SEANCE DU 21 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 19, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier
«
Art. 730
. - La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous
les moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance
de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou
administratives.
«
Art. 730-1.
- La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un
acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de
l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être
dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la
succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la
succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu
être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents
qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une
incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la
demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à
recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à
l'acte.
«
Art. 730-2
. - L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété
n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
«
Art. 730-3
. - L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à
preuve contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s'y trouve indiquée.
«
Art. 730-4
. - Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la
succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds,
la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
«
Art. 730-5
. - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut
d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à
l'article 785, sans préjudice de dommages-intérêts. »
« II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77,
relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de dispositions qui permettent de faciliter la
preuve de la qualité d'héritier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 20, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigés :
« Les articles 768 à 770 du code civil sont ainsi rédigés :
«
Art. 768
. - La succession à laquelle l'Etat prétend doit être
déclarée vacante dans les conditions prévues à l'article 810.
«
Art. 769
. - Le curateur à la succession mentionné à l'article 810-1
demande l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la succession s'est ouverte.
« Le tribunal statue quatre mois après la publication au
Journal
officiel
et l'affichage en mairie d'un extrait de la demande.
«
Art. 770
. - Lorsque les formalités prescrites n'ont pas été
accomplies, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les
héritiers, s'il s'en présente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit des successions auxquelles peut prétendre l'Etat :
les successions en déshérence, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas d'héritier
ou de légataire connu, et les successions vacantes, c'est-à-dire lorsque tous
les héritiers ou les légataires connus ont renoncé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Monsieur le président, pour alléger le débat, j'indique
dès maintenant que le Gouvernement est défavorable à tous les amendements
tendant à insérer division ou articles additionnels après l'article 9.
Mme Nicole Borvo.
Quant au groupe communiste républicain et citoyen, il votera contre tous ces
amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 21, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 771 à 781 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
Chapitre V
« De l'option de l'héritier
et des successions vacantes
« Section I
« Dispositions générales
«
Art. 771
. - L'héritier peut accepter la succession purement et
simplement, ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.
«
Art. 772
. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la
succession.
«
Art. 772-1
. - L'option ne peut être limitée à une partie de la
succession.
«
Art. 772-2
. - S'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux exerce
l'option séparément, pour sa part.
«
Art. 773
. - L'héritier ne peut être contraint à prendre parti et
aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui avant l'expiration d'un
délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession.
« Passé ce délai, il peut, si une poursuite est dirigée contre lui, demander
un nouveau délai que le tribunal, saisi de la contestation, accorde ou refuse
suivant les circonstances.
«
Art. 774
. - Si les successibles appelés en première ligne renoncent à
la succession ou sont indignes de succéder, l'héritier de rang subséquent
dispose, pour prendre parti, d'un délai de cinq mois.
« Ce délai court du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de
l'indignité.
« Ce délai est ramené à trois mois lorsque les premiers appelés ont fait un
inventaire des biens de la succession. Il peut être prorogé dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 773.
«
Art. 775
. - Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans
avoir pris parti, ses propres héritiers peuvent exercer l'option en ses lieu et
place.
« Ils disposent, à cet effet, d'un délai de cinq mois à compter du décès de
leur auteur. Ce délai est soumis aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 774.
« Chacun exerce l'option séparément pour sa part.
«
Art. 776
. - L'héritier qui n'a pas pris parti dans les délais peut
être sommé de le faire par acte extra-judiciaire, à l'initiative d'un
cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
«
Art. 777
. - Faute d'avoir pris parti dans un délai de cinq mois à
compter de la signification de la sommation, l'héritier pourra être déclaré
renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant
les circonstances.
« Le dispositif du jugement déclarant l'héritier renonçant est transcrit sur
le registre prévu par le code de procédure civile pour les déclarations de
renonciation.
«
Art. 778
. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de
l'ouverture de la succession.
« L'héritier qui n'a pas accepté la succession dans ce délai est réputé y
avoir renoncé.
« La prescription ne court pas contre les héritiers qui ont laissé le conjoint
survivant en jouissance des biens héréditaires.
«
Art. 779
. - L'option exercée remonte dans ses effets au jour de
l'ouverture de la succession.
«
Art. 780
. - L'héritier qui a exercé son option peut demander à en
être relevé en prouvant que sa volonté a été viciée par erreur, dol ou
violence.
« Son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol
a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
«
Art. 781
. - Si un successible s'abstient d'accepter une succession ou
y renonce au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser en
justice à l'accepter du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.
« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence de
leurs créances ; elle ne produit pas d'effet à l'égard de l'héritier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de raccourcir le délai d'option héréditaire pour
accélérer le règlement des successions et éviter les blocages dus aux héritiers
ne prenant pas parti, et de ramener le délai de prescription du droit d'opter
de trente ans à dix ans.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 22, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 782 à 787 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section II
« De l'acceptation pure et simple
«
Art. 782
. - L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est
expresse quand le successible prend la qualité d'héritier dans un acte
authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait un acte qui
suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de
faire qu'en qualité d'héritier.
«
Art. 783.
- Toute cession, à titre onéreux ou gratuit, faite par le
successible de ses droits dans la succession ou dans un bien en dépendant,
emporte acceptation pure et simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des successibles au profit
d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers
indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
«
Art. 784
. - Tout acte ou toute mesure que requiert l'intérêt de la
succession et que le successible, en cas d'urgence, veut accomplir sans prendre
la qualité d'héritier doit être autorisé par le président du tribunal de grande
instance.
« Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation et n'emportent pas acceptation
les mesures conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration
provisoire auxquels procède le successible sans prendre la qualité d'héritier.
Il en est ainsi, notamment :
« 1° Lorsque le successible paie les frais funéraires et de dernière maladie,
les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le
règlement est urgent ;
« 2° Lorsqu'il recouvre les revenus des biens héréditaires ou vend des choses
périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les
dettes visées à l'alinéa précédent, ou qu'il les a déposés chez un notaire ou à
la Caisse des dépôts et consignations.
«
Art. 785
. - Les successibles qui auraient diverti ou recélé des
effets d'une succession sont héritiers purs et simples, nonobstant toute
renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, sans pouvoir prétendre
à aucune part dans les objets divertis ou recélés.
« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible en
valeur, l'héritier devra le rapport ou la réduction sans pouvoir prétendre à
aucune part dans les sommes qui en seront l'objet.
«
Art. 786
. - L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment
des dettes de la succession. Il n'est tenu des legs particuliers qu'à
concurrence des forces de la succession.
« Il peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une
dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation,
lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son
propre patrimoine.
« L'héritier doit introduire l'action dans l'année du jour où il a eu
connaissance de ce passif.
«
Art. 786-1
. - Les titres exécutoires contre le défunt le sont aussi
contre l'héritier personnellement, un mois après que la notification lui en a
été faite.
«
Art. 787
. - Les créanciers du défunt, ainsi que les légataires de
sommes d'argent, peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec
celui de l'héritier contre tout créancier personnel de ce dernier.
« Ce droit donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article
2103 et il est sujet à inscription, conformément à l'article 2111.
