SEANCE DU 6 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 13. - I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du
livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 302-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 302-9-1
. - Lorsque, dans les communes soumises au
prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale
échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas
été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements
locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.
302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son
intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les
faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses
observations dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les
réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux
en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis
du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par
le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er
janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à
l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre
le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements
fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du
dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 %
du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans
le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.
« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent
article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la
construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la
réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la
subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que
cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 EUR par logement
construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 EUR par logement sur le reste du
territoire. »
« II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le
f
de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
«
f)
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le
fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté
à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. »
;
« 2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement
de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les
autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol
concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même
article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. »
Sur l'article, la parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite « loi SRU », qui
rénove le cadre juridique des politiques d'aménagement de l'espace, est, je le
crois profondément, une grande loi en faveur de l'aménagement durable et
solidaire des territoires.
Parmi les mesures phares que contient cette loi, l'article 55 met en place un
dispositif original pour que, dans les vingt ans qui viennent, chaque commune
urbaine située dans une agglomération dispose d'au moins 20 % de logements
sociaux.
Il s'agit, d'une part, de favoriser la réalisation de ce type de logements
pour répondre à la demande de nombre de nos concitoyens aux ressources modestes
et, d'autre part, de réussir la mixité sociale et territoriale de l'habitat,
pour une meilleure qualité de la vie au sein des quartiers et pour éviter que
ne se développent des ghettos, quels qu'ils soient.
Ce dispositif, voulu par le Gouvernement et sa majorité, a été très vivement
contesté par l'opposition. Celle-ci a volontairement disqualifié le logement
social et, par là même, jeté l'opprobre sur ses habitants.
(Protestations
sur les travées du RPR et sur le banc des communistes.)
Elle a aussi invoqué, de manière un peu vive et très facile, des atteintes à
la Constitution.
Force est de constater, chers collègues, que le Conseil constitutionnel a
validé l'essentiel du dispositif. Le texte de votre saisine comportait plus de
vingt-cinq points ; le Conseil constitutionnel ne vous a donné raison que sur
un seul d'entre eux.
M. Yann Gaillard.
C'est déjà ça !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
C'est toujours ça de pris !
M. Jacques Bellanger.
C'est peut être toujours ça, mais n'en faites donc pas une victoire en disant
que ce que nous avions proposé était « visiblement » anticonstitutionnel !
M. Louis Althapé.
C'est inapplicable !
M. Jacques Bellanger.
Le Conseil constitutionnel a notamment admis que de nouvelles obligations
soient imposées aux communes ayant moins de 20 % de logements sociaux, qu'il
s'agisse de les obliger à réaliser des logements sociaux ou d'opérer un
prélèvement sur leurs recettes afin que, dans un effort de solidarité,
celles-ci participent au financement du logement social. Or vous l'aviez
contesté la constitutionnalité de cette mesure.
M. Yann Gaillard.
Bien sûr !
M. Jacques Bellanger.
Il a estimé que ces dispositions n'étaient « contraires ni au principe de
libre administration des collectivités territoriales, ni au principe d'égalité,
ni au droit de propriété ».
Ainsi, le droit au logement, reconnu par le Conseil constitutionnel depuis sa
décision sur la loi de 1990, et toutes les déclinaisons législatives qui lui
donnent corps - par exemple, le principe de mixité sociale dans l'habitat, qui
est au coeur de la loi SRU - se trouvent confortés. Nous ne pouvons que nous en
féliciter. C'est un point fondamental qui fait tomber nombres d'arguments
rebattus par l'opposition lors des débats que nous avons eus au sujet de cette
loi.
Le Conseil constitutionnel a, certes, censuré un point : non pas le principe
de sanctions en cas de non-respect des engagements triennaux de réalisation de
logements sociaux, mais leur automaticité, qui ne permet pas de prendre en
compte la nature ou la valeur des raisons qui motivent ce retard.
La nouvelle rédaction que présente le Gouvernement répond aux objections du
Conseil constitutionnel.
D'abord, l'automaticité de la sanction est supprimée.
Ensuite, une procédure contradictoire est instaurée : la commune a notamment
deux mois pour faire part de ses observations et des difficultés qu'elle
rencontre. Le préfet doit motiver son arrêté de carence qui, lui-même, peut
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Enfin, la sanction est proportionnelle aux carences constatées. Elle sera
d'autant plus faible que la commune aura presque atteint ses objectifs. Elle
est modulable, qu'il s'agisse de sa durée - trois ans au maximum - ou de son
montant. Elle est aussi plafonnée à 5 % des dépenses de fonctionnement.
En un mot, le nouveau dispositif répond aux critiques du Conseil
constitutionnel ; le rapporteur pour avis de la commission des affaires
économiques le reconnaît d'ailleurs partiellement à la page 42 de son avis.
J'ajoute qu'il est juste et équilibré, et qu'il respecte la volonté du
législateur, telle qu'elle a été exprimée par la majorité lors de l'examen de
la loi SRU : favoriser la construction de logements sociaux et la mixité
sociale et territoriale dans l'habitat en jouant sur deux facteurs, à savoir la
réalisation effective de logements sociaux et un mécanisme de pénalités
financières.
