SEANCE DU 31 MAI 2001
M. le président.
« Art. 20. - Dans le premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail,
après les mots : "au bénéfice des salariés ou de leurs familles", sont insérés
les mots : "ou des associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans les
secteurs social ou humanitaire". »
Par amendement n° 42, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
L'article 20 vise à autoriser les comités d'entreprise à
verser, sur les ressources propres qui leur sont affectées, des subventions à
des associations à caractère social ou humanitaire.
Sans méconnaître l'utilité sociale des associations à caractère social ou
humanitaire, la commission juge inopportune une telle mesure qui, par un
élargissement manifestement excessif de l'activité sociale et culturelle du
comité d'entreprise, ne pourrait que susciter les réserves, sinon la franche
hostilité des salariés.
En effet, le budget dont dispose un comité d'entreprise n'est pas extensible à
l'infini. Toute subvention versée à une association extérieure le serait
nécessairement au détriment du financement d'autres actions concernant plus
directement les salariés de l'entreprise ou leurs familles. Sauf dans les très
grandes entreprises, dont les comités peuvent disposer de moyens importants,
les arbitrages financiers seraient donc difficiles et, parfois,
conflictuels.
Par ailleurs, ce dispositif susciterait également des difficultés pour les
entreprises. La principale ressource financière de l'action sociale et
culturelle étant constituée par la contribution patronale, une entreprise se
trouverait, indirectement, et malgré elle, engagée par la subvention versée par
son comité d'entreprise à une association extérieure.
Certes, la modification du code du travail proposée ne vise que « les
associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans le secteur social ou
humanitaire ». Même dans ce cas, un tel dispositif pourrait toutefois aboutir à
des situations absurdes. On peut imaginer, par exemple, qu'un comité
d'entreprise subventionne une association de défense des consommateurs,
reconnue d'utilité publique, et engagée, par ailleurs, dans une action
judiciaire ou médiatique contre l'entreprise concernée.
Par ailleurs, en cas de désaccord profond sur le choix des associations
bénéficiaires, le chef d'entreprise pourrait être involontairement impliqué
dans un conflit dont l'objet même ne relèverait pas de sa compétence.
Pour ces raisons, la commission propose cet amendement de suppression de
l'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Lorsque l'Assemblée
nationale avait introduit cet article, le Gouvernement avait exprimé des
réserves, considérant que la vocation première du comité d'entreprise n'était
pas de financer des actions qui, en effet, ne concernent pas directement les
salariés.
Compte tenu, néanmoins, de l'objectif, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20 est supprimé.
Article 21