«
Art. 787-1
. - Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsque,
par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, il y a novation dans la créance
contre le défunt.
«
Art. 787-2
. - Ce droit se prescrit, relativement aux meubles, par
deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent
entre les mains de l'héritier.
«
Art. 787-3
. - Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à
demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement vise à limiter les risques de l'acceptation
simple. Nous souhaitons que l'héritier acceptant soit exonéré de tout ou partie
du passif successoral qui résulterait de dettes qui lui étaient inconnues au
moment de l'acceptation. De même, il faut prévoir que les héritiers acceptant
ne seraient désormais tenus de ne payer les legs particuliers que dans la
limite de leurs émoluments.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 23, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 788 à 791 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section III
« De la renonciation
«
Art. 788.
- Hors le cas du deuxième alinéa de l'article 778, la
renonciation à une succession ne se présume pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal
de grande instance, dans les formes prévues au code de procédure civile.
«
Art. 788-1.
- On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la
succession d'un vivant, fût-ce de son consentement, ni aliéner les droits
éventuels que l'on peut avoir sur cette succession.
«
Art. 789.
- L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été
héritier.
« La part du renonçant accroît à celle de ses cohéritiers. S'il est seul, elle
est dévolue au degré subséquent.
«
Art. 790.
- On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a
renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses
cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par
tête.
«
Art. 791.
- Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas
acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter
encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers
ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, sans préjudice néanmoins
des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession,
soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la
succession vacante. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement n'introduit aucune disposition nouvelle. Il
s'agit de la renonciation.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 24, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 792 à 795 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section IV
« De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire,
ou à concurrence de l'actif
« Paragraphe I
« De la prise de la qualité d'héritier bénéficiaire
«
Art. 792.
- L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence
de l'actif donne à l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession
;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement
sur les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à
concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;
« 4° De pouvoir être déchargé de l'administration et de la liquidation de la
succession.
« Art. 792-1.
- Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice
d'inventaire ou à concurrence de l'actif héréditaire, les créanciers
successoraux bénéficient du privilège de la séparation des patrimoines, tel
qu'il est réglé aux articles 787 à 787-2.
«
Art. 793.
- La déclaration d'un héritier, ou de son représentant
légal s'il est incapable, qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, se fait au
greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession
s'est ouverte.
« Le déclarant peut n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen
de l'actif et du passif de la succession.
« La déclaration est transcrite sur le registre destiné à recevoir les actes
de renonciation à succession.
«
Art. 793-1. -
Dans les quinze jours suivant la transcription, le
greffier assure, aux frais de l'héritier bénéficiaire, la publicité de la
déclaration dans les formes prévues au nouveau code de procédure civile, avec
injonction aux créanciers et aux légataires de faire connaître leurs droits.
« Dans les trois mois à compter de l'exécution de la mesure de publicité, les
créanciers et légataires doivent faire connaître leurs droits par lettre
recommandée adressée au domicile du déclarant ou en l'étude d'un notaire
désigné par lui.
«
Art. 793-2
. - A compter de la déclaration, aucune poursuite n'est
recevable pour des dettes successorales autres que celles dont le réglement est
prévu à l'article 784, et la prescription extinctive est suspendue jusqu'à
règlement définitif.
« L'héritier peut néanmoins être autorisé par le président du tribunal de
grande instance à payer certaines dettes ou à vendre des biens sans prendre la
qualité d'acceptant pur et simple, si cela apparaît conforme à l'intérêt commun
des créanciers et des successibles.
«
Art. 793-3
. - Si, parmi les héritiers, les uns acceptent la
succession purement et simplement, les autres sous bénéfice d'inventaire, les
dispositions de la présente section relatives soit à la forme de liquidation,
soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à l'ensemble de la
succession jusqu'au partage.
« Pendant la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses
biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne
subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté en cette forme.
«
Art. 794
. - La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice
d'inventaire est précédée ou suivie d'un inventaire de patrimoine.
« Cet inventaire doit être achevé au plus tard quatre mois après la
déclaration d'acceptation sauf prorogation de ce délai à la requête de
l'héritier par le président du tribunal.
«
Art. 795
. - Une fois expirés les délais impartis aux créanciers et
légataires pour se faire connaître et à l'héritier pour faire inventaire,
celui-ci, lorsqu'il a fait une déclaration d'acceptation bénéficiaire
provisoire, doit prendre définitivement parti et peut y être contraint par tout
intéressé.
« L'héritier peut alors, à son choix, soit confirmer son acceptation sous
bénéfice d'inventaire en précisant s'il entend conserver ou liquider les biens
héréditaires, soit accepter purement et simplement la succession, soit y
renoncer. Mention de son option définitive est transcrite, à sa diligence, sur
le registre du greffe.
«
Art. 795-1
. - En cas de renonciation, les frais légitimement faits ou
engagés par l'héritier jusqu'à cette date sont à la charge de la succession.
« L'héritier sommé de prendre définitivement parti qui s'abstient de le faire
est réputé avoir accepté à titre définitif sous bénéfice d'inventaire selon les
règles de l'article 802.
«
Art. 795-2
. - Le successible qui n'a pas fait acte d'héritier et
contre lequel n'esiste pas de jugement ayant force de chose jugée qui le
condamne en qualité d'acceptant pur et simple, conserve la faculté de faire
encore inventaire et de se porter acceptant bénéficiaire, malgré l'expiration
des délais ci-dessus. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de rénover, de manière fondamentale, le dispositif
du bénéfice d'inventaire en accroissant la sauvegarde des créanciers grâce à
une procédure d'appel aux créanciers et en prévoyant une publicité qui ouvrira
aux créanciers et aux légataires un délai de trois mois pour faire connaître
leurs droits.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 25, M. About, au nom de la commission propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 796 à 805 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 2
Du règlement du passif par l'héritier
«
Art. 796
. - L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les
biens de la succession et doit en rendre compte aux créanciers et aux
légataires.
« Dans son administration, il détient les pouvoirs du tuteur agissant seul et
répond des fautes qu'il a pu commettre.
«
Art. 797
. - L'inventaire du patrimoine successoral comporte un état
simplifié de l'actif et du passif héréditaires établi par un notaire.
« Néanmoins, lorsque l'actif ne comprend que des biens meubles par leur
nature, de l'argent ou des titres négociables, l'héritier peut établir lui-même
l'inventaire qui se terminera alors par l'affirmation, signée de lui, que telle
est la consistance du patrimoine successoral.
«
Art. 797-1
. - L'inventaire comporte une estimation des biens, meubles
et immeubles, à la date de l'acte, lorsque l'héritier veut conserver en nature
tout ou partie des biens dépendant de la succession.
« L'estimation n'est pas nécessaire si l'héritier n'entend conserver en nature
aucun bien dépendant de la succession et s'il s'engage à mettre à la
disposition des créanciers le produit à venir de la réalisation de l'actif .
Mention de cet engagement est portée sur l'inventaire.
«
Art. 797-2
. - L'inventaire de patrimoine est déposé au greffe où les
créanciers peuvent s'en faire délivrer copie sur justification de leurs
titres.