Nous ne voterons donc pas les amendements de suppression, que rien ne justifie
au regard du droit constitutionnel, si ce n'est le refus persistant de la
droite sénatoriale de mettre en oeuvre des mesures efficaces pour favoriser la
mixité sociale dans l'habitat.
Je dirai enfin que l'amendement n° 78 du groupe du RPR, qui rétablit l'article
55 de la lois SRU dans la rédaction du Sénat est de la même veine. Je
n'épiloguerai pas et je ne reprendrai donc pas le débat de l'année dernière.
J'indique simplement que nous ne le voterons pas si les amendements de
suppression étaient, par un hasard qui me semblerait bien extraordinaire,
rejetés.
M. le président.
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 48 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 130 rectifié est déposé par M. Badré.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 78, MM. Althapé, Braye, Lassourd et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent de rédiger ainsi l'article 13 :
« La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigée.
« Section 2
« Dispositions particulières
à certaines agglomérations
«
Art. L. 302-5.
- Les dispositions de la présente section sont
applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500
habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou
d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de
programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à
vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 %
des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la
population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de
logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année
moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre
d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux
derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de
logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et L.
322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus
des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des
impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de
l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent
article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à
compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L.
351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis
au quatrième alinéa de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années
suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à
l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un
différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont
inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs
sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge
foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par
la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative
de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération
intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif
intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme
local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et
financés par des prêts du Crédit foncier de France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et
aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique,
les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement
public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et
faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de
l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement ;
« 8° Les logements améliorés avec les concours financier de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue
avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier
immobilier ou inscrite au livre foncier ;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes
handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés « résidences
sociales », les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes
travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de
l'aide sociale ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires
sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou
acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration
sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre
total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article
sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout
ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq
années précédant la publication de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation
en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou
physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitation à loyer
modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits
logements dans le calcul du taux de 20 %.
«
Art. L. 302-6
- Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les
personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L.
302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant
de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux
dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la
production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application
d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les
salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à
chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la
concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de
l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le
département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus
pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier
alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
«
Art. L. 302-7
- En fonction des orientations arrêtées par le schéma
de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le
programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme
local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un
objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou
des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au
nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat
qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de
réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements
sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences
principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir,
sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux
supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au
moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier
et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat
locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période
triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de
logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le
nombre de logements sociaux sur le territoire de la commmune. Toutefois, cet
accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de
logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués
à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires
concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les
conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou
par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque
les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant
les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par
l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au
fonds d'aménagement urbain.
«
Art. L. 302-8. -
A compter du 1er janvier 2002, une contribution est
versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles
qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L.
2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du
même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences
principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20
% des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des
impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en
application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le
compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions
immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de
préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le
montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette
pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800
F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à
l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est
inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° du précitée. La
contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou
provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des
collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par
la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des
participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values
correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou
provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes
d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des
réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un
programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle
est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en
vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de
renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à
la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune
pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus
des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la
contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la
contribution.
«
Art. L. 302-9. -
La collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat
établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat
d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de
mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat
qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire
départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain,
périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat
d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de
retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution
mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et
à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.
«
Art. L. 302-9-1. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles
nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »
Les trois derniers amendements sont déposés par M. Larcher, au nom de la
commission des affaires économiques.
L'amendement n° 18 vise, dans la première phrase du premier alinéa du texte
présenté par le I de l'article 13 pour l'article L. 302-9-1 à insérer dans le
code de la construction et de l'habitation, à remplacer les mots : « ou, à
défaut » par les mots : « , ou qu'à défaut ».
L'amendement n° 19 tend à compléter
in fine
le premier alinéa du texte
présenté par le I de l'article 13 pour l'article L. 302-9-1 à insérer dans le
code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « Ces
observations sont communiquées dans le même délai au conseil départemental de
l'habitat. »
L'amendement n° 20 a pour objet de remplacer la première phrase du deuxième
alinéa du texte présenté par le I de l'article 13 pour l'article L. 302-9-1 à
insérer dans le code de la construction et de l'habitation par deux phrases
ainsi rédigées : « Le préfet prend en compte, outre les orientations arrêtées
par le schéma de cohérence territoriale, le plan local de l'urbanisme et le
programme local de l'habitat, les réalisations constatées au cours de la
période triennale échue rapportées aux objectifs fixés ainsi que les
difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune, notamment en ce qui
concerne les montants des aides publiques à l'investissement définies à
l'article L. 301-2. Au vu de ces éléments, il peut, par un arrêté motivé pris
après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la
commune. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n°
48.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
J'ai écouté avec grand intérêt les propos de notre
excellent collègue M. Bellanger. Je l'ai notamment entendu adresser des
compliments au Conseil constitutionnel. J'espère qu'il lui en adresse toujours,
en toutes circonstances, quels que soient les décisions et les sujets.
(Sourires.)
J'espère qu'il l'a fait, par exemple, lorsque le Conseil
constitutionnel a supprimé l'extension de la taxe générale sur les activités
polluantes, le TGAP, lorsqu'il a supprimé la ristourne dégressive de la CSG,
voilà quelques mois, lorsqu'il a émis un avis célèbre sur le régime de
responsabilité de la plus haute autorité de l'Etat...
Mais revenons au sujet qui nous occupe.
