SEANCE DU 5 JUIN 2001


M. le président. « Art. 4 bis . - L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : "ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel" et par un alinéa ainsi rédigé :
« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. »
Par amendement n° 9, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement de précision vise à bien spécifier que la liste des sous-traitants établie par le candidat à un marché public ne lui interdit pas de faire appel ultérieurement à de nouveaux sous-traitants, donc non inscrits sur cette liste, à la condition d'obtenir l'agrément du maître de l'ouvrage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à ce qui pourrait introduire une ambiguïté dans l'exécution des marchés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis , ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5