«
Art. 797-3.
- L'héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a omis de
comprendre dans l'inventaire des éléments, actifs ou passifs, de la succession,
est déchu de son bénéfice.
«
Art. 798.
- L'héritier qui décide de conserver en nature tout ou
partie des biens de la succession établit un projet de règlement du passif,
dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à partir du dépôt de
l'inventaire, ni supérieur à six mois, sauf prorogation exceptionnelle par le
président du tribunal de grande instance. Ce projet tient compte des éléments
nouveaux d'actif ou de passif qui ont été portés à la connaissance de
l'héritier dans l'intervalle. Il mentionne, s'il y a lieu, les dépenses payées
ou engagées en application de l'article 793-2.
«
Art. 798-1.
- S'il y a des créances dont l'existence est incertaine
ou le montant indéterminé, les provisions correspondantes sont insérées dans le
projet de règlement. Si le passif excède l'estimation de l'actif, les créances
font l'objet d'une réduction proportionnelle ou sont classées entre elles,
conformément aux dispositions du titre XVIII du livre troisième du présent
code.
« Si les besoins de la liquidation exigent que soit échelonné l'acquittement
du passif, le projet de règlement peut prévoir que des délais de paiement,
égaux pour tous les créanciers chirographaires, seront accordés à
l'héritier.
«
Art. 799.
- Si, pour faciliter le règlement du passif, il apparaît
nécessaire d'aliéner ou d'hypothéquer un bien dépendant de la succession,
l'héritier en demande l'autorisation au président du tribunal de grande
instance qui détermine les formes et les conditions de l'acte.
« Cette autorisation, lorsqu'elle est demandée par le représentant d'un
héritier incapable, remplace toutes autres autorisations. Le président du
tribunal statue quinze jours au plus tôt après avoir avisé de la demande le
juge des tutelles compétent.
«
Art. 799-1.
- L'héritier bénéficiaire qui a aliéné ou hypothéqué sans
autorisation, peut être déchu de son bénéfice, si l'opération a recouvert une
fraude.
«
Art. 799-2.
- L'héritier est tenu, si les créanciers ou le président
du tribunal l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans
l'inventaire de patrimoine. A défaut, les meubles sont vendus.
«
Art. 799-3.
- Le président du tribunal de grande instance peut
décider, en raison de circonstances exceptionnelles, qu'il sera sursis, pour
une durée limitée, aux opérations de liquidation afin notamment de préserver
les droits d'une partie ou la valeur du patrimoine.
«
Art. 800.
- Le projet de règlement du passif est notifié à chacun des
créanciers.
« Chacun dispose d'un mois pour faire connaître s'il accepte ou conteste le
projet de règlement. Le défaut de réponse dans les délais vaut acceptation.
«
Art. 800-1.
- S'il y a contestation, elle est portée devant le
président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un juge chargé de
suivre la liquidation.
« Celui-ci, après avoir ordonné que soient mis en cause les autres créanciers,
peut se saisir de l'ensemble du projet.
« Il redresse, s'il a lieu, le projet de règlement.
«
Art. 801.
- Le règlement définitif résulte, soit de l'acceptation
unanime du projet par les créanciers, soit de la décision du juge ayant acquis
force de chose jugée.
«
Art. 801-1.
- Par le règlement définitif, l'héritier se trouve
désormais obligé personnellement sur tous ses biens envers chacun des
créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été
arrêtés.
« Le créancier peut toutefois, pour ce montant et suivant ces délais, exercer
le privilège de séparation des patrimoines, à moins qu'il n'y ait renoncé par
une novation, conformément à l'article 787-1.
«
Art. 802.
- L'héritier qui s'est engagé selon le second alinéa de
l'article 797-1 à ne conserver en nature aucun bien de la succession procède à
la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires.
« A cet effet, il exerce les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des
biens meubles et immeubles appartenant à un mineur.
« Les autorisations qui sont données par le conseil de famille en matière de
tutelle lui seront données par le président du tribunal.
«
Art. 803.
- Les créanciers ou légataires dont les droits sont connus
et reconnus sont payés de la manière et dans l'ordre fixé par la loi.
« Après extinction du passif privilégié et hypothécaire, les créanciers
chirographaires, et après eux les légataires des sommes d'argent, prennent part
à la distribution des deniers, le cas échéant au marc le franc.
« A défaut d'accord amiable, l'ordre entre créanciers et la distribution des
deniers sont arrêtés suivant les règles de la procédure civile.
« Le projet de règlement peut prévoir des paiements échelonnés au fur et à
mesure des rentrées de fonds.
«
Art. 804.
- Après acquittement du passif connu et reconnu, ce qui
reste revient à l'héritier.
«
Art. 805.
- S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, ceux-ci
procèdent conjointement à l'établissement de l'inventaire et au règlement du
passif, à moins qu'ils ne préfèrent donner mandat à l'un d'eux.
«
Art. 805-1.
- Les frais de scellés, s'il en a été apposé,
d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement vise à donner à l'héritier bénéficiaire une
alternative à la vente aux enchères des biens. Pour l'instant, il est obligé de
vendre tous les biens. Désormais, il pourrait conserver ses biens à condition
de dresser un inventaire comportant estimation des éléments de la succession
pour permettre de récompenser les autres.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 26, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 806 et 807 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 3
« Du bénéfice d'inventaire, en cas de règlement
du passif par un administrateur
«
Art. 806.
- L'héritier bénéficiaire peut demander au président du
tribunal de grande instance qu'un notaire, ou toute autre personne qualifiée,
lui soit substitué dans la charge d'administrer et liquider.
« Un administrateur peut aussi être nommé, à la demande de tout intéressé ou
même d'office, par le président :
« 1° si la négligence de l'héritier ou le mauvais état de ses affaires mettent
en péril l'acquittement du passif ;
« 2° lorsque des désaccords entre héritiers bénéficiaires compromettent la
bonne marche des opérations ;
« La décision prise par le président du tribunal est publiée dans les quinze
jours, selon les modalités prévues à l'article 793-1, à la diligence de
l'administrateur désigné.
«
Art. 806-1.
- L'héritier doit rendre compte de sa gestion à
l'administrateur en présence du président.
«
Art. 807.
- Dans sa charge d'administrer et liquider,
l'administrateur suit les règles prévues au paragraphe précédent pour
l'héritier bénéficiaire qui a souscrit un engagement de liquidation.
«
Art. 807-1.
- Il est responsable, comme un mandataire salarié, de ses
fautes tant envers l'héritier lui-même qu'envers les créanciers, sans qu'il
puisse jamais en résulter une déchéance du bénéfice d'inventaire.
« A l'achèvement de sa mission, il rend ses comptes à l'héritier en présence
du président.
« S'il y a un reliquat, il revient à l'héritier.
«
Art. 807-2.
- L'administrateur agit sous la surveillance du
président.
« Celui-ci peut, notamment, lui enjoindre de procéder aux aliénations,
recouvrements, paiements et autres actes que nécessite la liquidation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement vise à permettre, dans le cadre de
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le règlement du passif par un
administrateur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 27, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles 808 et 809 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Paragraphe 4
« Dispositions communes
«
Art. 808.