Nous avons à traiter d'une question qui a suscité beaucoup de débats
passionnés lors de la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Je tiens à souligner d'entrée de jeu que si, en ma qualité de rapporteur de la
commission des finances, je suis chargé de présenter cet amendement de
suppression, je me trouve aussi être le maire d'une commune qui compte à peu
près 40 % de logements sociaux parmi ses habitations principales. Je me permets
de donner cette information, notamment à l'intention de M. Bellanger, pour que
les choses soient parfaitement claires.
Pour une commune, le fait d'abriter 40 % de logements sociaux implique des
devoirs et, pour ceux qui conduisent la municipalité, une politique sociale.
D'ailleurs, habiter un logement social n'amène pas à voter plutôt pour les uns
ou pour les autres et, réciproquement, les habitants du logement social ne sont
le monopole électoral de personne. Ils ont des besoins, ils les expriment : il
faut s'en occuper, et nous sommes là pour ça !
M. Jacques Bellanger.
Qui vous dit le contraire ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
En ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe en cet
instant, la commission a estimé devoir présenter un amendement de suppression
pour permettre au débat de se développer.
Le dispositif qui s'en remet complètement au préfet renonce à l'automaticité
des sanctions du projet de loi initial et tient compte, en effet, de la
décision du Conseil constitutionnel en permettant au préfet de se fonder sur un
certain nombre de critères d'appréciation ne saurait recevoir notre soutien.
Tel le sens de l'amendement de suppression.
Le préfet est l'agent du Gouvernement. Mais c'est son rôle, et c'est normal ;
c'est la noblesse et la servitude de son rôle, Donc, à mes yeux ; le préfet
demeure à certains égards potentiellement un agent de contrôle politique. Il en
a toujours été ainsi. Il a été conçu de cette manière par les fondateurs de
l'Etat napoléonien. Il en reste quelque chose aujourd'hui encore, qu'on le
veuille ou non, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Chacun connaît le vécu
de son département à telle ou telle période. Donc, s'en remettre complètement
au préfet, agent du pouvoir central, ce n'est pas, à mes yeux, la façon la plus
claire et la plus simple de respecter l'autonomie et la libre administration
des collectivités territoriales. C'est aussi simple que cela.
M. Jacques Bellanger.
Alors, présentez un amendement !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cher collègue, si vous souhaitez m'interrompre, j'y
consens bien volontiers...
(Sourires.)
Nous avons souhaité provoquer le débat. Je crois que celui-ci a déjà
commencé, et c'est bien.
Nous avons souhaité montrer que nous sommes particulièrement attachés à la
libre administration des collectivités locales, que nous ne faisons pas
nécessairement confiance aux agents du pouvoir central pour cela. Il nous a
paru souhaitable de retrouver une ligne qui soit bien la ligne du Sénat, fidèle
aux positions que nous avons prises lors de l'examen du projet de loi relatif à
la solidarité et au renouvellement urbains.
Telles sont les raisons pour lesquelles, afin d'appeler à la discussion et au
débat, la commission des finances présente cet amendement visant à supprimer
l'article.
M. le président.
La parole est à M. Badré, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.
M. Denis Badré.
Mon amendement et l'amendement n° 48 étant identiques, je ne reprendrai pas ce
que vient de dire - excellemment, comme toujours ! - M. le rapporteur général.
Je ne voudrais pas non plus qu'on rouvre le débat que nous avons eu à
l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains : les dispositions votées sont votées, sauf, bien sûr,
le point qui a été censuré par le Conseil constitutionnel.
Cependant, je ne peux pas laisser notre collègue Bellanger dire qu'il y aurait
les bons, qui font du logement social, et les mauvais ou les méchants, qui n'en
font pas. C'est une manière un peu simpliste et caricaturale de présenter la
situation.
Il est plutôt des maires qui connaissent bien leur terrain, les attentes de
leurs concitoyens et les possibilités de leurs communes, dont les situations
sont très différentes. Certaines ont des possibilités foncières et d'autres
non. Dans certaines communes, le foncier coûte très cher. Ces communes ne
peuvent donc pas nécessairement suivre et ont plus de mal à construire des
logements sociaux que d'autres. Certaines communes ont moins de moyens
financiers pour faire face à ces charges qui sont parfois plus lourdes
qu'ailleurs. Telle est la réalité du terrain ! C'est pourquoi, lorsque le
Conseil constitutionnel censure l'automaticité, nous nous en réjouissons, parce
que nous avions alerté sur ce point, et il nous a donné raison.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales est le
gage d'une véritable décentralisation, celle qui colle aux réalités du terrain
et responsabilise les élus locaux. Gardons-nous de nous écarter de cette voie
ou alors nous tenons deux discours : d'un côté, nous plaidons en faveur de la
décentralisation et, de l'autre, nous demandons des plans nationaux du logement
préétablis et s'imposant à tous. Il n'est pas possible de tenir deux discours
dans un domaine aussi sensible, où la demande comme l'offre sont le mieux
connues par les maires, c'est-à-dire au plus près du terrain.
