SEANCE DU 25 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 10. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé
:
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle,
de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
« II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le
recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement
de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires,
lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par
l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à
assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »
« III. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en
considération :
« 1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au
deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes
ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux
agissements définis ci-dessus. »
- (Adopté.)
Intitulé de la proposition de loi