- L'héritier ou l'administrateur chargé d'administrer ou
liquider la succession a, dans ses rapports avec l'ensemble des héritiers, les
droits et obligations d'un mandataire.
« Il doit notamment leur notifier le projet de règlement du passif.
« Toute contestation est portée devant le président du tribunal de grande
instance.
«
Art. 809.
- Les créanciers qui n'ont pas été admis au règlement du
passif à défaut de s'être fait connaître en temps utile ne peuvent poursuivre
l'héritier ni sur ses biens personnels ni sur les biens qu'il a recueillis dans
la succession ; ils n'ont pas, non plus, de recours contre les créanciers qui
ont été admis.
« Ils peuvent néanmoins, si l'omission de leurs créances au règlement est
imputable à une faute de l'héritier, agir contre lui en réparation du
préjudice.
«
Art. 809-1.
- Les créanciers peuvent encore agir contre l'héritier,
mais seulement dans les limites de son émolument, en établissant que c'est sans
faute de leur part qu'ils n'ont pu être admis au règlement.
« Un semblable recours peut être exercé contre les légataires de sommes
d'argent, lorsque l'héritier n'a perçu aucun reliquat ou que son émolument ne
suffit pas à éteindre le passif subsistant.
« Ces demandes ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux
années à compter du règlement définitif. »
« II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 621-14 est complété
in fine
par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le jugement
ouvrant la procédure de redressement judiciaire laisse subsister la déclaration
faite au greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 793
du code civil, mais il empêche la procédure engagée à la suite de l'acceptation
sous bénéfice d'inventaire de suivre son cours.
« Si après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la
succession d'une des personnes visées au premier alinéa est acceptée sous
bénéfice d'inventaire, la liquidation de la succession est différée jusqu'à
l'achèvement de la vérification des créances dans la procédure de redressement.
»
« 2° L'article L. 621-43 est complété
in fine
par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la succession d'une des personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 621-14 a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le représentant
des créanciers doit d'office, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle
déclaration, vérifier les créances qui ont déjà été produites et affirmées au
cours de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de dispositions communes aux successions acceptées
sous bénéfice d'inventaire, introduites par coordination avec le code de
commerce.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré, dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 28, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 810 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section V
« Des successions vacantes
«
Art. 810. -
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère
public, le président du tribunal de grande instance déclare une succession
vacante :
« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il
n'y a pas d'héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
« 3° Lorsque après l'expiration du délai pour prendre parti, les héritiers
connus restent dans l'inaction.
« Les successions vacantes sont soumises au régime de la curatelle ainsi qu'il
est défini ci-après.
«
Art. 810-1.
- La curatelle d'une succession vacante est confiée par
le président du tribunal de grande instance à l'autorité administrative chargée
du domaine. Cette curatelle est placée sous le contrôle d'un juge du
tribunal.
« Les fonctions de curateur sont exercées dans les conditions énoncées à la
présente section, sous réserve des dispositions applicables à la succession
d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.
«
Art. 810-2. -
La décision désignant le curateur confie à celui-ci
l'administration et la gestion de la succession, à charge d'en rendre compte à
qui il appartiendra.
« Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine par
un notaire ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration
chargée du domaine.
« Avant l'expiration du délai dont les héritiers disposent pour prendre parti,
les pouvoirs du curateur sont limités aux mesures conservatoires et de
surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des bien
périssables.
«
Art. 810-3. -
Le curateur exerce les droits appartenant à la
succession vacante.
« Il poursuit notamment le recouvrement de toutes sommes dues à la succession,
même celles qui auraient été versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Il prend possession, sur simple quittance ou décharge, des valeurs et autres
biens détenus par des tiers. Il peut résilier, en tant que le contrat le
permet, toutes prises à bail et locations. Il peut consentir, nonobstant toutes
dispositions contraires, des conventions d'occupation précaire.
« Le renouvellement des baux, lorsque le locataire ne peut invoquer un droit
au renouvellement et la conclusion des baux sont autorisés par le juge.
«
Art. 810-4. -
Le curateur répond aux demandes formées contre la
succession. Il est seul habilité à payer les créanciers de la succession.
« Il paie par priorité les dépenses nécessaires à la conservation du
patrimoine.
« Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais
funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et
autres dettes successorales dont le règlement est urgent, ainsi que les
créances privilégiées.
« Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à
concurrence de l'actif.
«
Art. 810-5. -
Le curateur peut consentir à la vente des biens à
concurrence du passif dont la succession est grevée.
« Les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement peuvent être
vendus, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement
du passif.
«
Art. 810-6.
- Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
« Il paie les créances privilégiées dans le rang qui leur est affecté, puis
les créances chirographaires. Il délivre ensuite les legs particuliers à
concurrence de l'actif subsistant.
« Lorsque le passif excède l'actif ou l'estimation de l'actif si les biens
n'ont pas été réalisés, le projet de règlement est notifié aux créanciers qui
ne seraient pas intégralement désintéressés. Ces créanciers disposent d'un
délai d'un mois pour s'opposer au paiement des créances tel qu'il est prévu par
le curateur. En cas d'opposition, le juge chargé du contrôle statue sur la
contestation.
«
Art. 810-7. -
Après acquittement du passif connu et reconnu et, le
cas échéant, délivrance des legs particuliers, le curateur clôture le compte.
Il adresse celui-ci au juge avec ses observations, ainsi qu'aux créanciers non
intégralement payés si ces derniers le demandent et aux héritiers s'ils se
présentent.
«
Art. 810-8. -
Les créanciers qui se présentent après la réddition du
compte au juge ne peuvent prétendre qu'au reliquat.
« Le recours des créanciers se prescrit par deux ans à compter de cette
reddition.
«
Art. 810-9.
- Après la reddition du compte au juge, le curateur peut
procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
« Un projet de réalisation est notifié aux héritiers connus qui peuvent s'y
opposer dans les trois mois en réclamant la succession.
« A défaut d'héritier connu, la réalisation peut être entreprise à
l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'établissement de
l'inventaire.
«
Art. 810-10. -
Le produit net de la réalisation est versé à la Caisse
des dépôts et consignations. Les héritiers et légataires, s'il s'en présente,
sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
« Les produits provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne
peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du
curateur.
«
Art. 810-11. -
Les frais d'administration, de gestion et de vente,
ainsi que les dépenses dont l'avance a été faite en application du deuxième
alinéa de l'article 810-1, donnent lieu au privilège de l'article 2101-1°.
«
Art. 810-12.
- La curatelle prend fin :
« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs
;
« 2° Par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires dont
les droits sont reconnus ;
« 3° Par l'envoi en possession de l'Etat ;
« 4° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du
produit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement institue une procédure unique de réglement des
successions vacantes, regroupant les trois situations aujourd'hui traitées
distinctement par la loi : la déshérence, la succession non réclamée et la
vacance.
Ce modèle commun prend la forme d'une curatelle confiée par le président du
tribunal de grande instance à l'administration des domaines et placée sous le
contrôle d'un juge.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 29, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« La section IV du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code civil
devient le chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des premières mesures conservatoires
et d'administration
«
Art. 811. -
Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire
l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la
demande de toute personne intéressée ou du ministère public, dans les
conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure
civile.