Si vous ne voulez pas construire des logements sociaux, le préfet se
substituera à vous, nous dit-on. Mais ce n'est pas vrai. Le préfet ne connaît
pas les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner, que les maires voient. Ce
sont eux qui feront de la mixité sociale, qui savent lorsqu'ils peuvent
construire quelques logements ici ou là. C'est ainsi que seront construites des
villes vivantes. C'est ainsi que nous, les maires, construisons des villes dans
lesquelles existera une véritable mixité sociale. Je suis prêt à poursuivre ce
débat avec vous, monsieur Bellanger, mais je ne peux vous suivre dans votre
présentation très simpliste des choses.
Permettez-moi également de revenir sur un autre point. Ce sont les flux qui
permettent la construction de logements. Nous voulons que soit construit du
logement social. Quand on propose de sanctionner les communes qui n'ont pas 20
% de logement social, cela signifie que l'on punit, constatant un état de fait.
Si on demande que soient construits 20 % de logement social, regardons ce que
sont les flux de construction dans chaque commune, et prévoyons que soient
effectivement exonérées de toute sanction les communes qui construisent plus de
20 % de logement social. C'est ce que l'on attend d'elles.
Ce que l'on souhaite, c'est que soit construit du logement social, ce n'est
pas qu'il y en ait. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est un fait, on
n'y peut rien. Mais que les communes en construise aujourd'hui, oui,
éventuellement en examinant de quelle manière les inciter.
Que le préfet soit derrière les maires et leur dise : « Construisez ! », je le
conçois. Mais qu'il soit derrière les maires pour leur dire : « Vous n'avez pas
de logements sociaux, vous serez punis », ce n'est pas admissible.
S'agissant toujours de la liberté des communes et de l'encadrement qu'on leur
propose, il faut bien sûr une disposition forte pour montrer une volonté de
construire du logement social. Aujourd'hui, on dit : les communes qui n'ont pas
20 % de logement social seront sanctionnées. Soit ! Demain, le ministre chargé
de l'environnement proposera un texte aux termes duquel les communes qui n'ont
pas 20 % d'espaces verts seront sanctionnées ; après-demain, le ministre en
charge de l'artisanat dira que les communes qui n'ont pas 20 % de zone
artisanale seront sanctionnées, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on dépasse
la surface totale de la commune. C'est absurde !
Nous voyons là combien l'intervention de l'Etat sur des sujets aussi sensibles
n'est pas raisonnable, combien il faut examiner, à l'échelon communal,
intercommunal, départemental, comment répartir au mieux les logements, les
espaces verts et les activités. Ça, c'est de l'action de terrain, c'est de la
décentralisation.
S'agissant, enfin, de l'autorité de l'Etat et des préfets, je ne suis pas sûr
qu'elle sorte grandie des combats douteux dans lesquels vous allez les engager.
Je pense qu'il faut préserver l'autorité de l'Etat. Il faut réserver son
exercice au domaine régalien. En faisant intervenir les préfets dans ce genre
de débat, vous allez les exposer à des critiques aux termes desquelles ils
seront considérés comme prenant des positions arbitraires. Ce n'est pas bon
pour l'autorité de l'Etat. Là encore, respectons l'autorité de l'Etat,
préservons les préfets de combats aussi douteux.
Pour toutes ces raisons, je rejoins bien sûr l'analyse de M. le rapporteur
général et de notre commission des finances, et je souhaite que nous adoptions
une vision beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus respectueuse de la
responsabilité des maires dans ce domaine. C'est ainsi que nous construirons du
logement social !
M. le président.
La parole est à M. Althapé, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Louis Althapé.
Il s'agit d'un retour en arrière.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... d'un retour sur image !
M. Louis Althapé.
En effet, voilà environ un an, nous discutions dans cet hémicycle du projet de
loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, qui avait soulevé
beaucoup de passion.
Je rappellerai à notre collègue Bellanger que le Sénat avait tout de même fait
preuve d'une très grande sagesse lors de l'examen de ce texte puisqu'il avait
reconnu l'utilité d'un quota de 20 %, que l'opposition avait rejeté à
l'Assemblée nationale. Nous avions tenté de trouver une solution originale afin
de rendre ce texte applicable sur le terrain.
Je rappelle que nous avions imaginé que ce seuil de 20 % s'appliquerait dans
le cadre de l'intercommunalité, ce qui nous paraissait assez cohérent dans la
mesure où beaucoup de communes avaient transféré leur compétence « habitat » à
l'intercommunalité. Selon moi, le Gouvernement a commis une grave erreur en
appréciant les 20 % au niveau de la commune, en instaurant une obligation de
construction et en prévoyant même une sanction financière en cas de non-respect
du quota imposé.
Le Sénat a abondé dans le sens que souhaitaient les maires. Le travail
effectué a été particulièrement intéressant. D'ailleurs, sur nombre de points,
nous nous étions très souvent retrouvés.
Aujourd'hui, par la petite porte, à l'occasion de l'examen du MURCEF, nous
revient un texte concernant la loi SRU, en particulier la partie refusée par le
Conseil constitutionnel. Je rappelle que le texte du Sénat prévoyait, lui
aussi, des pénalités, mais elles étaient nettement moins élevées et davantage
susceptibles de pouvoir être appliquées sur le terrain. Il est vrai que le
préfet n'avait pas le poids que lui reconnaît le texte que le Gouvernement nous
soumet aujourd'hui. Il serait assez logique que le Sénat revienne au texte que
nous avions voté voilà un an environ.
