la discussion qui s'est déroulée ce matin en son sein a montré l'existence d'un certain nombre de malentendus qu'il convient de dissiper.
Premièrement, la création d'un fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles vient à la suite d'un long processus de réflexion et d'analyse. Elle représente un véritable progrès pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
Le Sénat est particulièrement bien placé pour prendre cette initiative. En effet, nous ne pouvons passer sous silence le fait que notre excellent collègue Claude Domeizel est, par ailleurs, président de la CNRACL. Il connaît donc ces questions mieux que personne et il nous a indiqué que le président de l'Association des maires de France partageait sa préoccupation.
M. Michel Charasse. C'est exact !
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Deuxièmement, le fait qu'il s'agisse d'un fonds ne doit pas nous induire en erreur : cette appellation vise à prévoir une entité autonome, au sein de la caisse, tout comme les caisses du régime général disposent également de fonds. Certes, le Sénat est plutôt « vacciné » s'agissant des fonds de la protection sociale, mais celui-là semble être un bon fonds ! (Sourires.)
Troisièmement, il y aura des dépenses nouvelles, certes, mais elles seront limitées, 50 millions de francs suffisant, et elles seront sources de futures économies. Nous avons fustigé et nous fustigeons trop souvent l'insuffisance de la prévention dans le domaine des accidents du travail comme dans celui de la santé publique pour ne pas approuver la création de ce fonds national de prévention.
Quatrièmement, créer ce fonds ne nous empêcherait pas de prendre d'autres initiatives lors de l'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale, s'agissant du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales.
Ce dernier pose véritablement problème : géré directement par la Caisse des dépôts et consignations, ses réserves ont été ponctionnées de plusieurs milliards de francs, sous tous les gouvernements, pour financer la CNRACL elle-même et pour alimenter le fonds de compensation du congé de fin d'activité. Ces pratiques critiquables ont été dénoncées en d'autres temps, mais je crois que c'est là un autre débat.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. A l'évidence, prévoir, en s'appuyant sur un dispositif financier ad hoc, une démarche spécifique en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les métiers de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est tout à fait fondé. Telle était, d'ailleurs, la conclusion du rapport remis par Mme Joëlle Dusseau, professeur agrégé, à l'issue de la mission qui lui avait été confiée par M. Zuccarelli.
Néanmoins, les modalités de financement de ce fonds devraient permettre de créer des synergies entre les politiques conduites au plan national par la CNRACL et, au plan local, par les collectivités ou établissements hospitaliers. En outre, le mode de financement choisi devrait également permettre d'engendrer des recettes pérennes.
Or des difficultés pourraient survenir avec un financement assuré à partir du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales, dont l'équilibre en gestion est fragile.
Par ailleurs, de nombreuses interrogations subsistent en ce qui concerne son champ d'intervention éventuel et les modalités de sa gestion.
C'est pourquoi il semble que le dossier doive être analysé plus en profondeur, afin que l'on puisse trouver des modes de financement et de gestion adaptés aux compétences dont ce fonds serait doté.
Par conséquent, l'avis du Gouvernement est défavorable, même si, je le répète, l'intention semble bonne.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 53, MM. Domeizel, Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Les veuves algériennes d'anciens fonctionnaires relevant de la CNRACL sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 dès lors qu'elles n'ont pas souscrit, après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la déclaration récognitive de nationalité française.
Or la perte de la nationalité française est un motif de suspension du droit à pension. Cependant, celles d'entre elles qui résidaient de manière habituelle en France avant le 1er janvier 1963 ont obtenu une dérogation par un décret du 4 avril 1968, reconduit d'année en année jusqu'en 1991 par décrets non publiés au Journal officiel.
Cette dérogation a pris fin en 1992. Depuis lors, ces femmes se trouvent privées de leurs droits à pension de réversion, faute d'avoir accompli à l'époque les démarches leur permettant de se prévaloir de la nationalité française.
Pour des raisons évidentes d'équité, il conviendrait de rétablir leur situation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Certes, l'accession à l'indépendance des territoires placés sous tutelle ou protectorat de la France a conduit à une évolution du droit applicable aux ressortissants des pays concernés. Elle s'est traduite par la perte de la nationalité française pour ceux d'entre eux qui n'ont pas demandé à la conserver.
Toutefois, alors que, dans d'autres pays européens, les pensions n'ont plus été servies, le législateur a décidé, par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, de maintenir les droits acquis par les intéressés, malgré la perte de la nationalité française mais à des taux cristallisés à la date de l'indépendance.
Dès lors, la prise en compte de nouveaux droits, comme la réversion pour les veuves, n'est plus opérée.