«
Art. 812. -
S'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de
l'article 815-6, le président du tribunal de grande instance peut désigner, à
la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne
qualifiée, à l'effet de représenter l'ensemble des héritiers et légataires,
autres que les légataires à titre particulier, en vue d'accomplir les actes
ci-après :
« 1° Recouvrement des revenus des biens héréditaires, des fonds détenus pour
le compte du défunt et des créances non contestées ;
« 2° Gestion des valeurs mobilières de la succession, dans la limite prévue
par le quatrième alinéa de l'article 456 ;
« 3° Vente à l'amiable des biens périssables de la succession ;
« 4° Paiement des impôts dus par le défunt, des dettes de la succession dont
le règlement est urgent et de la pension alimentaire prévue par l'article
766-7, s'il apparaît toutefois que l'actif successoral dépasse manifestement le
passif ;
« 5° Tous autres actes conservatoires que le tribunal spécifiera.
«
Art. 813. -
La mission prévue à l'article 812 ne peut excéder un
an.
« Elle cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision ou par
la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.
« Il peut y être mis fin dans les formes de l'alinéa premier de l'article
812.
«
Art. 813-1. -
S'il a été institué un exécuteur testamentaire, la
personne visée à l'article 812 ne peut agir que dans la mesure compatible avec
les pouvoirs de celui-ci.
«
Art. 814. -
Les actes accomplis en application de l'article 812 sont
opposables aux personnes appelées à la succession.
« Les débiteurs sont libérés par le paiement fait entre les mains de la
personne visée à l'article 812.
«
Art. 814-1. -
Les actes accomplis en application de l'article 812
sont sans effet sur l'option héréditaire.
«
Art. 814-2. -
Lorsqu'un notaire a été commis pour préparer les
opérations de partage, le juge qui l'a désigné peut lui confier, pour la durée
qu'il fixe, une mission dans les conditions des articles 812 à 814-1.
«
Art. 814-3. -
A la demande du ministère public ou de toute personne
intéressée, le président du tribunal de grande instance peut désigner
l'administration chargée du domaine ou un notaire pour accomplir des actes
urgents concernant une succession, alors qu'il existe des héritiers connus
restant dans l'inaction avant l'expiration du délai pour prendre parti.
« Le juge peut confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire
mission d'accomplir certains actes conservatoires qu'il spécifie ou de vendre à
l'amiable les biens périssables de la succession. Cette mission cesse de plein
droit à l'expiration du délai pour prendre parti ou en cas d'acceptation de la
succession.
«
Art. 814-4. -
Lorsqu'un héritier est l'objet de poursuites exercées
par le ministère public pour un des faits mentionnés aux articles 726 et 727,
le président du tribunal de grande instance peut, à la demande d'un autre
héritier, le déclarer dans l'incapacité provisoire d'exercer les pouvoirs
attachés à la saisine héréditaire et lui désigner un représentant pour
l'exercice de ces pouvoirs.
« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère
public. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit d'un chapitre totalement nouveau, dont l'objet est
la création d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre
personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la
succession : encaissement de loyers, paiements, voire réglement des obsèques,
etc.
Ainsi, il serait mis un terme aux difficultés constatées en pratique dans
l'administration de l'indivision successorale exigeant l'accord de tous les
héritiers.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 30, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VI du titre premier du livre troisième du code civil devient le
chapitre VII et est intitulé : "De l'indivision". » Il comprend les articles
815 à 815-18 et se divise en trois sections :
« 1° La section I "Dispositions générales", qui comprend les articles 815 et
815-1 ainsi rédigés :
«
Art. 815. -
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision
et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par
jugement ou convention.
«
Art. 815-1. -
Malgré l'indivision, les paiements reçus ou faits par
les héritiers sont libératoires à concurrence des parts dont ils sont saisis ou
dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. »
« 2° La section II "Des actes relatifs aux biens indivis", qui comprend les
articles 815-2 à 815-8 ;
« 3° La section III "Des droits et des obligations des indivisaires", qui
comprend les articles 815-9 à 815-18. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet article additionnel crée dans le code civil un chapitre
sur l'indivision sans procéder à de véritables changements sur le fond.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 31, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré au titre Ier du livre troisième du code civil un chapitre VIII
intitulé : "Du partage", comprenant les articles 816 à 892 et divisé en dix
sections. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement vise à créer dans le code civil un chapitre
consacré au partage.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 32, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 816 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
Section 1
Du partage amiable
«
Art. 816. -
Si tous les héritiers sont présents et capables, le
partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties
intéressées jugent convenables.
« Le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse
subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines
personnes.
«
Art. 816-1. -
Les coïndivisaires en propriété ou en jouissance
peuvent convenir d'un partage provisionnel, fût-il partiel, dans les conditions
prévues pour les actes d'administration relatifs aux biens indivis, chacun
d'eux conservant le droit de demander le partage définitif.
«
Art. 816-2. -
Si, parmi les héritiers acceptants, il en est qui ne
soient pas présents, sans qu'ils soient néanmoins dans l'un des cas prévus aux
articles 116 et 120, ils peuvent, à la diligence d'un cohéritier présent, être
mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.
« Faute par eux d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en
demeure, un cohéritier présent peut demander au juge des tutelles de désigner
un notaire qui agira pour le compte de chacun des non-présents jusqu'à la
réalisation complète du partage.
« Ce notaire ne pourra consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles.
«
Art. 816-3. -
Si l'un des héritiers a déclaré s'opposer au partage
amiable ou si la demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article
816-2 est rejetée, le partage doit être fait en justice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de faciliter le partage amiable. Désormais, le
partage judiciaire serait réservé aux cas où il existe un véritable
contentieux.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 33, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 817 à 826 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section 2
« Des demandes en justice
«
Art. 817. -
Le partage peut être demandé en justice lors même que
l'un des indivisaires aurait joui séparément de partie des biens indivis, s'il
n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la
prescription.
«
Art. 818. -
Un partage partiel ne peut être ordonné par le juge
contre la volonté d'un indivisaire, sous réserve des dispositions des articles
819 à 824.
«
Art. 819. -
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir
au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de
porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l'un des indivisaires ne
peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à
l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens
indivis ou à certains d'entre eux seulement.
«
Art. 820. -
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute
exploitation agricole constituant une unité économique, dont la mise en valeur
était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les
conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes visées à l'article
820-2.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités
d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'exploitation
comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
«
Art. 820-1. -
L'indivision peut également être maintenue, à la
demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en
ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel
qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou
à cet usage par le défunt ou son conjoint.
« Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou
servant à l'exercice de la profession.
«
Art. 820-2. -
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants
mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint
survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des
mineurs.
« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être
demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le
décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation
agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les
lieux à l'époque du décès.
«
Art. 820-3. -
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit
pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu
à l'article 820-2, alinéa premier, jusqu'à la majorité du plus jeune des
descendants et, dans le cas prévu à l'article 820-2, deuxième alinéa, jusqu'au
décès du conjoint survivant.