Ce texte, qui était équilibré, permettait en fin de compte de respecter
l'esprit de ce fameux quota de 20 %. En effet, ce quota ne veut pas dire
grand-chose puisque, nous le savons très bien sur le terrain, la mixité sociale
est une longue histoire dans une collectivité. Une commune ne se construit pas
en l'espace d'une mandature. Si les communes sont confrontées à des situations
difficiles, c'est sans doute aussi le prix du passé. C'est également, je le
rappelle, les conséquences de l'urbanisme d'Etat. N'oublions pas que les cités
qui posent problème aujourd'hui ont été construites dans les années soixante et
soixante-dix, au moment où l'urbanisme d'Etat était roi. Si la décentralisation
avait existé, peut-être n'aurions-nous jamais vu des maires oser faire les
tours et les barres qui constituent aujourd'hui l'environnement de ceux y
habitent.
Aussi, abordons ce texte avec beaucoup de célérité, mais tout en demeurant
très modestes. En effet, le maire sait pertinemment que, dans sa commune,
l'évolution de l'habitat dépend de nombreux critères. Pour ma part, je vous
demande tout simplement, mes chers collègues, de voter l'amendement que M.
Braye, M. Lassourd et moi-même présentons pour revenir au texte originel. Il
serait logique que le Sénat reprenne en fin de compte le texte qu'il avait
adopté voilà moins d'un an.
M. le président.
La parole est à M. Larcher, rapporteur pour avis, pour défendre les
amendements n°s 18, 19 et 20.
M. Gérard Larcher,
rapporteur pour avis.
S'agissant du dispositif proposé - notre collègue
M. Bellanger le disait tout à l'heure - on peut considérer que le Sénat a en
partie obtenu gain de cause, ainsi que nous l'écrivons dans le rapport pour
avis. En effet, le dispositif n'a plus de caractère automatique, le préfet,
commissaire... politique,...
(Sourire.)
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... de la République !
M. Gérard Larcher,
rapporteur pour avis.
... commissaire de la République, en effet, doit
tenir compte des difficultés rencontrées par la commune, la majoration est
proportionnelle au nombre de logements et ne doit pas dépasser 5 % des dépenses
de fonctionnement, et la contribution mise à la charge des communes en
parallèle de la subvention foncière versée par l'Etat serait plafonnée par la
loi.
Nous avons eu un débat sur ce point en commission des affaires économiques et
nous nous sommes interrogés sur les trois solutions envisageables.
La première consiste à supprimer l'article 13, et nous comprenons bien les
arguments avancés par M. le rapporteur général et par M. Badré voilà quelques
instants.
La deuxième solution consiste - c'est le sens de nos amendements n°s 18, 19 et
20 - à mieux encadrer le dispositif gouvernemental. Ces amendements précisent
en effet les contraintes qui s'imposent aux collectivités locales et dont
devrait tenir compte le préfet, en faisant référence au schéma de cohérence
territoriale, au plan local d'urbanisme et au programme local de l'habitat, et,
s'agissant des difficultés rencontrées, en prenant impérativement en compte le
niveau des aides publiques à l'investissement, auquel j'ajouterai le niveau des
entraves.
En effet, madame la secrétaire d'Etat, dans le département des Yvelines - je
ne connais pas la situation dans l'Essonne - 50 % des projets de logements
sociaux font l'objet de recours d'associations de « fond de jardin »,
associations agréées par le préfet. La plupart du temps constituées au motif de
la protection de l'environnement, elles acceptent ces logements dans la commune
voisine mais pas dans leur propre commune. Telle est la réalité ! Le préfet
doit bien tenir compte des blocages qu'il a lui-même suscités en donnant les
agréments. J'ai d'ailleurs attiré l'attention des préfets sur les agréments
donnés à des associations dont le processus démocratique revient une fois tous
les vingt ans sur le devant de la scène, au moment du décès ou du transfert en
maison de retraite de la présidente ou du président !
(Sourires.)
Appelons un chat un chat : ce sont les réalités de l'urbanisme, certes pas
absolument partout mais dans nombre de communes.
Sans revenir à la signature d'un véritable contrat d'objectif, qui comportait
éventuellement des pénalités de retard, nous sommes finalement favorables, à la
suite des échanges que nous avons eus, au retour à la solution équilibrée
proposée voilà bientôt un an et que M. Althapé vient de rappeler - c'est la
troisième solution envisageable. J'ajouterai à cet équilibre l'accession
sociale à la propriété, point qu'il n'a pas évoqué et qui est important pour
stabiliser une collectivité.
(M. Althapé opine.)
Quelle que soit
aujourd'hui la réalité des communautés d'agglomération, demander des PLH
intercommunaux sans prendre en compte la réalité du pourcentage de logements
sociaux dans l'intercommunalité ne me paraît pas de bonne politique si l'on
veut que l'urbanisme devienne une compétence de l'agglomération. Cela conduira
au contraire à un repli sur elles-mêmes des collectivités qui composent
celle-ci.
Enfin, en réponse à notre collègue Jacques Bellanger, je tiens à dire qu'il
est inutile de se renvoyer d'un côté à l'autre de cet hémicycle le fait que
certaines communes soutiendraient le logement social alors que d'autres n'en
voudraient point. Nos collectivités connaissent des réalités différentes.
