SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 14. - I. - Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : "Accueillants familiaux et
modalités d'agrément" ;
« 2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-1
. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à
sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1,
une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément,
renouvelable, par le président du conseil général de son département de
résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes
pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent
la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se
sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social
et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est
motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau
lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième
alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. »
;
« 3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2
. - Le président du conseil général organise le
contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et
médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1
cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un
délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait
à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission
consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités
et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à
l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au
même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par
l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4°
de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément
peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission
précédemment mentionnée. » ;
« 4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
« 4°
bis
Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-4
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et
le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la
composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle
ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une
nouvelle demande après décision de refus ou retrait. » ;
« 5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "Contrat entre la personne
accueillie et l'accueillant familial" ;
« 6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-1
. - Toute personne accueillie au domicile d'un
accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit
accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie
réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période,
les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit
contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi
que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et
financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité
de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code
du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie ;
« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au
même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des
salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par
décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L.
141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations
permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du
droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement
aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la
consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile
considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de
finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que
les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les
modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
« 7° L'article L. 442-2 est abrogé ;
« 8° L'article L. 443-1 est abrogé ;
« 9° A l'article L. 443-2, les mots : "des articles L. 441-1 et L. 442-1" sont
remplacés par les mots : "de l'article L. 441-1" ;
« 9°
bis
L'article L. 443-3 est abrogé ;
« 9°
ter
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;
« 10° Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi rédigé :
"Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint,
la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe...
(Le reste sans
changement.)
" ;
« 10°
bis
A l'article L. 443-7, les mots : "aux articles L. 441-2 et L.
442-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 442-1" ;
« 10°
ter
A l'article L. 443-9, les mots : "aux articles L. 441-1, L.
442-1 et L. 442-3" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 441-1 et L.
441-3" ;
« 10°
quater
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
443-10, les mots : "aux articles L. 441-1 et L. 442-1" sont remplacés par les
mots : "à l'article L. 441-1" et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots
: "l'article L. 441-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 441-2" ;
« 11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe
avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
« 12° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : "L.
443-1" est remplacée par la référence : "L. 442-1" ;
« 13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-11
. - Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de
l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être
employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur
pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail
distinct du contrat d'accueil. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux
personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à
temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois
personnes âgées ou handicapées adultes. »
« II. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
Article 14 quater A