«
Art. 821. -
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision,
le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction
des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 838 à
842, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit
en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en
argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le
demandeur en exprime la préférence.
« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est
versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice
de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en
expriment la volonté.
« La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son
versement.
«
Art. 821-1. -
Les dispositions des articles 820-1 à 821 ne
préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint
peut exercer en vertu de l'article 764.
«
Art. 822. -
Lorsqu'une action en pétition d'hérédité ou en
revendication aboutit à la constatation qu'il y a indivision entre le demandeur
et celui qui possédait privativement l'héritage, le tribunal peut appliquer, en
tant que de raison, les dispositions de l'article 821 pour attribuer sa part,
en nature ou en numéraire, au demandeur dont le droit a été reconnu.
«
Art. 823. -
Celui qui est en indivision pour la jouissance, peut
demander le partage de l'usufruit par voie de cantonnement sur un bien ou par
voie de licitation.
« La même faculté appartient au copropriétaire quant à la nue-propriété
indivise.
«
Art. 824. -
Celui à qui un bien appartient pour partie en pleine
propriété et qui se trouve en indivision quant à ce bien, à la fois avec des
usufruitiers et des nus-propriétaires, peut user distinctement ou conjointement
des facultés prévues à l'article 823.
« Il peut, toutefois, si le partage en nature apparaît impossible, demander la
vente du bien, lorsque celle-ci est l'opération la plus protectrice de
l'intérêt des parties.
«
Art. 825. -
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire,
ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la
volonté de l'usufruitier.
«
Art. 826. -
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement
entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des
biens différents, le tribunal peut, à la demande de l'un des intéressés,
ordonner qu'il soit procédé à un partage unique après la liquidation distincte
de chacune des indivisions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de créer, dans le code civil, une section
regroupant toutes les demandes en partage judiciaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 34, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 827 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section III
« De la procédure du partage
«
Art. 827. -
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est
exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des
contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision,
soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue
sur les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et sur
celles en rescision du partage. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement pose le principe de la compétence du tribunal
du lieu d'ouverture de la succession.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 35, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 828 à 837 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section IV
« Des parts et des lots
« Paragraphe 1
« De l'égalité
«
Art. 828.
- La masse partageable comprend les biens présents à
l'ouverture de la succession s'ils existent encore à l'époque du partage ou
ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les accroissements advenus aux uns et
aux autres.
« On y réunit les sommes et les biens sujets à rapport ou à réduction.
«
Art. 829.
- Le partage de la masse s'opère par tête, par souche ou
par branche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation et par
branche dans les cas prévus aux articles 747 et 749. Une fois opéré le partage
par souche ou par branche, une répartition distincte est opérée, le cas
échéant, entre les héritiers de chaque souche ou de chaque branche.
«
Art. 830.
- La valeur des biens reçus par chaque copartageant est
égale à celle des droits indivis dont ces biens sont appelés à le remplir.
«
Art. 831.
- En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la
date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant le juge, eu égard aux circonstances de la cause, peut fixer la
jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît
plus favorable à la réalisation de l'égalité.
«
Art. 832.
- Il n'est tenu compte ni de la nature, ni de la
destination des biens pour en régler la répartition, sous réserve de
dispositions particulières contraires, notamment en matière d'attribution.
« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
«
Art. 833.
- S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant
de lots qu'il est nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale
valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
« Toutefois, la soulte ne doit pas représenter plus de la moitié de la valeur
du lot, hormis les cas où le partage comporte une attribution
préférentielle.
«
Art. 833-1.
- Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de
paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens
qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage,
les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
« L'intérêt au taux légal des sommes dues se calcule sur le montant initial de
la soulte.
« Toutefois, les parties peuvent déroger aux dispositions des alinéas
précédents.
« Paragraphe 2
« De l'allotissement
«
Art. 834.
- Les lots sont faits par l'un des copartageants. A défaut
d'accord sur le choix de la personne, ils sont faits par le notaire ou un
expert.
«
Art. 835.
- Les sommes dues par un copartageant au titre du rapport
ou de la réduction sont imputées sur ses droits dans la masse et ne donnent
lieu à paiement que si elles en excèdent le montant.
« Les créanciers du rapport ou de la réduction peuvent prélever une valeur
égale sur la masse partageable, si la division de celle-ci s'en trouve
facilitée.
«
Art. 836.
- Les biens qui ne peuvent être partagés ou attribués selon
les règles établies par la loi sont vendus dans les formes prévues par le code
de procédure civile.
«
Art. 837.
- Après le partage, remise doit être faite, à chacun des
copartageants, des titres particuliers aux biens qui lui seront échus.
« Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande
part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt,
quand il en sera requis.
« Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les
héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les
copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est
réglé par le juge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit des dispositions relatives aux parts et lots
actuellement non inscrites dans les textes. L'amendement dispose que l'égalité
dans le partage est une égalité en valeur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 36, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 838 à 842 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section V
« Des attributions préférentielles
«
Art. 838
. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte
s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation
agricole, non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique ou
quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens
dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en
valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de
l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie ou être
remplie par son conjoint.
« En cas d'exploitation sous forme sociale, la demande d'attribution
préférentielle peut porter sur des droits sociaux de toute nature, sans
préjudice des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la
continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs
héritiers.
«
Art. 838-1.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne
toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
«
Art. 838-2.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
peut également demander l'attribution préférentielle :
« - de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et des objets
mobiliers garnissant ce local ;
« - de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant
effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage
professionnel garnissant ce local ;
« - de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un
bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le
bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à
ce dernier.
«
Art. 839
. - L'attribution préférentielle visée à l'article 838 est de
droit, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 840, pout
toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies
fixées par le décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a
pas été ordonné.
« En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les
attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude
des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
« Est aussi de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint
survivant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert
effectivement d'habitation, dans les conditions prévues à l'article 838-2, à
moins que le maintien dans l'indivision ne soit prononcé en vertu de l'article
820-1.
« Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement,
l'attributaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 841, deuxième
alinéa, exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la
soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf
convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte
restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le
produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de
soulte encore due.
«
Art. 839-1.
- Les droits résultant de l'attribution préférentielle
prévue aux articles 838-2 et 839 ne préjudicient pas aux droits viagers
d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article
764.
«
Art. 839-2
. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et
à défaut d'attribution préférentielle dans les conditions prévues par les
articles 838 et 839, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits
immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de
constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou
plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs
des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838
exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI
du titre premier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du
groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur
consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des
cohéritiers différents ; dans le cas contraire et à défaut d'accord amiable, le
tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents
postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et
conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles
sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas
d'apporter au groupement foncier agricole ainsi que les autres biens de la
succession sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits
successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation
du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par
l'attribution ainsi faite, une soulte doit être versée. Sauf accord amiable
entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année
suivant le partage. Elle peut être l'objet d'une dation en paiement sous la
forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans
le mois suivant la proposition qui leur est faite, n'aient fait connaître leur
opposition à ce mode de règlement.
« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du
groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
«
Art. 839-3. -
Au cas où ni le conjoint survivant ni aucun héritier
copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues aux articles
838, 839 et 839-1, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout
copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail, dans un délai de
six mois, le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre
premier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant
les conditions personnelles prévues à l'article 838 ou à un même ou plusieurs
descendants de ces cohéritiers remplissant de mêmes conditions.
«
Art. 839-4. -
Si une exploitation agricole constituant une unité
économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans
l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les
conditions prévues par les articles 838 et 839 à 839-2, le conjoint survivant
ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle
il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute
demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses
copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au
chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural, sur les terres de
l'exploitation qui lui échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui
qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part
les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de
l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.
« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du
bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles
spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.
« S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou
les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des
différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y
maintenir.
« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou
partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être
compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois
premiers alinéas du présent article.
« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part,
de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de
participation peut avoir été remplie par son conjoint.
«
Art. 840. -
L'attribution préférentielle peut être demandée
conjointement par plusieurs successibles.
« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est
portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en
présence.
« En cas de pluralité de demandes conjointes concernant une exploitation ou
une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents
postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir
et, en particulier, de la durée de leur participation personnelle à l'activité
de l'exploitation ou de l'entreprise.
«
Art. 841. -
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à
leur valeur à l'époque du partage.
« Hormis les cas prévus aux articles 839, alinéa 4, et 839-1, alinéa 4, la
soulte éventuellement due doit être payée comptant, sauf accord amiable entre
les copartageants.
« Eu égard à l'importance de la soulte, celui qui a obtenu l'attribution peut
y renoncer dans le délai fixé par la convention ou par le juge, sauf à
supporter les frais relatifs à la demande d'attribution.
«
Art. 842. -
Les dispositions des articles 838 à 841 profitent au
conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou
en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 839, profitent aussi
au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en
vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet article additionnel vise les attributions préférentielles
de biens successoraux au profit du conjoint survivant - il trouve donc bien sa
place ici - ou d'un cohéritier, en tant que modalités du partage.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 37, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La section II du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code
civil devient la section VI du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième du
code civil.
« II. - L'article 843 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 843. -
Tout descendant venant à la succession de son auteur,
même à titre d'héritier bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce
qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement,
il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui
aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du
rapport.
« Pour les autres héritiers, l'obligation au rapport doit être imposée par une
clause expresse de la donation.
« Les legs fait à un héritier, de quelque ordre qu'ils soient, sont réputés
faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la
volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en
moins prenant. »
« III. - Les articles 846 à 849 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. 846. -
Le descendant donataire qui n'était pas héritier
présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de
l'ouverture de la succession doit également le rapport, à moins que le donateur
ne l'en ait dispensé.
«
Art. 847. -
Les dons et legs faits à l'enfant de celui qui se trouve
successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés
faits avec dispense du rapport.
« En cas de prédécès du donataire, son père ou sa mère venant à la succession
du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
«
Art. 848. -
Pareillement, l'enfant du donataire venant à la
succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son auteur si
celui-ci est encore vivant ; mais si l'enfant a recueilli la succession de son
auteur, il doit rapporter ce qui avait été donné à ce dernier.
«
Art. 849. -
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux appelé à
succéder en qualité de descendant sont réputés faits avec dispense du
rapport.
« Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont l'un
seulement est successible en cette qualité, celui-ci en rapporte la moitié ;
s'ils sont faits à cet époux, il les rapporte en entier.
« IV. - Les articles 853 à 856 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. 853. -
Lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le descendant qui
hérite doit le rapport des profits qu'il a pu retirer des conventions passées
avec le défunt, si ces conventions ont eu pour objet de lui procurer un
avantage particulier.
«
Art. 854. -
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du
donataire n'est pas sujet à rapport.
«
Art. 855. -
Si le bien qui a péri a été reconstitué au moyen d'une
indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapport dans la
proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
« Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette
à rapport.
«
Art. 856. -
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport
ne sont dus qu'autant que le disposant en aura ainsi décidé et ils ne peuvent
alors être dus qu'à compter de l'ouverture de la succession. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Le texte proposé reprend, pour l'essentiel, le contenu de la
section actuelle du code civil résultant de la loi du 3 juillet 1971,
concernant le rapport, l'imputation et la réduction des libéralités. Il précise
que sont non rapportables les donations effectuées à toute autre personne que
des descendants.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 38, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La section III du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code
civil devient la section VII du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième
du code civil et est ainsi intitulée :
« Section VII
« Du règlement du passif
« II. - Les articles 870 à 875 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. 870. -
Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les
héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de
leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage.
« Ils ne peuvent pas agir toutefois contre les légataires tant que ceux-ci
n'ont pas obtenu la délivrance.
«
Art. 871. -
Le légataire de somme d'argent peut agir après le partage
contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à
proportion de leur part héréditaire et dans la limite de leur émolument.
« Avant le partage, il n'a d'action que sur les biens indivis selon les règles
du premier alinéa de l'article 815-17.
«
Art. 872. -
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement du
passif, chacun à proportion de son émolument.
«
Art. 873. -
Les légataires universels et à titre universel
contribuent pareillement entre eux, ou avec les héritiers, à proportion de ce
qu'ils recueillent.
«
Art. 874. -
Le légataire particulier n'est pas tenu du passif, sauf
toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
« Celui qui acquitte la dette dont l'immeuble légué était privé était grevé,
demeure subrogé aux droits des créanciers contre les héritiers et les
successeurs à titre universel.
«
Art. 875. -
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le
partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y
soit procédé hors de leur présence.
« Ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait
été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement concerne le règlement du passif.
Sur le fond, les solutions traditionnelles sont maintenues et, en premier
lieu, le principe de la division des poursuites entre les héritiers à
proportion de leur part héréditaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 39, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 876 à 882 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section VIII
« Du rapport des dettes
«
Art. 876. -
Chaque copartageant fait rapport à la masse des dettes
dont il était tenu envers le défunt lorsqu'il ne s'en est pas volontairement
acquitté au cours de l'indivision.
«
Art. 877. -
Les coïndivisaires créanciers du rapport ne peuvent
exiger d'être payés avant le partage.
«
Art. 878. -
Les dettes non encore échues lors du partage n'en sont
pas moins sujettes à rapport.
«
Art. 879. -
Le rapport des dettes s'applique également à toutes les
sommes dont un copartageant est devenu débiteur en raison de l'indivision
envers ses coïndivisaires, à moins que ceux-ci n'en aient exigé le paiement
avant le partage, lorsque la créance est relative aux biens indivis.
«
Art. 880. -
Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal
s'il n'en a pas été convenu autrement.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier
en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette a pris
naissance, si elle est survenue en raison de l'indivision.
«
Art. 881. -
Lorsque le copartageant débiteur a lui-même des créances
à faire valoir, il n'est tenu au rapport que si, balance faite, le compte
présente un solde en faveur de la masse indivise.