Ainsi, dans mon département, parmi les collectivités qui continuent à « faire »
du logement social, il y a celle que j'administre : Rambouillet. Personne ne
sait que Rambouillet compte 30 % de logements sociaux !
La volonté de diversité nous a en effet guidés, quelles qu'aient été les
majorités municipales depuis trente ans, parce que la diversité est l'une des
réalités de notre société et qu'il ne peut y avoir de développement économique
sans équilibre du logement.
Cette réalité, nous pouvons la gérer, mais d'autres communes sont prises
aujourd'hui dans un certain nombre de carcans ; je veux parler des communes
totalement urbanisées. C'est dans ces communes qu'il faut reconquérir la ville
sur la ville, mais on ne peut le faire que progressivement et en tenant compte
des réalités.
C'est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques retire
les amendements n°s 18, 19 et 20 au profit de l'amendement n° 78 de M.
Althapé.
M. le président.
Les amendements n°s 18, 19 et 20 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 78 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je tiens d'abord à dire que je retire également
l'amendement n° 48 au bénéfice de l'amendement n° 78.
M. le président.
L'amendement n° 48 est retiré.
Monsieur Badré, l'amendement identique n° 130 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Badré.
Je suis le rapporteur général, monsieur le président, et je retire également
mon amendement !
M. le président.
L'amendement n° 130 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission estime, pour plusieurs raisons, que la
position que nous suggère notre collègue Louis Althapé, au nom du groupe du
RPR, est la bonne position : en premier lieu, elle est en cohérence avec notre
vote précédent ; en second lieu, sur le fond, il s'agit d'un dispositif
contractuel, donc d'un dispositif qui respecte la liberté des collectivités
territoriales concernées.
Louis Althapé comme Gérard Larcher ont rappelé dans quel cadre cette solution
a été trouvée.
Elle a été qualifiée, lors de la discussion de l'année dernière, de contrat
d'objectif. Cela reflétait une recherche assez longue et patiente qui avait été
menée, si je ne me trompe, d'un commun accord entre la commission des affaires
sociales et la commission des affaires économiques. C'est donc véritablement
une doctrine de la Haute Assemblée, réaffirmée à plusieurs reprises. Rien, à
notre sens, ne justifierait que nous n'y soyons pas fidèles.
(M. Gérard Larcher remplace M. Guy Allouche au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78 ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat au logement.
L'un des membres de cette assemblée a
indiqué qu'il ne souhaitait pas rouvrir le débat ; mais je constate que, par le
maintien du seul amendement n° 78, c'est, d'une certaine manière, le débat au
fond qui est repris.
Je voudrais de nouveau préciser les intentions du Gouvernement et peut-être
essayer de lever les inquiétudes que les collectivités locales pourraient
éprouver devant cet article 13 du projet de loi et le fameux article 55 de la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Je souhaite tout d'abord rappeler en quelques mots la finalité et l'importance
de la mixité sociale. Je crois que le Gouvernement a souhaité donner une
consistance à l'idée républicaine au xxie siècle.
Le monde est de plus en plus urbain. Or, la ville se développant, les
ségrégations et les inégalités se développent, ce qui tend soit à renforcer ici
ou là le communautarisme, soit à constituer des ghettos. Dans tous les cas de
figure, au-delà de l'injustice, le corollaire, pour les populations vivant dans
ces ghettos et dans les quartiers en difficulté, c'est aussi de la tension, de
la violence et une incapacité à donner un sens au projet commun de la
République.
Le projet républicain, c'est un projet où les individus, les citoyens, vivent
ensemble dans leur diversité, sans ségrégation, qu'elle soit géographique,
ethnique ou religieuse. Par conséquent, la question de la mixité sociale est
vraiment la déclinaison du projet républicain aujourd'hui. Je pense que nous
sommes nombreux à partager cette ambition.
La question des 20 % de logements sociaux est l'une des façons de décliner cet
objectif. On aurait pu souhaiter s'en dispenser. Différentes législations ont
progressivement voulu introduire le concept de mixité sociale. On aurait pu
constater que les choses n'allaient pas forcément au bon rythme et que, au
regard des contraintes que les collectivités pouvaient subir ici ou là, elles
n'arrivaient pas à atteindre rapidement un quota de 20 % ou, du moins, un
quota suffisant.
Ce qui était plus alarmant, c'est que, sur le terrain, des pratiques
divergentes s'étaient développées, au travers desquelles au contraire,
c'étaient plutôt la ségrégation qui s'accroissait et la mixité qui
régressait.
La question s'est alors posée à l'Etat d'intervenir pour vérifier que les
collectivités locales, dans leurs pratiques, dans l'esprit de la
décentralisation, garantissaient bien ce projet républicain de la mixité
sociale.
Bien évidemment, le Gouvernement est sensible à l'argument de la
décentralisation, d'autant que bon nombre de ses membres on été des ardents
défenseurs de cette législation au moment où la France était elle-même
résistante culturellement à cette idée.
Ce qu'il importe de préserver, c'est le rôle de l'Etat dans le respect des
droits fondamentaux du citoyen. Vous dites, monsieur le sénateur, que l'Etat
aurait tort de fixer un quota d'espaces verts dans les villes. Personnellement,
je n'y suis pas favorable. Mais ce n'est pas de même nature ! Là, il s'agit de
garantir l'accès de chaque citoyen au droit au logement en tant qu'individu :
ce droit sera garanti partout et pour tous !
