SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 50
bis
AC. - Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur
dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre
est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au
motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Par amendement n° 79, M. Gournac, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit de l'article qui tend à interdire à un bailleur de
refuser une caution au motif que celle-ci n'aurait pas la nationalité
française. On peut partager l'objectif de l'initiateur de cette mesure mais la
réponse apportée pose une série de difficultés.
En premier lieu, il faut constater que l'article 50 affirme l'interdiction de
discrimination en matière d'accès au logement et que le juge est appelé, sur
plainte du candidat, à se prononcer pour savoir s'il y a eu ou non
discrimination. Ce mécanisme se suffit à lui-même pour permettre de lutter
contre les discriminations.
En deuxième lieu, il faut rappeler la nature du cautionnement. Le
cautionnement est un acte de confiance mutuelle qui lie le locataire et sa
caution, et ces derniers avec le bailleur. La caution se substitue au locataire
en cas de défaillance de celui-ci. Si certains propriétaires ne souhaitent pas
accepter de caution étrangère, leur manque de confiance est justifié dans la
plupart des cas par la crainte qu'en cas de défaillance cette caution s'avère
plus difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre.
En troisième lieu, la rédaction de l'article soulève une ambiguïté.
L'interdiction faite au bailleur de refuser une caution au motif qu'elle ne
possède pas la nationalité française doit-elle être comprise au sens étroit ou
au sens large ? Au sens étroit, il s'agirait d'interdire le refus d'une caution
au seul motif que cette dernière n'aurait pas la nationalité française alors
même qu'elle réside régulièrement en France. Au sens large, cette interdiction
couvrirait l'ensemble des non-ressortissants français, y compris établis à
l'étranger.
Le juge saisi d'une plainte considérerait que le refus d'une caution ne
résidant pas en France serait assimilable aux cas que l'article propose de
proscrire. Il semble, aux yeux de la commission des affaires sociales, que seul
le propriétaire est à même de juger de la qualité d'une caution, que ce
jugement doit être formulé au regard d'éléments objectifs, tout en
reconnaissant que des abus peuvent être commis et, je le répète, réprimés par
les mécanismes prévus à l'article 50. Les rapports entre locataires et
propriétaires ne doivent pas entrer dans une ère de soupçon.
En conséquence, il est proposé de rester à l'état du droit en vigueur et de
supprimer cet article. Tout à l'heure, il s'agissait des chaises ou des tables,
maintenant on est en train d'encadrer tout le processus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est contre la suppression de cette
disposition, qui est un outil pour lutter contre les discriminations.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 50
bis
AC est supprimé.
Article 50 bis AD