«
Art. 882. -
Le rapport des dettes se fait en moins prenant. Si son
montant excède la quote-part du débiteur, il en doit le paiement sous les
conditions et délais qui affectaient l'obligation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit d'inscrire dans le code civil les solutions
jurisprudentielles concernant le rapport des dettes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 40, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« La section IV du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil
devient la section IX du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième du code
civil et est ainsi rédigée :
« Section IX
« Des effets du partage
«
Art. 883
. - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et
immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur
licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la
succession.
« Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant
pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que
l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens
ou de certains héritiers seulement.
« Toutefois, les actes valablement accomplis, soit en vertu d'un mandat des
coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs
effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont
fait l'objet.
«
Art. 884
. - Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns
envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause
antérieure au partage.
« La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée
par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si
c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
«
Art. 885
. - Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à
proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte
qu'il a subie d'après la valeur du bien au jour de l'éviction.
« Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu
doit être répartie dans la même proportion entre le garanti et tous les
cohéritiers solvables.
«
Art. 886
. - L'action en garantie se prescrit par deux années à
compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cette section reprend les dispositions actuelles relatives
aux effets du partage.
Afin de sécuriser le partage, nous proposons de fixer à deux années le délai
imparti à l'héritier victime de troubles ou éviction pour agir en garantie
contre ses copartageants.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 41, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« La section V du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil
devient la section X du chapitre VIII du titre Ier du livre troisième du code
civil et est ainsi rédigée :
« Section X
« Des actions en nullité du partage
ou en supplément de part
«
Art. 887. -
Les partages peuvent être annulés pour cause de violence
ou de dol.
« Ils peuvent aussi être annulés pour cause d'erreur, si l'erreur a porté sur
l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des
biens compris dans la masse partageable.
« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur
peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le juge peut,
à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou
rectificatif.
«
Art. 888. -
Lorsque l'un des cohéritiers établit avoir subi une
lésion de plus du quart, le complément de sa part héréditaire lui est fourni,
au choix du débiteur, soit en numéraire, soit en nature.
« Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur
à l'époque du partage. Si, par effet des circonstances économiques, la valeur
de biens compris dans le partage a varié de plus d'un quart depuis la date de
sa réalisation, il en est tenu compte dans le calcul du complément de part.
«
Art. 889. -
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à
compter du partage.
«
Art. 890. -
L'action en complément de part est admise contre tout
acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser
l'indivision entre cohéritiers.
« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite
du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés réelles que
présentait ce partage ou cet acte.
«
Art. 891. -
L'action en complément de part n'est pas admise contre
une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des héritiers par ses
cohéritiers ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans
l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
«
Art. 892. -
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie
n'est plus recevable à intenter les actions fondées sur le dol, l'erreur, la
violence ou la lésion, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la
découverte du dol, de l'erreur ou de la lésion, ou à la cessation de la
violence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Nous souhaitons sécuriser le partage. Le texte que nous
proposons substitue donc à l'actuelle action en rescision pour lésion une
action nouvelle en complément de part.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 41.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je regretterai éternellement que le mot « rescision » disparaisse !
(Sourires.)
M. Yves Fréville.
« Rescision pour cause de lésion » !
M. Jean-Jacques Hyest.
Pendant nos études de droit, nous avons été bercés avec cette notion, que nous
avions bien du mal à comprendre, et voilà qu'on la fait disparaître !
(Nouveaux sourires.)
Je ne suis pas sûr que le texte en soit plus clair.
En conséquence, je m'abstiendrai sur cet amendement.
(Nouveaux sourires.)
M. Nicolas About,
rapporteur.
Rassurez-vous : la notion se retrouve ailleurs !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 42, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 116 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 116. -
Pour obtenir à l'égard du présumé absent les effets qu'il
aurait entre majeurs présents, le partage doit être fait en justice,
conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.
« Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, à
l'amiable. A cet effet, une requête doit lui être présentée à laquelle est
joint un projet de partage. En autorisant ce partage, le juge des tutelles
désigne un notaire pour y procéder.
« Tout autre partage est réputé provisionnel. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article 389-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni
apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur,
ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles. La
même autorisation est requise pour le partage amiable. »
« III. - L'article 461 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 461. -
Lors même que la déclaration d'acceptation bénéficiaire
aurait été omise, la succession acceptée au nom d'un mineur ne l'est que sous
bénéfice d'inventaire.
« L'inventaire de patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif
inventorié, sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation,
sauf aux créanciers à en demander l'ouverture.
« Il n'y a jamais lieu à déchéance de bénéfice à l'encontre du mineur, mais
seulement à l'annulation des actes irrégulièrement accomplis et, le cas
échéant, à une action en responsabilité contre le tuteur. »
« IV. - L'article 462 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 462. -
Le conseil de famille, par une délibération spéciale,
peut autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession, si
l'actif dépasse manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à la succession sans une autorisation du conseil
de famille. »
« V. - L'article 465 est ainsi rédigé :
«
Art. 465. -
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de
famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il peut,
sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le
mineur. »
« VI. - L'article 466 est ainsi rédigé :
«
Art. 466. -
Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il
aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice, conformément aux
dispositions des articles 817 et suivants.
« Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à
l'amiable. A cet effet, un projet de partage doit lui être présenté. En
autorisant ce partage, le conseil de famille désigne un notaire pour y
procéder.
« Tout autre partage est réputé provisionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit d'assouplir les procédures en cas de tutelle et
d'absence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 43, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le code civil est ainsi modifié :
« I. - L'article 1009 est ainsi rédigé :
«
Art. 1009.
- Le légataire universel en concours avec un héritier
auquel la loi réserve une quotité des biens est tenu des dettes de la
succession personnellement à proportion de sa part héréditaire.
« Il est tenu des legs particuliers à concurrence de l'émolument qui lui
échoit dans le partage, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux
articles 926 et 927. »
« II. - L'article 1130 est ainsi rédigé :
«
Art. 1130.
- Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation
hormis les cas prévus à l'article 722. »
« III. - L'article 515-6 est ainsi rédigé :
«
Art. 515-6.
- Les dispositions des articles 838-1, 838-2, 840 et 841
sont applicables au partenaire d'un pacte civil de solidarité. »
« IV. - Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de
la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 787.
« B. - Dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre Ier du livre
IV du code rural et dans le premier alinéa de l'article L. 412-14 du même code,
la référence : "832-3" est remplacée par la référence "839-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par la Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 44, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont abrogés :
« 1° Les articles 110, le deuxième alinéa de l'article 815-5, l'article 1094-2
et l'article 1600 du code civil.
« 2° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de
l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des
successions vacantes.
« 3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes
dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié ;
toutefois, ces dispositions demeurent applicables, sous réserve de
l'application des articles 810-9 et 810-10 du code civil, aux successions
administrées selon le régime qu'elles définissent à la date de promulgation de
la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 45, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
section V du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil. Il fixe
notamment les conditions dans lesquelles un établissement industriel,
commercial ou agricole conserve, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie
nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définit également, par
catégories de biens, les formes et conditions dans lesquelles le curateur
procède ou fait procéder aux aliénations des biens héréditaires aux enchères
publiques, avec publicité et concurrence, ou à l'amiable, dans l'intérêt de la
succession. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement prévoit un décret d'application sur les
successions vacantes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 9.
Division additionnelle avant l'article 9 bis