Mais pour avoir suffisamment de logements sociaux, il faut en construire. Si
nous ne voulons ni étaler nos villes ni concentrer davantage les ghettos, il
faut que partout, sur tout le territoire, dans les centres-villes, dans les
zones déjà urbanisées, le logement social trouve sa place.
Tel est l'état d'esprit qui sous-tend la loi. Et cela légitime l'intervention
de l'Etat.
D'ailleurs, je constate que le Conseil constitutionnel a retenu l'ensemble de
ces principes puisque, comme bon nombre d'entre vous l'ont remarqué, ce ont été
mis non pas les principes qui sont en cause, mais bien la nature du régime des
sanctions : le risque d'arbitraire de la sanction et, d'une certaine façon, le
niveau de la sanction au regard des objectifs qui ne seraient pas atteints.
Nous considérons que les PLH et les schémas directeurs sont extrêmement
importants. Les élus locaux, qui sont nombreux dans cette assemblée, savent
bien qu'ils n'imposent aucune contrainte ; ils définissent simplement ce qui
peut être fait. Vous pouvez avoir un PLH et ne pas construire un logement :
rien s'y oppose du point de vue de la loi.
Cet article a donc pour objet d'inciter chaque collectivité à faire
effectivement son devoir et à ne pas se contenter de ratifier un document
d'intention. On ne peut pas accepter le principe selon lequel, dès lors que la
référence est le PLH et que celui-ci est bien fait, il suffit d'avoir un PLH.
Non ! Il importe de fixer un objectif, les 20 %, et de prévoir qu'en cas de
non-respect de cet objectif la sanction sera proportionnée. Bien évidemment, ce
n'est qu'une épée de Damoclès !
Si, comme vous me l'indiquez, les maires sont prêts à agir dans ce sens, on
leur donne tout de même beaucoup de temps pour atteindre les 20 %.
J'ai souvent entendu des collègues élus dire qu'ils ne pouvaient pas
construire de logements sociaux au motif que tout était urbanisé. Je rappelle
que le logement social peut être réalisé dans l'ancien et que les
conventionnements de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
l'ANAH, s'agissant de propriétaires privés qui louent à des personnes dans le
cadre d'un conventionnement, sont comptabilisés dans le pourcentage des
logements sociaux.
Vous avez dû prendre connaissance des nombreux dispositifs que le Gouvernement
a mis en place pour que les organismes d'HLM puissent intervenir au cas par
cas, permettant, ici ou là, d'acquérir des logements anciens et de les rénover
ou d'acheter quelques appartements dans une opération de promotion privée pour
compléter l'opération et pour réussir la mixité sociale au plus près du
terrain.
Il existe donc une palette d'interventions et de financements publics qui
permettent à tout maire qui souhaite favoriser la réalisation de logements
sociaux d'atteindre l'objectif des 20 %. Que la commune soit totalement
urbanisée ou qu'elle ne souhaite pas changer la structure de son urbanisme,
elle peut toujours trouver une solution !
Dans ces conditions, nous considérons que la rédaction de l'article 13 répond
à l'ensemble des remarques formulées par le Conseil constitutionnel ; je ne les
reprends pas dans le détail.
Tout d'abord, une certaine souplesse préside à l'intervention du préfet, qui
doit informer la collectivité, laquelle répond et donne ses arguments.
Ensuite, on procède à une analyse de la faisabilité et des contraintes qui
peuvent peser sur les communes. Je balaie d'un revers de la main l'obstacle
financier puisque les conventions qui seraient sanctionnées si elles n'étaient
pas suivies d'effet relèvent, précisément, de la loi relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, laquelle prévoit que l'Etat et la collectivité se
mettent d'accord sur le mode de financement pour lever les obstacles financiers
qui pourraient apparaître, notamment en raison du coût particulièrement élevé
du foncier.
Enfin, on tient compte de ce qui a été réalisé par la commune et des projets
en cours, parce que, parfois, le retard d'un programme peut constituer un
obstacle pour atteindre l'objectif.
Bref, le préfet dispose de tous les éléments pour décider s'il doit ou non
prononcer une sanction et pour proportionner sa sanction au regard des efforts
déjà accomplis par la collectivité.
Cet article me paraît donc de nature à compléter le dispositif avec plus de
souplesse que par le passé.
J'ai bien entendu l'argument relatif à l'emploi du terme « peut » en ce qui
concerne les pouvoirs du préfet. Mais si nous avions utilisé le mot « doit »,
l'honorable assemblée aurait estimé qu'il traduisait une vision un peu trop
bureaucratique, réglementaire, contraignante, ne tenant pas suffisamment compte
de la réalité du terrain. Dans notre République, on n'a jamais confondu les
préfets avec de simples agents de propagande ou d'arbitrage du Gouvernement !
C'est toute la différence entre notre régime républicain et certains régimes du
monde anglo-saxon. Il a une double légitimité : la continuité de l'Etat, de ses
textes fondateurs, de ses textes réglementaires et législatifs, et
l'opportunité d'une action gouvernementale qui s'inscrit évidemment davantage
dans le court terme.
En tout cas, je voudrais vous convaincre que le Gouvernement a su entendre les
collectivités locales, qui souhaitaient que le « couperet » ne soit pas trop
éloigné de la réalité. Il a écouté le Conseil constitutionnel. Le dispositif
qu'il a élaboré devrait permettre de relever ce défi de la ville républicaine
au xxie siècle.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 78.