En effet, le législateur avait prévu la possibilité de déroger exceptionnellement à ces dispositions restrictives par décret et pour une durée d'un an renouvelable, et les gouvernements successifs ont autorisé l'acquisition de la nationalité française par déclaration jusqu'en 1990, ce qui permettait la prise en compte de droits nouveaux tels que la réversion des pensions au profit des ayants cause, notamment des veuves.
A compter de 1990, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire de renouveler une dérogation qui devait rester exceptionnelle au vu de la loi de 1959 et qui est tout de même demeurée ouverte pendant trente ans.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'adoption de cet amendement.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, je suis tout à fait surpris des termes que vous venez d'employer.
En effet, vous avez parlé de territoires ayant été sous tutelle ou protectorat de la France. Mais, que je sache, l'Algérie, c'était trois département français !
M. Michel Charasse. Oui !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je veux bien que l'on trafique l'histoire - car c'est de cela qu'il s'agit - mais je n'admets pas que l'on refuse l'extension ou le maintien d'une dérogation au profit de veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français.
Quand en finira-t-on avec un Etat mesquin qui, en permanence, essaie de réduire quelques avantages qui ont été accordés à un nombre limité de personnes ?
Je crois que le Sénat s'honorerait en votant l'amendement n° 53.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 54, MM. Domeizel, Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette disposition est étendue, à compter du 1er juillet 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer". »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Depuis le 1er avril 1981, les prestations familiales dues aux retraités de la métropole relevant de la CNRACL sont versées par les caisses d'allocations familiales, sauf pour les retraités domiciliés dans les départements d'outre-mer, en application de l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.
Il y a également lieu d'étendre le bénéfice de cette disposition aux retraités du fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat domiciliés dans les DOM.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement tend à étendre l'application du droit commun, en l'occurrence en faisant verser par les caisses d'allocations familiales les prestations familiales dues aux retraités de la CNRACL et du fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat qui résident dans les DOM.
La commission a émis un avis favorable sur cette mesure de simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 55, MM. Domeizel, Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifiée :
« A. - Après l'article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.
« Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. »
« B. - Après l'article 29, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 30. - I. - Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date.
« II. - Par dérogation au second alinéa de l'article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.
« III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Les contrats de prévoyance complémentaire qui couvrent les risques décès, incapacité de travail et invalidité comportent généralement une clause selon laquelle la garantie décès est maintenue au profit des ayants droit des anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente complémentaire d'invalidité. Ce maintien est assuré généralement sans contrepartie de cotisations identifiée.
Depuis 1994, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale fait obligation aux entreprises de faire en sorte que, en cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès prévue dans le cadre des garanties collectives au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale soit maintenue aux personnes bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Il reste que de nombreux contrats passés avec des organismes assureurs prévoient que, en cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause - changement d'organisme assureur mais également faillite de l'entreprise - cette garantie n'est pas maintenue.
Par ailleurs, certains contrats ne couvrent pas le maintien de la garantie décès en période d'incapacité ou d'invalidité.
Afin de sortir de cette situation, dans laquelle soit les entreprises courent le risque de devoir prendre les prestations à leur charge en cas de changement d'organisme assureur, soit les ayants droit des assurés qui décèdent sont laissés sans couverture, il est proposé d'obliger l'ensemble des organismes assureurs à garantir immédiatement et à couvrir par la constitution de provisions techniques suffisantes les engagements nés du maintien de la garantie décès aux personnes en incapacité ou en invalidité.
Ces dispositions s'appliquent immédiatement à tous les nouveaux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2002. Pour les contrats souscrits antérieurement et non résiliés à cette date, les organismes assureurs disposeront d'une période transitoire analogue à celle qui avait été prévue par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour les incapacités de travail et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas de changement d'organisme assureur, de faillite de l'entreprise ou de période d'incapacité ou d'invalidité représente un véritable progrès pour les bénéficiaires du contrat de prévoyance complémentaire.
La commission y est très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable, sur le principe, à une telle disposition.
Toutefois, je dois souligner que, si cet amendement était adopté, cela imposerait aux organismes assureurs, en particulier aux mutuelles, de constituer des provisions techniques suffisantes au titre des engagements nés du maintien de la garantie décès aux personnes en incapacité ou en invalidité, alors que le nouveau code de la mutualité impose déjà aux mutuelles des exigences nouvelles en termes de provisionnement des engagements.
La nature des risques et le type de contrats touchés devraient cependant limiter l'ampleur de cet effet, cette réforme concernant principalement les institutions de prévoyance.
