SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
L'article 5 C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par l'amendement n° 35, M. François, au nom de la commission, propose de
le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé
des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare
la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par
les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les
ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est
supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
« Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers
concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des
impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges
exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250 000 francs de
déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années
suivantes.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 5 C est rétabli dans cette rédaction.
Article 5 D