M. Bernard Murat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
Madame le secrétaire d'Etat, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre
plaidoyer
pro domo
. Vous ne nous avez pas convaincus, mais vous
connaissez bien votre question de cours.
Je ne pense pas que la loi « SRU » ait beaucoup convaincu si je prends en
compte les dernières élections municipales ! Je vous invite, madame le
secrétaire d'Etat, à vous rendre sur le terrain - je sais que vous le faites -
et à écouter, avec une oreille aussi attentive et aussi neutre que possible.
Vous entendrez alors ce que les maires, de gauche comme de droite, pensent de
ce dispositif.
J'ajoute que le maire a un avantage sur le préfet : si la démocratie lui est
fidèle, il est en place pour un certain nombre d'années, alors que le préfet ne
fait que passer. A Brive-la-Gaillarde, commune dont je suis le maire, j'ai vu
le préfet un après-midi en deux ans ! Ce n'est pas ainsi qu'il peut connaître
les problèmes de logement. Je le dis d'autant plus facilement que ma commune
compte 18 % de logements sociaux, alors que Tulle - M. Hollande le sait bien,
madame le secrétaire d'Etat - n'en comporte que 8 %.
Tout le monde veut faire du social ! Mais l'objectif de 20 %, qui est imposé,
notamment dans les communes rurales, fait peur aux maires !
En fin de compte, cela ne répond pas à ce que vous recherchez, à savoir la
mixité.
La mixité, c'est bien joli, mais encore faut-il que tout le monde l'accepte !
Elle ne doit pas jouer dans un seul sens, celui qui est quelque peu démagogique
; il faut aussi que ceux qui doivent venir dans les quartiers de centre-ville,
par exemple, jouent le jeu, et cela, ce n'est pas gagné d'avance !
M. Thierry Foucaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
L'avantage de certaines discussions que nous pouvons avoir dans la Haute
Assemblée, c'est qu'elles ont un caractère assez fortement politique.
L'article 13 du projet de loi tend à résoudre le problème constitutionnel posé
par la censure de l'une des dispositions de la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, celle qui prévoit la pénalisation des communes ne
réalisant pas les objectifs de construction de logements sociaux fixés par le
texte.
On peut donc observer, une fois encore, avec le plus grand intérêt, que la
majorité sénatoriale, comme elle l'avait déjà fait lors de la discussion en
première et en nouvelle lecture de la loi SRU, décline sa position de principe
: elle refuse la solidarité financière ; à tout le moins, elle essaie de la
rendre le plus difficilement possible opératoire.
C'est le sens des amendements qui nous ont été proposés ici par les différents
groupes de la majorité sénatoriale ou par les commissions. C'est aussi le sens
de l'amendement de suppression n° 78, qui ne fait que créer les conditions
propres à rendre les dispositions du texte inopérantes.
A la lecture de cet amendement et de ceux qui ont été retirés, on peut
légitimement s'interroger sur les motivations qui, comme lors de la discussion
de la loi SRU, ont amené ces prises de position.
Car, derrière la technique parlementaire, il y a bel et bien une question qui
reste posée : au nom de quel égoïsme certaines collectivités territoriales
pourraient-elles se soustraire au nécessaire effort de solidarité nationale,
notamment en faveur de celles et de ceux de nos compatriotes qui vivent au
quotidien l'exclusion du droit au logement ?
Je ne reprendrai pas les propos très forts de Mme la secrétaire d'Etat, qui
m'ont particulièrement touché. Je me contenterai de dire à certains ici qu'il
est facile, quand on a 5 % de logements sociaux sur sa commune, de dire à ceux
qui en ont 60 % de se débrouiller, de se contenter de discours en matière de
mixité et, ensuite, quand on examine le projet de loi sur la sécurité
quotidienne et que l'on constate les problèmes qui se posent en France, d'en
appeler à la répression, encore et toujours.
C'est là le langage qu'adopte la majorité sénatoriale, plutôt que d'essayer de
régler les problèmes, notamment de « ghettoïsation », par la prévention ou par
la dissuasion.
Qu'est-ce qui peut motiver cette attitude ? Est-ce l'impossibilité de trouver
des terrains à bâtir ? Ces terrains, on les trouve toujours lorsqu'il s'agit de
réaliser des programmes de logements à loyer libre, et même dans les
centres-villes. A ce propos, je relève que ceux qui se vantent d'avoir tel
pourcentage de logements sociaux les ont rarement en centre-ville !
Ou bien est-ce la volonté, parfois inavouable, de ne pas faciliter l'arrivée
de populations dites « indésirables » ?
Il faut que les choses soient dites, une fois pour toutes. Même dissimulée
derrière la technicité du droit d'amendement parlementaire, cette volonté
politique de développement des inégalités devant le logement n'est pas
admissible. Nous voterons donc sans la moindre hésitation contre
l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre vos travaux.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Monsieur le président, un amendement important ayant
été déposé par le Gouvernement, j'invite les membres de la commission des
finances à rejoindre la salle de la commission dès que vous aurez suspendu la
séance afin que nous puissions l'examiner.
M. le président.
Mes chers collègues, nous reprendrons nos travaux à vingt-deux heures
quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures
quinze.)