Sur cet amendement, le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 70, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix" sont remplacés par les mots : "qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux et indexé sur l'évolution du salaire brut moyen". »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, je souhaite que l'amendement n° 69 soit appelé par priorité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
J'appelle donc l'amendement n° 69, présenté par MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et tendant à insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : "du revenu minimum d'insertion", sont insérés les mots : ", de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation adulte handicapé, de l'allocation d'insertion, du minimum vieillesse et de l'allocation parent isolé". »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à faire bénéficier de la couverture maladie universelle toutes les personnes percevant les minima sociaux.
Nous proposons donc que, outre les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les personnes titulaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation adulte handicapé, de l'allocation d'insertion, du minimum vieillesse ou de l'allocation parent isolé puissent être couvertes par la CMU.
Cette mesure permettrait à nombre de nos concitoyens qui vivent des situations financiaires précaires de bénéficier d'un accès facilité à notre système de santé.
Les enquêtes statistiques indiquent que près de 20 % des Français renoncent à certains soins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avancer certains frais médicaux. Nous souhaitons, par cet amendement, mettre tout en oeuvre pour parvenir à une réelle égalité d'accès pour tous à notre système de santé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de la CMU complémentaire aux bénéficiaires des minima sociaux.
En effet, dans de nombreux cas, le montant de ces allocations est légèrement supérieur au plafond des ressources ouvrant droit à la couverture complémentaire d'assurance maladie, et leurs bénéficiaires en sont donc actuellement exclus.
Nous n'aurons pas la cruauté de rappeler que le Sénat, lors des débats, avait laissé présager les méfaits de ces effets de seuils. Ainsi, par exemple, le plafond de ressources retenues au titre de la CMU s'élève à 3 600 francs par mois pour une personne seule, alors que le montant mensuel de l'allocation pour adultes handicapés atteint, lui, 3 645 francs.
Nous ne pouvons donc qu'être favorables à cette mesure. Il nous paraît toutefois utile et intéressant, madame le ministre, d'entendre votre avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement souscrit à l'ambition des auteurs de l'amendement, qui est l'amélioration de la couverture maladie de personnes dont les ressources sont modestes mais cependant supérieures au plafond retenu pour la CMU. Tel est, en particulier, le cas des titulaires de certains minima sociaux, notamment du minimum vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés.
L'amendement proposé soulève cependant deux questions.
Il est tout d'abord permis de s'interroger sur la compatibilité de l'amendement avec le respect du principe d'égalité. Est-il juste qu'à revenu identique une personne ayant droit au minimum vieillesse du fait de son âge bénéficie également de la CMU, alors qu'une autre personne, qui ne remplit pas la condition d'âge, n'aura droit ni au minimum vieillesse ni à la CMU ?
Il convient également de souligner le coût pour le budget de l'Etat de cette proposition. On dénombre environ 900 000 bénéficiaires du minimum vieillesse et 800 000 bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, ayants droit inclus. L'accès à la CMU des seuls titulaires de ces deux allocations renchérirait donc, à terme, le coût de ce dispositif de plus de 3 milliards de francs.
Ce coût excède les marges de manoeuvre aujourd'hui disponibles. C'est pourquoi Mme Guigou avait proposé à l'Assemblée nationale, en première lecture, alors qu'elle était déjà interrogée en des termes identiques sur l'accès des titulaires des minima sociaux à la CMU, une démarche plus progressive.
Nombre des titulaires de ces allocations sont actuellement admis à la CMU en tant qu'anciens bénéficiaires de l'aide médicale des départements. Ce droit automatique à la CMU devait s'éteindre au 30 juin prochain. Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé, devant l'Assemblée nationale, que les anciens titulaires de l'aide médicale dont les ressources sont inférieures à 4 000 francs par mois pour une personne seule verraient leur droit à la CMU prolongé jusqu'au 31 décembre 2001, dans l'attente d'un dispositif pérenne complémentaire à la CMU, destiné à toutes les personnes dont les ressources sont à peine supérieures au plafond de la CMU.
Cette mesure profitera tout particulièrement aux bénéficiaires des minima sociaux visés par l'amendement.
Au bénéfice de ces explications, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
Par ailleurs, cet amendement tombe sous le coup de l'article 40, puisque l'attribution de la CMU aux seuls titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et du minimum vieillesse représenterait un coût de plus de 4 milliards de francs, et le Gouvernement invoquera donc l'article 40 s'il est maintenu.
M. le président. Monsieur Muzeau, l'amendement est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau. Oui, monsieur le président.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Dans ces conditions, j'invoque l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Michel Charasse, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 69 n'est pas recevable.
Nous en revenons à l'amendement n° 70.
La parole est à M. Muzeau pour le présenter.
