SEANCE DU 5 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 4
bis
. - L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
précitée est complété par les mots : "ainsi que les sous-traitants auxquels il
envisage de faire appel" et par un alinéa ainsi rédigé :
« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à
de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement
au maître de l'ouvrage. »
Par amendement n° 9, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du
marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à
l'article 3. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement de précision vise à bien spécifier
que la liste des sous-traitants établie par le candidat à un marché public ne
lui interdit pas de faire appel ultérieurement à de nouveaux sous-traitants,
donc non inscrits sur cette liste, à la condition d'obtenir l'agrément du
maître de l'ouvrage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à ce qui pourrait
introduire une ambiguïté dans l'exécution des marchés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4
bis
, ainsi modifié.
(L'article 4
bis
est adopté.)
Article 5