SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 45
quater
. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4
du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1 et 2.
Non modifiés.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives
d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments
descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la
formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des
pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité
administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne
correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions
d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans
les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque
lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne
font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années
consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été
adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de
modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation
d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional
a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et
financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du
dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens
de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
« 4 et 5.
Non modifiés
. »
- (Adopté.)
Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 50