SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 50
bis
AD. - Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
«
Art. 22-2
. - En préalable à l'établissement du contrat de location,
le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les
documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Par amendement n° 80, M. Gournac, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet article additionnel interdit au bailleur de demander à
des candidats les documents suivants : photographie d'identité, carte d'assuré
social, copie de relevé de compte bancaire ou postal, attestation de bonne
tenue de compte bancaire ou postal.
La prohibition des documents énumérés par l'Assemblée nationale conduirait, de
fait, le bailleur à louer les yeux fermés. Une mention particulière doit être
réservée à l'interdiction de fournir une photographie d'identité. C'est tout de
même pas mal ! En effet, sur une carte d'identité, il y a une photographie. Par
conséquent, on ne pourrait même pas demander une carte d'identité, mes chers
collègues, ou alors il faudrait cacher la photographie. Une photographie
figurant sur la quasi-totalité des documents officiels, le bailleur sera dans
l'impossibilité de réclamer une photocopie de la carte d'identité - ce qui est
souvent demandé - du passeport ou du permis de conduire d'un candidat. Or, de
manière courante, ces documents sont requis par les bailleurs ou leurs
mandataires afin de connaître un minimum de l'état civil des candidats, de
s'assurer ainsi qu'ils sont dans une situation légale, car les propriétaires
sont responsables s'ils louent à des clandestins.
L'Assemblée nationale propose, par ailleurs, de proscrire la demande de copie
de relevé de compte bancaire et d'attestation de bonne tenue de compte bancaire
; le seul bulletin de salaire, qui est souvent demandé, ne constitue pourtant
pas un indicateur exclusif de la situation financière ou patrimoniale d'un
candidat puisque le bailleur ignore les charges et engagements auxquels le
demandeur a, au moment de sa candidature, à faire face. Dans certains cas, les
propriétaires ressentent le besoin de s'assurer de la situation financière d'un
candidat ou au moins de l'absence d'incident bancaire.
A cette fin, il leur est nécessaire de disposer d'un relevé de comptes ou
d'une attestation de bonne tenue de compte.
La commission vous propose donc de supprimer cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 80.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Le bailleur a une
responsabilité à l'égard du fisc : si la taxe d'habitation n'est pas payée par
le locataire et que le bailleur n'est pas en mesure de fournir un certain
nombre de renseignements sur son locataire, c'est lui qui devra payer cette
taxe. Il doit, notamment, signaler aux services fiscaux le départ de son
locataire.
Si l'on ne donne pas aux bailleurs les moyens d'avoir un minimum de
renseignements sur leurs locataires, qui permettraient au moins de confirmer ou
d'infirmer une fausse déclaration d'identité, il y aura des problèmes et, une
fois de plus, les bailleurs se montreront très restrictifs, même s'ils ne le
disent pas.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 50
bis
AD est supprimé.
Article 50 bis AE