SEANCE DU 27 JUIN 2001


M. le président. Par amendement n° 130 rectifié, MM. Flosse, Murat et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 28 sexies, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Nous restons dans le domaine des sanctions disciplinaires concernant les médecins qui auraient signalé des sévices aux autorités compétentes. Il s'agit simplement de l'extension de la mesure qui est prévue à l'article L. 4441-10 du code de la santé publique à la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement puisqu'il s'agit d'une simple harmonisation, indispensable du point de vue juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 sexies.

Articles 28 septies et 28 octies