SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 13. - I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci dessus, impartit aux personnes concernées un délai, qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »
« II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »
« III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »
« IV. - Non modifié.
« IV bis. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : "41-3 et 41-4" sont remplacées par les références : "41-1-1 et 41-2-1".
« V. - Non modifié. »
Par amendement n° 30, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : "dont les programmes contribuent à l'information politique et générale".
« II. - Le IV de l'article 39 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, une même personne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les programmes contribuent à l'information politique et générale si ce service constitue la reprise intégrale et simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et édité par une société dont elle détenait, avant la même date, plus de 49 % du capital ou des droits de vote. »
« III. - Après le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une même personne détenant, en application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49 % du capital et des droits de vote d'au moins une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peut contrôler, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, plus de quatre sociétés titulaires d'une telle autorisation, ce nombre étant ramené à trois si elle bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1. »
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 30-1 de la même loi, après les mots : "pour la diffusion", sont insérés les mots : ", la reprise intégrale et simultanée ou la rediffusion intégrale ou partielle".
« V. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à condition que les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion soient édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre est ramené à quatre. »
« VI. - Le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi est supprimé.
« VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même loi, la référence : "20-3" est remplacée par la référence : "95".
« VIII. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : "41-3 et 41-4" sont remplacées par les références : "41-1-1 et 42-2-1".
« IX. - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi, après les mots : "aucune autorisation", sont insérés les mots : "autre que nationale". »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. de Broissia et Reux, et tendant à rédiger comme suit le VI du texte présenté par l'amendement n° 30 :
« VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi, les mots : "huit millions" sont remplacés par les mots : "douze millions". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En accord avec le rapporteur de la commission des affaires culturelles saisies de l'examen de l'article 13 en première lecture, cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat s'agissant du dispositif anticoncentration applicable à la télévision numérique hertzienne.
Il apparaît en effet que les interrogations soulevées en première lecture par la commission des affaires culturelles quant à la constitutionnalité du dispositif anticoncentration proposé par le Gouvernement demeurent toujours.
M. le président. La parole est à M. Reux, pour défendre le sous-amendement n° 43 rectifié.
M. Victor Reux. Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit des seuils maximaux d'intervention d'un même opérateur dans le câble.
Un opérateur de réseaux ne peut détenir des autorisations d'exploitation pour des réseaux couvrant une zone desservie de plus de huit millions d'habitants recensés.
Ces seuils ont été définis à une époque où les réseaux câblés étaient peu développés, limités à la distribution audiovisuelle, et en l'absence d'offres alternatives.
Depuis, la situation a beaucoup évolué. La concurrence s'est affirmée avec les distributeurs de services audiovisuels par satellite et, demain, par hertzien terrestre, ainsi que, pour l'Internet et les services de téléphonie, avec les opérateurs de télécommunications. Or, tous ceux-ci ne sont soumis à aucun seuil de ce genre.
Cette concurrence, via le satellite, le numérique terrestre et les réseaux de télécommunications, assure une diversité entre opérateurs qui garantit le pluralisme et la diversité culturelle des offres de services audiovisuelles et qui ne saurait être menacée par une croissance du câble.
D'un point de vue économique, le dynamisme du secteur du câble passe aussi, pour les opérateurs actuels, par la possibilité de pouvoir étendre leurs zones de dessertes par développement sur de nouveaux sites ainsi que par acquisitions d'autres opérateurs. Or, en l'état actuel, aucun rapprochement entre les principaux opérateurs français n'est possible pour cause de dépassement du seuil des huit millions.
Aussi, dans le respect du pluralisme culturel et dans un souci d'harmonisation économique et concurrentielle, il est proposé de porter le seuil de huit à douze millions d'habitants pouvant être desservis par un même câblo-opérateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 43 rectifié ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait, sur l'initiative de M. de Broissia, supprimé le seuil, fixé à huit millions d'habitants, limitant l'intervention d'un même opérateur sur les réseaux câblés.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ce seuil. La rédaction de l'amendement proposé par la commission des affaires sociales vise à le supprimer à nouveau, afin de rétablir l'article 13 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Le sous-amendement n° 43 rectifié tend, non plus à supprimer ce seuil, mais à le porter de huit à douze millions d'habitants. Cette élévation du nombre d'habitants pouvant être desservis par un même câblo-opérateur paraît, en effet, plus réaliste que la suppression pure et simple de toute limite. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 et sur le sous-amendement n° 43 rectifié ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sur le sous-amendement n° 43 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car une évolution des seuils peut paraître souhaitable.
Comme en première lecture, il est défavorable à l'amendement n° 30.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 43 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Article 13 bis