SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 35
bis
. - I. - L'intitulé du titre V du livre V du code
forestier est ainsi rédigé : "Commercialisation des matériels forestiers de
reproduction". »
« II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-1.
- Sont soumis au présent titre les matériels de
reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou
commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins
forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les
plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont
réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois
à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les
ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils
sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des
forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à
des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à
des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est
soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est
ainsi rédigé : "Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des
matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base".
« 2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont
soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des
matériels forestiers de reproduction. »
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : "Commerce
avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers". »
« V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : "sous réserve des
restrictions de commercialisation", sont insérés les mots : "à l'utilisateur
final". »
« VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : "dans le règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes" sont remplacés par les mots : "à l'article R. 215-1 du
code de la consommation". »
« VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : "de la loi
du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les
mots : "des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation". »
« VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les
mots : "les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi
du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "les articles L. 213-1, L.
213-5 et L. 216-3 du code de la consommation". »
« 2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : "les dispositions de
la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas)" sont remplacés
par les mots : "les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la
consommation". »
Par amendement n° 121, le Gouvernement propose :
I. - A la fin du VI de cet article, de remplacer les mots : « à l'article R.
215-1 du code de la consommation » par les mots : « à l'article L. 215-1 du
code de la consommation » ;
II. - Dans le VII de cet article, de supprimer les mots : « des chapitres II à
IV ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
C'est un amendement
d'ajustement avec un amendement de transposition d'une directive européenne sur
la commercialisation des essences forestières qui a été adopté à l'Assemblée
nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission n'ayant pas examiné cet amendement, j'émets, à
titre personnel, un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35
bis
, ainsi modifié.
(L'article 35
bis
est adopté.)
Article 36 AAA