M. Roland Muzeau. Dans le même esprit que pour l'amendement n° 69, nous souhaitons que les assurés sociaux ne disposant que de faibles revenus puissent bénéficier du dispositif de la CMU.
Nous proposons de fixer le seuil d'accès au niveau du seuil de pauvreté. Cette mesure nous paraît d'autant plus réalisable que, grâce à l'amélioration de la situation sociale, le nombre de bénéficiaires de la CMU n'est pas aussi élevé que prévu. On pourrait donc assouplir les critères d'accès à ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'amendement vise à fixer au niveau du seuil de pauvreté, tel que défini par des organismes internationaux, le niveau de ressources ouvrant droit à la CMU complémentaire.
La rédaction s'avère très générale et trop imprécise pour que l'on puisse envisager l'application concrète du dispositif. Ainsi, quels seraient les organismes internationaux retenus comme référence pour déterminer, en France, le niveau de seuil de pauvreté ?
En outre, le mode de revalorisation choisi, à savoir l'évolution du salaire brut moyen, est dérogatoire par rapport à l'indicateur communément retenu en matière de prestations sociales, à savoir l'évolution des prix.
Enfin, rien n'interdit au Gouvernement, dans le cadre du dispositif existant, de retenir ce seuil de pauvreté lorsqu'il fixe par décret le plafond de ressources ouvrant droit à la CMU complémentaire.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Les acrobaties - acrobaties intellectuelles, bien sûr - auxquelles nous assistons avec ces deux amendements du groupe communiste républicain et citoyen, assortis de la réponse que Mme la ministre vient de faire, ne sont pas pour nous surprendre.
Mme la ministre nous annonce pour la fin de l'année des mesures qui permettront de maintenir dans le dispositif de la CMU des personnes qui, probablement, auraient dû en être écartées dès le 30 juin 2000 ; n'oublions pas, en effet, que le délai a déjà été prorogé une première fois jusqu'à la fin de l'année 2000. Maintenant, on nous renvoie à la fin de 2001, de façon que les caisses primaires d'assurance maladie aient le temps de faire le tri et que les radiations ne tombent qu'après la période électorale, au début de l'année prochaine.
Si l'on avait suivi, à l'Assemblée nationale, les conclusions du rapport Boulard - rapport demandé par le Gouvernement - si l'on avait suivi, au Sénat, les préconisations de la commission des affaires sociales, qui ont été adoptées par le Sénat, nous aurions un dispositif progressif permettant d'éviter les effets de seuil et, éventuellement, de faire grimper progressivement la CMU en fonction du niveau de revenus des personnes et de leurs besoins. Il ne serait plus nécessaire de revenir sur ce problème à chaque instant.
Je rappelle que le niveau d'intervention pour la CMU a été augmenté au moins une fois par le Gouvernement parce que le dispositif était vraiment trop juste : pour 50 francs, des personnes se trouvaient écartées du bénéfice de la CMU, ce qui est particulièrement inéquitable.
La commission va s'en tenir à l'avis qu'elle a émis tout à l'heure par la voix de son rapporteur, mais je regrette, une fois de plus, que l'on n'ait pas suivi le bon sens dans cette affaire et que l'on ait préféré un effet d'affichage, bien sûr plus rapide, plus visible, au risque d'aboutir au dispositif que l'on sait et qui a fait maintenant la preuve de sa nocivité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 70 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Comme pour l'amendement n° 69, le Gouvernement est conscient des problèmes soulevés, mais il entend les résoudre par d'autres moyens.
En effet, les effets de seuil sont bien connus, mais il semble peu productif de relever un seuil pour en supprimer les effets. C'est pourquoi Mme Guigou avait proposé, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, un mécanisme de lissage.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est ce que nous avions proposé !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. De plus, sur le contenu précis de cet amendement, la référence à un indice statistique paraît peu opportune, compte tenu des limites de ces indicateurs. Les études récentes de l'INSEE sur la pauvreté ont relevé, en effet, de fortes incertitudes, notamment en ce qui concerne la mesure des revenus dans les enquêtes statistiques réalisées auprès des ménages.
Par ailleurs, cette mesure, qui s'apparente à un relèvement du plafond de ressources de 3 600 francs à 4 000 francs par mois pour une personne isolée, représenterait un coût d'environ 3,5 milliards de francs.
C'est pourquoi je demanderai M. Muzeau, au nom du Gouvernement, comme Mme Guigou l'avait fait en première lecture à l'Assemblée nationale, de retirer cet amendement. A défaut, le Gouvernement lui opposera l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Monsieur Muzeau, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau. Oui, monsieur le président.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Dans ces conditions, j'invoque l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 est-il applicable ?
M. Michel Charasse, au nom de la commission des finances. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n° 70 n'est pas recevable.

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