SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 28
septies
. - A compter du 1er janvier 2002 :
« 1° A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5
millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 euros ;
« 2° A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs
est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;
« 3° A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230
euros ;
« 4° Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la
sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes législatifs sont supprimés. »
- (Adopté.)
« Art. 28
octies
. - I. - L'article 126 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le
27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur
recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de
la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou
bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à
la protection sociale des agents non titulaires des collectivités
territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des
emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes
délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des
fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :
« 1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans
le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la
collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au
cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles
définies par les statuts dudit cadre ;
« 2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics
effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi
permanent ;
« 3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours
externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires. »
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents
mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
« Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un
délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire
acte de candidature auprès de leur collectivité. »
- (Adopté.)
Mes chers collègues, je vous rappelle que les articles 29 A à 34
bis
ont été réservés jusqu'à la fin de l'examen du projet de loi.